Les mécanismes de protection de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi nà‚?°11/002 du 20 janvier 2011par Martin Muzanga Muamba Universté libre de kinshasa - Graduat 2021 |
CHAPITRE III. LES MECANISMES DE PROTECTION DE LA CONSTITUTION DU 18/02/2006La protection de la constitution passe par sa connaissance, l'assurance que l'on a de sa suprématie, l'établissement du bloc de constitutionnalité et l'indépendance de la juridiction de contrôle46(*). Par rapport à son rang, la loi de lois, la constituant originaire avait mis en place les mécanismes étatiques et extra étatiques pour sa protection, ils s'agissent : du président de la République, de la cour constitutionnelle, des partis politiques et du peuple. Section 1. LES MECANISMES ETATIQUES§1. Le Président de la RépubliqueLe président de la République a reçu mission de la part de la constitution du 18 février 2006 de la protéger à lui seul de veiller au respect de la constitution47(*). Dans son serment à l'article 74 de la constitution du 18 février 2006, il prend l'engagement personnellement et solennellement devant la nation et devant Dieu d'observer et de défendre la constitution étatique que le constituant originaire avait mis en place pour protéger l'idée du droit souverain. Malheureusement le président de la République n'exerce ce rôle que si la constitution lui est favorable. A contrario il cherche des voies et moyens pour étouffer les dispositions constitutionnelles, prenons le cas de la CENI : La plénière de l'assemblée nationale avait entériné le choix de Ronsard MALONDA par les confessions religieuses, deux confessions religieuses, la conférence épiscopale (catholique) et l'église du Congo (protestante), s'y étaient opposées publiquement. Le président Felix TSHISEKEDI avait refusé d'entériné Mr. MALONDA en fondant la décision sur le manque de régularité des procès-verbaux. Dans sa lettre adressée à la l'ex présidente de l'assemblée nationale le président avait souligné l'irrégularité des procès-verbaux. La même situation vient de se répéter mais le chef de l'Etat a entériné Mr KADIMA tant contesté par les deux confessions religieuses citées ci-haut les membres de la société civile. Malgré cela, Mr. KADIMA reste en place, ça prouve que le chef de l'Etat joue le rôle de garantir le bon fonctionnement des institutions quand c'est favorable à ses intérêts. §2. La cour constitutionnelleL'article 160 de la constitution charge nettement la cour constitutionnelle du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. La même prescription soumet aussi les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et au congrès, de la commission électorale nationale indépendante ainsi que du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, au contrôle de la constitutionnalité. Du reste d'autres actes susceptibles de contrôle de la constitutionnalité sont à l'article 162, alinéa 2 de la constitution : l'acte législatif et l'acte règlementaire. Au niveau de la loi n° 08/012 du 31 juillet 208 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La même cour est compétente à connaitre de la constitutionnalité des édits. En autre, la même cour peut contrôler la constitutionnalité d'un traité ou accord international. Enfin la question du contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle vient s'ajouter. A cette question, Jean Louis ESAMBO répond dans sa thèse de doctorat que la nature constitutionnelle, (...) la loi est toujours soumise au contrôle du juge.48(*) Paul Gaspard NGONDANKOY ea-LOONGYA estime qu'à son avis, « la réponse à la question posée doit pouvoir recevoir une réponse en principe positive, et ce pour un groupe des raisons très simples.49(*) Par syllogisme, il pense que si la révision constitutionnelle doit donc intervenir par voie législative, (...) les lois de révision constitutionnelle sont des lois ordinaires et susceptibles de contrôle constitutionnel. Sur base de ce raisonnement, l'auteur habilite le juge à vérifier à cette occasion, non le bien-fondé de la révision elle-même, mais le respect par celui-ci des limites matérielles et formelles posées par la constitution, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire ». B. Le contrôle juridictionnelLe contrôle par voie d'action est un contrôle direct par lequel les personnes, se plaignant de l'inconstitutionnalité d'une loi, attaquent directement celle-ci au moyen d'une action en justice : elles disposent du droit d'attaquer directement la loi devant un juge en invoquant telle ou telle irrégularité, autrement dit une action en justice ouverte contre les lois soupçonnées d'inconstitutionnelles, et la loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle sera supposée n'avoir jamais existée et cette annulation vaut ergomns c'est-à-dire à l'égard de tous les citoyens qui en bénéficient. b. Le contrôle par voie d'exception Le contrôle par voie d'exception s'effectue au cours d'un litige, l'une des deux parties demande au tribunal de ne pas faire application de la loi évoquée par l'autre partie, l'estimant contraire à la constitution : on parle alors de l'exception d'inconstitutionnalité. Cette question devra être tranchée avant que le juge ne statue sur le fond. Ce contrôle est donc un incident qui vient se greffier sur la procédure principale. Ce contrôle ne conduit pas l'annulation de la loi, mais seulement à la mise en l'écart « hic et muc » de la loi dans le cas en examen c. Contrôle par voie d'incidence Il peut arriver qu'un particulier soit, victime d'une décision, d'un acte règlementaire émanant d'une autorité publique. La réparation de ce dommage peut faire qu'un procès soit ouvert devant un juge administratif. L'ouverture de ce procès, se fait par voie des recours de plaine juridiction ou près contentieux. Le juge administratif saisi de ce recours peut à l'accusation de l'examen de ce recours, connaitre de la constitutionnalité de la décision ou de l'acte règlementaire, pris par une autorité publique. C'est de manière incidentielle que le juge administratif se prononcera sur la constitutionnalité, ou d'inconstitutionnalité de l'acte pris par l'autorité publique. * 46 J.-L, ESAMBO KANGASHE, Traité de droit constitutionnel congolais, l'Harmattan, p.80 * 47Article69 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 * 48 ESAMBO, J.L., Constitution congolais du 18 février 2006 à l'épreuve... Op.cit., p.279 * 49 NGONDANKOY, P-G, le contrôle de la constitutionnalité en République Démocratique du Congo, Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, thèse de doctorat en Droit, UCL, 2008, p.11 |
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