B. Nature des pouvoirs dont disposent les officiers du
Ministère public et les officiers de la police judiciaire
Les officiers du Ministère public et les officiers de
la police judiciaire sont évidemment nantis des pouvoirs d'investigation
auxquels pourraient recourir les particuliers. Cependant, pour bien accomplir
leur mission, la loi leur dote des pouvoirs exorbitants du droit commun.
Certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui
s'impose à la conviction du juge. C'est le cas notamment des
procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agent
chargés spécialement de denrées alimentaires, lesquels
font foi jusqu'à preuve du contraire48. C'est le cas
également des procès-verbaux établis en matière
douanière relatant des opérations ou des constatations faites par
l'officier ou l'agent de douane verbalisant, lesquels font foi jusqu'à
l'inscription en faux 49.
Certains autres pouvoirs autorisent les officiers du
Ministère public et les officiers de la police judiciaire à agir
à l'encontre des droits constitutionnellement garant aux particuliers et
dont la violation est qualifiée et punie par le code pénal. Mais
les officiers de la
47 Idem, article 19
48Décret du 26 juillet 1910 portant
fabrication et commerce de denrées alimentaire, art 7
49Décret du 29 janvier 1949, portant
régime douanier, article 91
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police judiciaire ne peuvent user de ces pouvoirs que dans les
strictes limites de leur compétence, dans le respect des formes
légales, et exclusivement lorsqu'ils sont impérieusement
exigés pour l'accomplissement de leur mission, ce sous les ordres et
autorité du ministère public, le seul maître de l'action
publique.
C. Limite du pouvoir du Ministère public dans
l'exercice de l'action publique
En principe, le Ministère public a le droit, et le
devoir d'exercer des poursuites, chaque fois qu'une infraction est
portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le
pouvoir de ce dernier se trouve soit paralysé soit limite, et ce pouvoir
divers raisons notamment en raison de la qualité de l'inculpé.
a. De la qualité de l'inculpé, cas de
l'inculpé homme politique, membre du gouvernement chef coutumier, chef
religieux et quelque fonctionnaire de commandement, ainsi qu'en cas des agents
diplomatiques et consulaires.
b. Poursuite subordonnée à la plainte de la
partie lésée. Dans ce cas, le Ministère public ne pourra
mettre l'action publique en mouvement qu'à condition que la partie
lésée dépose plainte, et cela :
? En cas d'adultère d'après l'article 17 du
décret du 5 juin 1948. L'article 468 du code de la famille dispose
« la poursuite pour l'adultère ne pourra avoir lieu que sur la
plainte de l'époux qui se sent lésé » Ici il faut
retenir que, la raison d'être de cette exigence réside dans la
considération selon laquelle l'unité et la stabilité de la
famille risquent d'être comprises par l'intervention du Ministère
public qu'ainsi la victime de l'infraction d'adultère doit être
considérée ici comme le meilleur juge de la poursuite à
donner.
Il sied de noter ici que le sexe de la personne avec laquelle
une personne mariée entretient des rapports sexuels importe peu, il peut
s'agir des relations hétérosexuelles comme des relations
homosexuelles. L'important est qu'elles soient entretenues avec une personne
autre que son conjoint. L'acte de mariage est donc un préalable à
la qualification d'adultère50.
? En cas de grivèlerie, article 102 bis du code
pénal livre deux
? En cas d'infraction concernant la marque de fabrique et de
commerce ? En cas de concurrence déloyale.
? En cas d'infraction commise à l'étranger.
50 NGOTO Ngoie NGALINGI, op ; cit ; P.397
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