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Les problèmes liés à  l’efficacité du contrôle fiscal au Togo. Cas de la direction des centres des impôts du golfe et de la direction des opérations fiscales régionales.


par Anani Mawulikplimi KUEVIAKOE
Ecole Nationale d'Administration - Cycle 3 option Impôts 2016
  

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INTRODUCTION

La « corvée » acquittée en nature par la fourniture d'un travail a été instaurée au moyen-âge au profit des seigneurs et institutionnalisée sous Louis XIV sous le nom de corvée royale.1 Critiquée, elle fut transformée en impôt de manière définitive en 1787. Elle est l'ancêtre de l'impôt.

Les auteurs proposent ainsi plusieurs définitions de l'impôt selon que l'on met l'accent sur l'un ou l'autre de ses aspects. Mais la définition classique est celle de Gaston JEZE, l'un des plus grands financiers du 18e siècle. Selon lui, l'impôt est « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. »2

Bien que la définition proposée par JEZE soit classique, nous ne l'adoptons pas en totalité dans le cadre de notre étude, car en parlant de la prestation pécuniaire requise des particuliers, l'auteur ne voyait comme contribuable que les personnes physiques ; et pourtant de nos jours, cette prestation est requise des personnes physiques que morales de droit privé, voire de droit public.

En outre, bien que l'impôt n'ait pas de contrepartie, nous pensons qu'il sied de préciser que l'impôt n'a pas de contrepartie déterminée, car dans une certaine mesure, l'impôt comporte toujours une contrepartie indirecte. De même, dans son évolution, l'Etat prévoit certains impôts qui servent aujourd'hui d'instrument d'interventionnisme dans la vie économique et sociale.

Tenant compte de tous ces éléments, nous retiendrons pour notre étude la définition proposée par L. Mehl et P. Beltrame qui définissent l'impôt comme : «une prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales de droit privé voire de droit public, d'après leurs facultés contributives par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d'intervention de la puissance publique. »3

Il ressort de cette définition que l'impôt est une prestation pécuniaire mise à la charge des personnes physiques et morales de droit privé et public, perçue en fonction de la capacité

1

1 Bourin (Monique) dir, Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles): réalités et représentations paysannes, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 271-381

2 G. JEZE, cité par M. DUVERGER, Finances Publiques, 11e édition, PUF, Paris, 1988, p.125.

3 L. MEHL et P.BELTRAME ; Science et techniques fiscales, PUF, Paris, 1972, p 142.

contributive du contribuable, par voie d'autorité, à caractère définitif, pour la couverture des dépenses publiques et la réalisation d'objectifs économiques et sociaux fixés par les puissances publiques.

A cet effet, l'Etat moderne cherche non seulement à lever l'impôt mais également à orienter sa politique économique et sociale. Il doit alors définir des stratégies fiscales pour atteindre ces objectifs auxquels les citoyens doivent adhérer.

Ainsi le système fiscal togolais à l'instar de ceux de la plupart des pays francophones est déclaratif auto-liquidé. La contrepartie de ce système est le contrôle reconnu à l'administration fiscale à partir des instruments légaux et réglementaires. Le contribuable est tenu de déclarer et de payer lui-même l'impôt dû par un mécanisme d'acomptes provisionnels, conformément aux échéances prévues par les dispositions du Code Général des Impôts (CGI) en ses articles 1150 à 1155.

Cependant, force est de constater que certaines entreprises choisissent volontairement d'aller à l'encontre de la volonté exprimée par l'autorité publique d'orienter efficacement sa politique économique et sociale, en provoquant l'évitement fiscale.

Parmi ces attributions, le contrôle fiscal qui constitue le cadre juridique de notre réflexion, est une arme, bref l'artillerie lourde contre les infractions fiscales.

Pour Michel Bouvier, « le contrôle fiscal permet à l'administration de s'assurer du respect des obligations de déclarations sincères faites par le contribuable et de procéder le cas échant aux rectifications des bases imposables nécessaires. »4

Il convient alors de remarquer que les états financiers déposés par les contribuables peuvent comporter des erreurs. Les chiffres d'affaires ne reflètent pas la plupart du temps la réalité, dans l'intention de payer moins d'impôts.

Face à cette situation, il reste à chercher les voies et moyens d'atténuer les pratiques frauduleuses et d'augmenter sensiblement les recettes de l'Etat. Comment y parvenir ? Il faudra alors trouver les problèmes liés à l'efficacité du contrôle fiscal.

2

4 Michel Bouvier ; Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'Impôt ; édition LGDJ, Paris, 2007.P 101

3

La réponse à cette question justifie le choix de notre thème « les problèmes liés à l'efficacité du contrôle fiscal : cas de la Direction des Centres des Impôts du Golfe (DCIG) et de la Direction des Opérations Fiscales Régionales (DOFR).» Pour éviter la fraude et l'évasion fiscales, le contrôle effectué par les acteurs que sont les vérificateurs des impôts se doit d'être efficace. Aussi, l'une des préoccupations majeures du Commissariat des Impôts de l'OTR est la performance du contrôle fiscal vu son rôle primordial dans le dispositif fiscal de demain.

Notre travail se limitera dans l'identification des problèmes liés à son efficacité et ceci en terme d'objectifs assignés et dans le respect des procédures.

Notre présentation comporte trois chapitres : le premier chapitre traitera du cadre théorique de la problématique, un second sera consacré à la méthodologie de la collecte des données. Enfin le troisième chapitre abordera les résultats obtenus et les discussions.

4

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