§2. Hiérarchie et composition du
Ministère Public
Il est de principe : « aucune juridiction sans parquet
». Dès lors, près de chaque juridiction, il existe un
parquet (chez le militaire un auditorat) si bien qu'aucune audience ne peut se
tenir sans le ministère public sauf dans certaines procédures
spéciales organisées par le droit OHADA (telles que les
procédures simplifiées de recouvrement des créances et des
voies d'exécution qui déroulent dans l'instance
présidentielle, en l'occurrence devant le seul président de la
juridiction compétente qui siège et statue sans le
ministère public28.
A chaque tribunal est désormais rattaché un
certain nombre de magistrats du parquet, qui y exercent les fonctions de M.P.
Il existe un parquet rattaché près chaque juridiction, exception
faite pour le tribunal de paix duquel un premier substitut exerce sous la
direction et la surveillance du procureur de la
République29.
En cas d'empêchement, le chef d'office est
remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade
immédiatement inférieur.
En RDC, il y a le Ministère public près les
juridictions de droit commun désigne sous le nom du Parquet et le
Ministère public près les juridictions militaires (MPM) est
désigné par le terme Auditorat.
La hiérarchie est la composition des parquets
près les juridictions de droit commun sont portées par l'article
65 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant l'organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui
institue un parquet près chaque juridiction et celui (MP) qui est
constitué.
27Jean-Paul KISEMBO DJOZA, Droit
judiciaire, cours, G2, FD, UNIKIS, 2019-2020, P.45 28Jean-Paul
KISEMBO DJOZA, op. cit, P.45
29 Loi organique n°13/011-B, Article 82
15
La composition des auditorats militaires et leur
hiérarchie découlent de la loi n° 023-2002 du 18 novembre
2002 portant code judiciaire militaire de son article 4
Il est très important de souligner que, sauf
dispositions contraires du code judiciaire Militaire, les dispositions
relatives à l'organisation et à la compétence judiciaires
de droit commun et les mêmes principes régissant le
ministère public près les juridictions de droit commun sont
applicables au ministère public militaire, sous quelques réserves
liées aux spécificités du droit pénal
militaire30.
§3. Les Principes gouvernant l'action du
ministère Public
L'action du ministère public militaire, comme celle du
ministère public de droit commun, est régie par deux principes
fondamentaux : l'unité (1) et la liberté (2)
a. Le principe de l'unité du ministère
public
L'action publique est orientée dans une direction
unique que lui imprime le chef qui on exerce la plénitude. Il en
résulte la subordination hiérarchique des magistrats
ministère public. Ils doivent obéir aux ordres de l'auditeur
général sous peine de sanctions disciplinaires. Toutefois cette
subordination hiérarchique connaît quelques tempéraments.
Tout d'abord il y a le pouvoir propre des chefs des parquets militaires qui
peuvent poursuivre sans l'ordre et même contre l'ordre de la
hiérarchie. Les poursuites ainsi engagées restent
régulière et valables même si les initiateurs s'exposent
à des sanctions disciplinaires. Ensuite il y a une seconde limitation
tirée de l'adage « la plume est serve, la parole est libre
»31.
Cet adage, veut dire que, même s'ils sont tenus de
respecter les instructions de leur hiérarchie pour prendre leurs
réquisitions écrites dans un sens donné, les officiers du
ministère Public peuvent néanmoins exprimer leur propre opinion
dans le sens qu'ils estiment personnellement être justes32.
Le principe de l'unité du Ministère public se
traduit également par l'unité dans la présentation, les
magistrats d'un parquet peuvent se remplacer au cours d'une même instance
sans qu'il soit nécessaire de reprendre ab ovo les débats. Il y a
entre eux indivisibilité qui a pour conséquence de mettre sur le
compte de l'ensemble les actes posés par un seul.
30 Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant
code judiciaire militaire, article 2 alinéa 2.
31 Jean Paul KISEMBO, D. Cours de droit
pénal Militaire, G3DPJ, UNIKIS, 2020-2021, P.33
32 M-L. RASSAT, op. cit, n°176
16
b. Le principe de la liberté du Ministère
Public
Subordonné à sa hiérarchie, l'officier du
Ministère Public ne peut pas être considéré comme
totalement indépendant. Cependant, il est libre dans son action
répressive qui n'est guidée que par l'intérêt
supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Cette
liberté se traduit à la fois par l'indépendance,
l'irresponsabilité et l'irrécusabilité33.
D'où ce trois (3) points précités feront
un examen approfondi au deuxième chapitre dédit travail.
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