CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Nous ne pouvons pas aborder le fond de ce travail sans pour
autant expliquer aux lecteurs certains concepts qui constituent notre sujet.
C'est ainsi que dans ce chapitre, nous parlerons brièvement du
ministère public dans une section première, et d'une
théorie que la personne poursuite par l'OMP dans une section
deuxième.
Section 1ère : Le Ministère Public
§1. Vue générale
Le ministère public est une institution destinée
à assurer la défense de l'intérêt
général et de l'ordre public en veillant à ce que les
droits soient observés et exactement appliqués.
Selon le lexique des termes juridiques, le ministère
public est un ensemble des magistrats de carrière qui sont
chargés, devant certaines juridictions de requérir l'application
de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la
société18.
Ainsi donc, le ministère public c'est cette
catégorie des magistrats de carrière chargés d'assurer la
défense des intérêts de la société et de
l'ordre public en veillant à la société et
d'appliquée de manière égale à tous, c'est eux qui
ont la mission de rechercher les infractions qui perturbent effectivement
l'ordre public, d'arrêter leurs auteurs et de le traduire devant les
cours et tribunaux en exerçant l'action publique afin de solliciter
l'application des sanctions prévues par la loi.
Le M.P désigne l'institution et les membres qui
composent cette institution qui sont les magistrats debout.
On sait que, le M.P est aussi appelé Magistrat du
Parquet, car dans l'ancienne France, ces membres se tenaient sur le Parquet de
la salle d'audience et non sur la tribune réservée aux juges. Il
est aussi désigné sous le nom de magistrat débout, car ces
représentants de la loi société se lèvent pour
requérir l'application de la loi contre les prévenus qu'il
traduit en justice ou que les parties civiles ont directement
citées19.
En matière de Droit privé, ils sont toujours
tenus de se lever pendant l'audience lorsqu'ils veulent donner un point de vue
sur une question, poser des questions aux parties ou même plaider selon
qu'ils figurent au procès en tant que partie jointe ou partie
principale.
18GUILLIEN, R et VINCENT. J.,Lexique des
termes juridiques, 9èéditions, Dalloz, Paris,
1993, P.349 19PRADEL, J., Procédure
pénale, 10èmeédition CUJAS, 2001, P.23
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Notons qu'en matière pénale, le M.P est toujours
partie principale car c'est lui qui est exercé l'action publique,
c'est-à-dire c'est toujours lui qui est demandeur à l'action
publique à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas
où l'instance a été initiée par citation directe de
la partie lésée. Sa présence en matière de droit
privé s'explique également par le fait qu'un tel procès,
loin de se borner à trancher seulement un litige d'intérêt
privé, peut aussi soulever des questions intéressantes d'ordre
public. Mais, il reste incontestable que c'est dans le procès
pénal qu'il est toujours partie principale comme demandeur à
l'action publique, il a le rôle le plus considérable.
L'expression de magistrat débout s'oppose à
celle de magistrat assis laquelle désigne les juges. Ces derniers sont
appelés ainsi parce qu'ils restent assis durant les audiences, ce sont
eux qui tiennent la police d'audience nonobstant le pouvoir du ministère
public de veiller au maintien de l'ordre dans les cours et
tribunaux20.
Le M.P est aussi nommé organe de la loi, car c'est
à lui qu'incombe la charge de veiller à l'application des lois
afin de mieux assurer la défense de l'intérêt
général et de l'ordre public. Le ministère public est donc
en toute matière (civile ou pénale), et à tout moment,
(origine de l'action au déroulement du procès) l'organe de la loi
chargé de l'interpréter. Cette considération emporte, d'un
point de vue de l'organisation du ministère public un certain nombre des
conséquences : 21
1. Elle impose tout abord l'unité de ministère
public qui s'explique par le fait que le fondement de leur action est
identique, alors qu'on ne la comprendrait pas sis l'un le faisait entendre la
voix de la loi alors que l'autre serait l'agent d'une poursuite
arbitraire.22
2. La même considération requiert, en second
lieu, l'appartenance du M.P à la magistrature, car la magistrature est
seul compétence pour interpréter la loi. La théorie
classique des trois pouvoirs enseigne, en effet, que le pouvoir
législatif fait la loi et que le pouvoir exécutif fait la loi et
que le pouvoir exécutif pourvoit à son exécution, mais que
le pouvoir judiciaire est compétent, à l'exclusion de tout autre,
pour l'intérêt dans le but d'en faire l'application à des
litiges particuliers23.
