SECTION 2 : LES DROITS REELS DE JOUISSANCE DES
TERRES DOMANIALES SUSCEPTIBLES DE GARANTIE
En Afrique, au moment de la pénétration
occidentale, les vastes terres étaient considérées comme
vacantes et sans maîtres90. La conclusion était que les
droits de propriété n'étaient pas constitués sur
elles. Au Cameroun, depuis un peu plus d'une douzaine d'années
après l'indépendance, pour constituer les droits de
propriété sur des terres du domaine national où les titres
n'ont jamais été délivrés, il faut passer par la
voie de l'immatriculation directe pour les terres occupées et
exploitées avant le 04 août 1974 sinon la voie de
l'immatriculation indirecte comme bénéfice d'une concession
définitive s'impose. Cette concession est précédée
d'une concession provisoire, droit de jouissance temporaire. Au terme de la
concession provisoire survient la concession définitive et souvent le
bail emphytéotique. Ces droits réels sur le domaine national sont
susceptibles de garantie (Paragraphe 2).
Les droits réels de jouissance peuvent être
consacrés au profit des particuliers sur les autres domaines que sont le
domaine privé de l'Etat et de ses démembrements et sur le domaine
public artificiel après déclassement et incorporation dans le
domaine privé de l'Etat. Pour le domaine public artificiel, les
autorisations ou concessions d'occupation temporaire remplissent quelques
caractères des droits réels qui sont seuls susceptibles de
garantie. Pour les terres du domaine privé de l'Etat proprement dit,
comme droits de jouissance, des baux ordinaires et emphytéotiques
peuvent être accordés aux particuliers91. Ainsi comme
objet de garantie, il y a aussi des droits de jouissance dans le domaine public
et dans le domaine privé de l'Etat (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Les droits réels de jouissance dans
les domaines public et privé de l'Etat susceptibles de garantie
Le domaine public est une partie du patrimoine des personnes
publiques soumise à un régime juridique de droit administratif
très protecteur ; les biens classés dans cette
90 G. KOUASSIGAN, L'homme et la terre. Droits
fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique
Occidentale, Paris, Ed. BERGER LEVRAULT, 1966, 289p.
91 Article 20 alinéa 1 (4°) du
décret n°76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de
gestion du domaine privé de l'Etat.
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Jouissance des terres et garantie
catégorie sont, tant qu'ils y demeurent,
imprescriptibles et inaliénables et donc insaisissables. La sortie d'un
bien du domaine public résulte d'une procédure dite de
déclassement92. Le déclassement est la
procédure administrative qui consiste à retrancher un bien de la
catégorie de biens du domaine public artificiel afin de le classer dans
le domaine privé de l'Etat. Le déclassement mène, au
profit des particuliers, à l'autorisation d'occupation ou d'exploitation
temporaire du domaine public qui peut être traité comme
conférant un droit réel de jouissance susceptible de garantie
(A). Cette qualification donnée à ce droit réel de
jouissance portant sur des terres autrefois dans le domaine public conduit
à dire que, même étant admis dans le domaine privé
de l'Etat, un bien du domaine public a un statut particulier. Ceci est d'autant
plus vrai que ledit bien n'épouse pas l'une quelconque des
modalités de gestion du domaine privé de l'Etat, des baux (B) en
l'occurrence qui sont des droits réels aussi susceptibles de constituer
l'assiette d'une garantie.
A. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine
public artificiel : droit réel de jouissance susceptible de garantie
Le domaine public est vaste et supporte de nombreuses
activités publiques ou privées propices à la vie locale.
Ce patrimoine peut être valorisé économiquement et donc
représenter une source de revenu. Pour concilier les différents
usages et intérêts, leur mise à disposition et exploitation
requièrent une parfaite organisation. C'est pourquoi, même si le
domaine public est réputé « inaliénable et
insaisissable », il est possible d'accorder un droit d'usage
temporaire à une personne privée et de définir les
modalités d'utilisation et de gestion de ces lieux au travers d'une
convention ou d'un acte administratifs d'autorisation d'occupation ou
d'exploitation temporaire93.
L'autorisation d'occupation ou d'exploitation temporaire du
domaine public permet au titulaire d'occuper le domaine public ou de l'utiliser
de manière privative, c'est-à-dire dans des conditions
dépassant le droit d'usage qui appartient à tous94. Il
y a des occupations mineures du domaine public, c'est le cas de l'occupation
des voies publiques par les véhicules pour des parkings publics ou
privés lorsqu'ils sont autorisés par des permis de
stationnement95. Ces occupations ne peuvent pas en elles-mêmes
constituer des droits réels
92 G. CORNU (Sous la direction de), Vocabulaire
Juridique, op. cit. p.306
93 CEREMA, Fiches outils. Valoriser le
domaine public, 2020. Vu sur
www.cerema.fr le 08 juin
2021.
94 Idem.
95 L'article 9 de l'ordonnance fixant le
régime domanial évoque telle prérogative qui peut
être accordée sur le domaine public.
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Jouissance des terres et garantie
susceptibles de garantie. Les droits réels de
jouissance des terres du domaine public artificiel pouvant faire l'objet de
garantie sont des terres visées par des projets d'investissements et qui
nécessitent le déclassement en vue de l'incorporation au domaine
privé de l'Etat. Le déclassement et l'incorporation sont le
résultat d'un décret présidentiel96, ce qui
démontre l'importance de l'acte mais également la valeur
économique de l'autorisation pour son titulaire qui
bénéficie en ce sens d'un droit réel utilisable comme
assiette de garantie97. Les droits réels portent sur les
constructions, les ouvrages et les installations érigés sur
lesdites terres du domaine public ainsi
déclassées98.
Il reste en ce sens acquis que même sur le domaine
public artificiel, des droits réels peuvent être constitués
au profit des particuliers. Ceux-ci peuvent à leur tour les utiliser
pour bénéficier des facilités de crédit. La
contrepartie à payer pour bénéficier de ces autorisations
est de peu de valeur puisque ce qui est payée c'est une redevance et
jamais la valeur de la jouissance. Le canon emphytéotique payé
par l'emphytéote pour bénéficier du bail de longue
durée s'apparente à cette redevance. Tel bail est envisageable
dans le domaine privé de l'Etat et dans le domaine national.
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