§ 4. Nature juridique du Ministère Public
D'une manière traditionnelle, nous pensons que le
Ministère public est un agent du pouvoir exécutif, d'autant plus
que le prescrit de l'article 6 du code d'organisation et compétence
judiciaires confère au Ministère public les fonctions d'un agent
du pouvoir Exécutif, et doit de fois recevoir les injonctions de
certains membres de l'Exécutif. Les officiers du ministère public
sont des du pouvoir Exécutif auprès des tribunaux. On affirme en
évoquant l'article 6 du code de l'OCJ qui dispose que : « le
ministère public surveille l'exécution des actes
législatifs, des actes réglementaires et des jugements, il
poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui
intéressent l'ordre public ».
Par conséquent, agent d'exécution, donc
fonctionnaires, les officiers du Ministère Public doivent recevoir des
ordres du gouvernement. Mais, la même doctrine classique prend la
précaution d'ajouter que les officiers du Ministère public sont
aussi Magistrats puisqu'ils concourent à l'audience, à
l'interprétation et à l'application de la loi et en cette
dernière qualité, ils ont la liberté de la
parole34.
En effet, argue-t-on, les officiers du Ministère public
sont principalement fonctionnaires et subsidiairement Magistrats,
fonctionnaires dans l'ensemble de leurs attributions, ils ne deviennent
Magistrats qu'à l'audience où ils gardent le droit de faire
connaître leur opinion35.
Madame Marie-Laure RASSAT, quant à elle, soutient que
la conception classique qui considère les Magistrats du parquet comme
des simples agents du pouvoir royal auprès des tribunaux agissant au nom
et pour le compte du roi et sur sa délégation, c'est parce que le
Roi était souverain. Or, depuis la révolution, l'article 3 de la
déclaration des droits de
33 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal
Zaïrois, LGDJ, Paris, 1977, P.70, cité par NGOTO Ngoie
NGALINGI, op, cit., P.124
34 BAYONA-ba-MEA, Procédure Pénale,
notes de cours polycopiées, G3, FD, UNIKIN, 2000-2001, P.23
35 M-L RASSAT, op, cit, P.184
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l'homme et du citoyen, jamais démenti depuis, a
proclamé solennellement que : « le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la nation ».
Les officiers du Ministère Public ne sont donc et ne
peuvent donc être que les représentant de la nation, et fait d'une
erreur évidente que la doctrine soutienne encore unanimement qu'ils sont
les » agents du pouvoir Exécution auprès des cours et
tribunaux ».36
Sur le plan des principes, l'affirmation de la doctrine
procède d'une confusion probablement inspirée par l'histoire,
entre pouvoir Exécutif et pouvoir souverain. Le droit de poursuivre la
répression des infractions est un attribut du second et non du premier,
il appartient au pouvoir Exécutif et que dans la mesure où
celui-ci est souverain, ce qui était le cas dans l'ancien droit, mais ne
l'est plus depuis la révolution37.
Le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA pense qu'il serait judicieux
de sa part de refuser de considérer le magistrat du parquet comme ayant
une nature hybride qui consisterait à être à la fois
fonctionnaire et Magistrat. Le Magistrat du Parquet reste Magistrat aussi bien
durant l'instruction pré juridictionnelle qu'à l'audience ; Il a
le droit et le pouvoir de refuser d'appliquer les instructions du Ministre de
la justice, lorsqu'elles ne respectent pas la légalité.
Cependant, nous ne disons pas que le Magistrat du Parquet ne joint pas à
l'instar du juge de l'indépendance absolue étant donné
qu'il est placé sous l'autorité de la justice38.
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