§ 5. Mission du Ministère Public
A ce stade de la procédure, il est spécialement
chargé de la recherche des infractions, aux lois commises en
République Démocratique du Congo. Dans ce cadre, il reçoit
des plaintes et dénonciations, instruit les affaires et le soumettent
devant la juridiction compétentes.39
Les Magistrats du Ministère Public dirigent
l'enquête pénale, recherchent les auteurs et réclament au
tribunal des peines contre les suspects. Une autre mission importante consiste
à rendre des avis en matière civile. Les diverses tâches du
Ministère Public sont exprimées par : la recherche, la poursuite,
l'Exécution des peines, Accueil des victimes et son avis.
De ses diverses missions, sont précisés à
la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 de ses articles : 58,68 et 69
Ainsi que sur le code de la Famille, de ses articles, 106, 107, 142, 319, 630,
et 795.
36M-L RASSAT, op, cit P.142
37 Idem, P.143
38 LUZOLO BAMBI LESSA, Notes de cours de
procédure pénale, G2, FD, Uniskis, année 2004-2005,
P.27
39 Décret du 6 Août 1959, portant
code de procédure pénale, art 8
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Il a le pouvoir de classer les affaires sans suite ou propose
à l'inculpé le paiement d'une amande transactionnelle qui a pour
effet de mettre fin aux poursuites pénales.
Il possède tout le pouvoir de l'officier de police
judiciaire, il possède également des pouvoirs susceptibles de
délégation et non susceptibles de délégation
à l'OPJ mais, ce qui nous intéresse sont ceux qui ne sont pas
susceptibles de délégation. Dans l'exercice de ses fonctions, le
Ministère public dispose des pouvoirs susceptibles de
délégation et celui non susceptibles de
délégation
A. Les pouvoirs du Ministère public non
susceptible de délégation
1. La direction de la police judiciaire
La tâche du Ministère public est très
lourde, c'est ainsi que le législateur a prévu de lui adjoindre,
dans sa lourde mission, les officiers de police judiciaire. Ce pouvoir lui est
reconnu par les articles 1ers du code de procédure
pénale et 7 du code d'organisation et compétence judiciaires.
Ainsi, les officiers de la police judiciaire dépendent tous directement
du parquet et aucun d'eux ne peut prétendre diriger le travail de
l`autre dans l'exercice des fonctions judiciaires. Avant d'analyser en
profondeur l'intervention des OPJ en matière de la recherche des
infractions, notons tout simplement que ces derniers exercent leurs fonctions
dans les limites de leurs compétences et ce, sous les ordres et
l'autorité du Ministère public40
C'est le Ministère public qui a la plénitude de
l'exercice de l'action publique et les officiers du Ministère public
peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des OPJ
Ainsi, la police judiciaire a été
instituée par la loi pour aider le Ministère public à la
recherche active des infractions aux lois de la république commise sur
toute l'étendue du territoire national étant donné que le
Magistrat du parquet ne sera pas partout et à tout moment. Du fait que
les officiers de la police judiciaire exercent l'une des attributions du
Ministère public dans le cadre de la préparation, du
procès pénal, à savoir, la recherche des infractions, le
réassemblage des preuves et éventuellement l'arrestation des
auteurs de ces infractions, le Ministère public doit donc les surveiller
de près en procédant régulièrement aux inspections
des amigos tenus par eux, aux contrôles de tous leurs registres de
plainte et d'écrou afin de rendre régulièrement toutes les
opérations effectuées par eux. Ce principe connaît
cependant une exception. Le corps des inspecteurs de police judiciaire est
hiérarchisé et les chefs des brigades ont certains ordres
à donner à leurs collègues.
40Décret du 6 Août 1959 portant
code de procédure pénale, article 1
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1. La Réquisition de la force
publique
L'article 14 du code de procédure pénale
reconnaît aux seuls officiers du Ministère public le droit de
requérir la force publique dans l'exercice de leur fonction.
2. La condamnation du témoin
récalcitrant
Le témoin qui, sans motif valable d'excuse ne
comparaît pas bien que régulièrement cité, ou qui
refuse de prêter serment ou de déposer son témoignage quand
il en a l'obligation, peut sans autre formalité ni délai et sans
appel être condamné par le Ministère Public à une
peine d'un mois au maximum de servitude pénale et à une amende
maximum de dix mille Francs congolais constants ou à l'une de ces peines
seulement41. Un officier de police judiciaire qui constate le refus
de témoigner doit en référer à l'officier du
Ministère public dont il relève pour que ce dernier prenne les
mesures idoines42. Mais ce témoin pourra être
déchargé de sa condamnation s'il produit des excuses
légitimes43.
La force légale pour contraindre un témoin. Le
Ministère public commettra donc un abus de pouvoir s'il condamne un
témoin défaillant qu'il n'a invité que par une simple
convocation44.
Lorsqu'un témoin invoque le secret professionnel pour
refuser de déposer, le ministère public n'a pas le pouvoir de
l'obliger de témoigner.
3. La réquisition d'expert
Le Ministère public peut requérir toute personne
pour prêter son ministère comme expertise. Les officiers de la
police judiciaire n'ont pas droit de requérir les experts, traducteurs,
interprètes, les serments d'accomplir les actes de leur ministère
et de faire leur rapport à la fin de la mission qui leur est
confiée45.
Les traducteurs autres que ceux assermentés
prêtent serment de remplir fidèlement la mission qui leur est
confiée. Les premiers présidents des cours d'appel, les
présidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux de paix
peuvent après enquête et preuves, revêtir certaines
personnes, après avis conforme du Ministère public, de la
qualité d'interprète ou de traducteur pour remplir habituellement
ces fonctions46.
41 Article 179 et 201 alinéa 1er
CJM
42 Jean-Paul KISEMBO, D, op, cit, P.35
43 Décret du 6 Août 1959, portant
code de procédure pénale, art 20
44 LUZOLO BAMBI LESSA, op, cit, P.39
45 Art 49 du décret du 6 août 1959,
portant code de procédure pénale
46 Idem, article 50
20
Le refus d'obtempérer à la réquisition ou
de prêter serment sera puni d'un mois de SPP au maximum et d'une amende
ou d'une de ces peines seulement47. Tel que précité
ci-haut.
4. La réquisition aux fins d'exploration
corporelle
L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps
d'une personne des traces de traumatisme. Seul le Médecin assure cette
tâche. L'ordonnance du président du tribunal de grande et la
requête du Ministère public sont exigées sauf consentement
exprès et écrit de la personne intéressée. La
personne du même sexe qu'elle ou par un Médecin de son choix, ou
encore par un parent ou allié. La personne du même sexe doit
résider à l'endroit où s'effectue l'exploration
corporelle.
5. L'allocation d'indemnités aux témoins
et experts
Il peut être alloué par le Ministère
public une indemnité aux témoins et experts. Le montant en est
fixé selon les instructions du processus général.
L'indemnité au témoin doit représenter le préjudice
matériel subi du fait de l'accomplissement de son devoir.
L'indemnité à expert est une récompense de travail
fournir.
Le pouvoir du Ministère public de mettre l'action
publique en mouvement connaît tout de même certaines limites.
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