Les mécanismes de protection de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi nà‚?°11/002 du 20 janvier 2011par Martin Muzanga Muamba Universté libre de kinshasa - Graduat 2021 |
B. Les limites de la révision de la constitution du 18 février 2006Le but de la constitution est de préserver aussi le régime politique institué. Les expériences néfastes vécues dans le passé telle que le monopartisme, la quasi inexistence du respect des droits et libertés individuels et collectifs tant politique que syndicaux, l'indépendance théorique du pouvoir judiciaire pour ne citer que celle-ci, n'ont pas laissé indifférent le constituant originaire de 2006. C'est ainsi qu'il a rendu intangible certaines dispositions constitutionnelles. Ces limites en questions sont généralement de deux ordres : les limites matérielles qui sont liées aux matières ne pouvant faire l'objet d'une révision ainsi que les limites temporelles liées à leur tour au temps pendant lequel aucune révision ne peut avoir lieu. Comme limites matérielles prévues par la constitution du 18 février 2006, nous pouvons mentionner entre autre : l'interdiction de réviser la forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et le syndicat ainsi que toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.42(*) Quant aux limites temporelles, le constituant a interdit toute révision constitutionnelle pendant la guerre, l'Etat d'urgence ou l'état de siège, pendant l'intérim à la présidence de la République, lorsque l'assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.43(*) B. Les accords politiques comme norme de révision supra constitutionnelleEn dehors des limites inscrites explicitement dans le texte constitutionnel, lesquelles limites que nous venons d'examiner ci-haut, une autre frange de la doctrine parle aussi des limites non contenues explicitement dans les textes constitutionnels, appelées limites supra-constitutionnelles. Dans la même perspective avec Joseph KAZADI MPIANA, nous estimons utile de préciser le caractère illimité de la compétence du constituant originaire. Il sied de noter que l'opération de l'élaboration de la constitution par le constituant originaire est encadrée par certains principes dont l'importance est indéniable. Ces principes peuvent ressortir du droit international, notamment les normes de jus cogens que le constituant ne peut méconnaitre. Il en est de même de principes de la constitution matérielle que Brunon GENEVOIS définie comme étant un système ordonné à travers un complexe de valeurs dans lesquelles se reconnaissent les forces politiques et sociales dominantes.44(*) La constitution congolaise du 18 février 2006 s'inscrit aussi dans cette perspective. Et cela parce qu'elle résulte du rapport des forces qui s'est déterminée lors de la tenue du dialogue inter congolais sanctionné par l'adoption de l'accord global et inclusif et l'inauguration conséquente d'un nouvel ordre juridique et politique transitoire, culminé par l'adoption de la part des acteurs politiques de la dite constitution comme la résultante du processus d'une transition concertée et pilotée autour de l'ingénierie institutionnelle appelée 1 plus 4. Cette formule faisait donc référence à un président qui était entouré de quatre vice-présidents. Et de l'autre part nous avions le comité international d'accompagnement à la transition. Ce texte constitutionnel qui a était adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Sénat et adopté par referendum, est donc en quelque sorte l'expression du compromis politique de la période post conflit. Certains principes dégagés lors de ce compromis et qui ne sont pas expressément repris ce texte, n'en constituent pas moins des principes à valeur constitutionnelle dès lors qu'ils participent de sa finalité. Toujours dans l'objectif d'éviter toute tension ou contradiction pouvant surgir en marge d'une révision constitutionnelle, la cour constitutionnelle béninoise a reconnu le principe du consensus comme ayant une valeur à caractère constitutionnel et par conséquent non susceptible de méconnaissance lors du processus de révision.45(*) La référence au droit comparé sur cette question se justifie par l'influence que ce dernier a exercée sur le constituant originaire congolais. ESAMBO KANGASHE un des experts congolais ayant participé à l'élaboration du projet de cette constitution, nous renseigne que le constituant fait appel aussi au droit comparé, notamment belge, français, mauricien, sud-africain, béninois, sénégalais et togolais. Il affirme, d'ailleurs avec raison que le texte constitutionnel adopté, traduit l'idée d'une constitution de compromis et d'équilibre. Dans l'énumération donc des clauses d'intangibilité constitutionnelle, il faudrait tenir compte aussi de la constitution matérielle et a cour constitutionnelle congolaise ferait oeuvre utile à s'en inspirer aux fins d'éradiquer le risque que les majorités parlementaire et présidentielles fortes puissent disposer de la constitution selon leur désidérata. D'où l'importance après avoir établi la constitution, d'enraciner le constitutionnalisme congolais qui doit faire preuve de maturité aux travers de l'indépendance dont devait faire montre la cour constitutionnelle à l'instar des pouvoir législatif et exécutif. En définitive, nous dirons que jusqu'ici, les limites supra-constitutionnelles à la révision constitutionnelle ne sont pas encore d'une existence effective en droit congolais. Car, le juge constitutionnel congolais ne s'est pas encore prononcé là-dessus. A la suite des autres susmentionnés, nous proposons donc à ce que cette cour puisse ériger le principe du consensus comme limite supra constitutionnelle à la révision constitutionnelle. Cet acte viendra encore tonifier cet élan de la démocratie. * 42 Article 220 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 * 43 Article 219 de la constitution du 18 février 2006 * 44 Décision de la cour constitutionnelle du Bénin DCC 06-074 du 08 juillet 2006 reproduit par LUC SINDJOUN, les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, Bruxelles, Bruyant, 2009, p.311-337 * 45 ESAMBO KANGASHE, Op.cit., pp.64-67 |
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