20Article 6 Alinéa 4 de
l'ordonnance-loi 82-020 du 31 Mars 1982, portant code de l'organisation et de
la compétence judiciaires.
21 Laure RASSAT. M., Le Ministère Public
entre son passé et son avenir, paris édition L.G.D.J., 1967,
P.145
22 RASSAT. M, op. cit, P.146
23DUVERGER M., Institutions politiques et dont
constitutionnel, 7èéd, 1963, P.163
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3. La nécessaire appartenance à la magistrature
de la personne chargée de mettre l'action publique en mouvement conduit,
enfin, a rejeté parmi les moyens de mettre en oeuvre la
souveraineté populaire, mais celui de l'élection directe d'une
accusation public qui ne requiert aucune connaissance particulière chez
la personne investie de droit de poursuivre.
Le ministère public est, enfin parfois appelé
partie public, accusation public ou avocat de la société car son
rôle essentiel pendant le procès pénal, résulte de
son statut particulier par rapport aux autres parties et aux autres organes
judiciaires, consiste en effet soutenir l'accusation, au nom de la
société, même dans le cas où cette action a
été déclenchée par le procédé de la
citation directe, à l'initiative d'une partie privée. Partie
demanderesse, le ministère public assume la charge de la preuve de son
accusation à l'encontre de la partie poursuivie24.
Tous ces qualificatifs donnés au M.P prouvent à
suffisance l'importance que le législateur lui accorde dans la
société et combien sa tâche est lourde. C'est d'ailleurs
pourquoi, dans la recherche des infractions et arrestation de leurs auteurs, le
législateur a prévu les officiers de police judiciaire au
côté du ministère public, pour ainsi lui permettre de bien
accomplir sa mission et ce, sans aucune faille.
On dira donc que, les officiers du ministère public
font incontestablement partie de la magistrature. Recrutés et
formés comme leurs collègues du siège, ils peuvent, au
cours d'une carrière, passer du parquet au siège. Le
ministère public est la partie qui représente la
magistrature25.
Le rôle des officiers du ministère public, dans
le cadre du procès pénal, est tout à fait différent
de celui des magistrats du siège. Le ministère public est la
partie qui représente la société au procès
pénal26.
Les officiers du ministère public forment « le
parquet ». Cette dernière appellation est au centre d'une
controverse entre les spécialistes. Les uns se réfèrent au
temps où le ministère public se trouvait sur le parquet de la
salle d'audience avec les parties privées alors que les juges
étaient seuls assis sur l'estrade. Tandis que les autres pensent que
24 KISAKA-KIA-NGOY., Organisation et
compétences judiciaires, note polycopiées, année
1985-1986, UNIKIN. G1, FD, P.280 cité par Gabriel KILALA, op. cit.,
P.3
25 Marie-Laure RASSAT., Procédure
pénale 2ème édition Ellipse, Paris, 2013
n°179, cité par NGOTO NGOIE NGALINGI, Op, cit., P.121
26Ibid
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l'appellation vient du fait que les officiers du
ministère public ont été, à une époque,
séparés des juges comme des parties, pour être
placés, à l'audience, dernière un petit « Parc »
(parquet).
Quoi qu'il en soit, l'appellation est restée alors
même que sa justification aurait disparu étant donné que le
ministère public participe à l'audience sur le siège,
séparé mais proche des juges. On qualifie encore ministère
public de magistrature « débout » en raison du fait que ses
magistrats se lèvent pour requérir à l'audience alors que
les magistrats du siège sont toujours assis.27
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