INTRODUCTION
La « corvée » acquittée en nature par
la fourniture d'un travail a été instaurée au
moyen-âge au profit des seigneurs et institutionnalisée sous Louis
XIV sous le nom de corvée royale.1 Critiquée, elle fut
transformée en impôt de manière définitive en 1787.
Elle est l'ancêtre de l'impôt.
Les auteurs proposent ainsi plusieurs définitions de
l'impôt selon que l'on met l'accent sur l'un ou l'autre de ses aspects.
Mais la définition classique est celle de Gaston JEZE, l'un des plus
grands financiers du 18e siècle. Selon lui, l'impôt est
« une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie
d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue
de la couverture des charges publiques. »2
Bien que la définition proposée par JEZE soit
classique, nous ne l'adoptons pas en totalité dans le cadre de notre
étude, car en parlant de la prestation pécuniaire requise des
particuliers, l'auteur ne voyait comme contribuable que les personnes physiques
; et pourtant de nos jours, cette prestation est requise des personnes
physiques que morales de droit privé, voire de droit public.
En outre, bien que l'impôt n'ait pas de contrepartie,
nous pensons qu'il sied de préciser que l'impôt n'a pas de
contrepartie déterminée, car dans une certaine mesure,
l'impôt comporte toujours une contrepartie indirecte. De même, dans
son évolution, l'Etat prévoit certains impôts qui servent
aujourd'hui d'instrument d'interventionnisme dans la vie économique et
sociale.
Tenant compte de tous ces éléments, nous
retiendrons pour notre étude la définition proposée par L.
Mehl et P. Beltrame qui définissent l'impôt comme : «une
prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales de
droit privé voire de droit public, d'après leurs facultés
contributives par voie d'autorité, à titre définitif et
sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges
publiques ou à des fins d'intervention de la puissance publique.
»3
Il ressort de cette définition que l'impôt est
une prestation pécuniaire mise à la charge des personnes
physiques et morales de droit privé et public, perçue en fonction
de la capacité
1
1 Bourin (Monique) dir, Pour une anthropologie du
prélèvement seigneurial dans les campagnes
médiévales (XIe-XIVe siècles):
réalités et représentations paysannes,
Publications de la Sorbonne, 2004, p. 271-381
2 G. JEZE, cité par M. DUVERGER,
Finances Publiques, 11e édition,
PUF, Paris, 1988, p.125.
3 L. MEHL et P.BELTRAME ; Science et
techniques fiscales, PUF, Paris, 1972, p 142.
contributive du contribuable, par voie d'autorité,
à caractère définitif, pour la couverture des
dépenses publiques et la réalisation d'objectifs
économiques et sociaux fixés par les puissances publiques.
A cet effet, l'Etat moderne cherche non seulement à
lever l'impôt mais également à orienter sa politique
économique et sociale. Il doit alors définir des
stratégies fiscales pour atteindre ces objectifs auxquels les citoyens
doivent adhérer.
Ainsi le système fiscal togolais à l'instar de
ceux de la plupart des pays francophones est déclaratif
auto-liquidé. La contrepartie de ce système est le contrôle
reconnu à l'administration fiscale à partir des instruments
légaux et réglementaires. Le contribuable est tenu de
déclarer et de payer lui-même l'impôt dû par un
mécanisme d'acomptes provisionnels, conformément aux
échéances prévues par les dispositions du Code
Général des Impôts (CGI) en ses articles 1150 à
1155.
Cependant, force est de constater que certaines entreprises
choisissent volontairement d'aller à l'encontre de la volonté
exprimée par l'autorité publique d'orienter efficacement sa
politique économique et sociale, en provoquant l'évitement
fiscale.
Parmi ces attributions, le contrôle fiscal qui constitue
le cadre juridique de notre réflexion, est une arme, bref l'artillerie
lourde contre les infractions fiscales.
Pour Michel Bouvier, « le contrôle fiscal permet
à l'administration de s'assurer du respect des obligations de
déclarations sincères faites par le contribuable et de
procéder le cas échant aux rectifications des bases imposables
nécessaires. »4
Il convient alors de remarquer que les états financiers
déposés par les contribuables peuvent comporter des erreurs. Les
chiffres d'affaires ne reflètent pas la plupart du temps la
réalité, dans l'intention de payer moins d'impôts.
Face à cette situation, il reste à chercher les
voies et moyens d'atténuer les pratiques frauduleuses et d'augmenter
sensiblement les recettes de l'Etat. Comment y parvenir ? Il faudra alors
trouver les problèmes liés à l'efficacité du
contrôle fiscal.
2
4 Michel Bouvier ; Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de l'Impôt
; édition LGDJ, Paris, 2007.P 101
3
La réponse à cette question justifie le choix de
notre thème « les problèmes liés à
l'efficacité du contrôle fiscal : cas de la Direction des Centres
des Impôts du Golfe (DCIG) et de la Direction des Opérations
Fiscales Régionales (DOFR).» Pour éviter la
fraude et l'évasion fiscales, le contrôle effectué par les
acteurs que sont les vérificateurs des impôts se doit d'être
efficace. Aussi, l'une des préoccupations majeures du Commissariat des
Impôts de l'OTR est la performance du contrôle fiscal vu son
rôle primordial dans le dispositif fiscal de demain.
Notre travail se limitera dans l'identification des
problèmes liés à son efficacité et ceci en terme
d'objectifs assignés et dans le respect des procédures.
Notre présentation comporte trois chapitres : le
premier chapitre traitera du cadre théorique de la problématique,
un second sera consacré à la méthodologie de la collecte
des données. Enfin le troisième chapitre abordera les
résultats obtenus et les discussions.
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