2. Problématique
Selon l'esprit de la constitution de la RDC
révisée en 2011, en parcourant cette révision, nous ne
trouvons pas la présence du Parquet ni au pouvoir judiciaire, ni au
niveau du pouvoir exécutif. Selon l'esprit de cette loi fondamentale,
nous avons du mal à donner la vraie nature juridique du MP. Il est
difficile de donner au ministère public la nature juridique de Magistrat
ainsi que la nature fonctionnaires de l'exécutif
Nous nous permettons de donner notre point de vue au
problème qui oppose les autres (soutenant sur sa nature juridique).
Selon notre appréciation, le MP qui constitue le parquet n'a pas une
nature juridique hybride comme le soutiennent certains auteurs, il appartient
au pouvoir judiciaire, car l'article 66 du code d'OCJ dispose qu'il est
institué un parquet près chaque juridiction même s'il est
placé sous l'autorité du ministère ayant la justice
à ses attributions et qu'il surveille l'exécution des actes
législatifs, des actes règlementaires et des décisions de
justices, cela ne fait pas de lui un fonctionnaire de l'exécution. Si
cela était le cas il devait être soumis au statut de la fonction
publique6. Nous affirmons donc que le MP est un magistrat comme tous
les autres Magistrats car il demeure Magistrat tant dans son office qu'au
niveau des juridictions.
On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des
libertés individuelles, cela nécessité de protéger
la société en général qui justifie que l'Etat par
les biais de ses instruments (la police ou le ministère public) dispose
du monopole de la violence légitime afin de maintenir l'ordre en
limitant parfois les libertés individuelles.
4
Ainsi les décisions de la police ou celles du M.P ne
sont légales que si elles sont fondées sur la
nécessité de maintenir l'ordre public (intérêt
général).
Il n'est point de société sans ordre, il n'est
point de société sans justice, encore moins de justices sans juge
investi de pouvoir de la rendre. Ce travail abordera les conséquences
qui peuvent en découler de sa charge en réclamation avec celle
qui a fait l'objet des poursuites (inculpé).
L'une des missions essentielles de l'Etat moderne est de
maintenir et de restaurer l'ordre social en punissant les fautes commises sur
les territoires qu'il contrôle par les personnes qui relèvent de
son autorité chaque fois que cela risque d'apporter un trouble ou un mal
affectant la paix de la société7.
Même en matière de droit privé, il est
toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il veut donner un avis sur
une question ou lorsqu'il figure principal car c'est bien lui qui exerce
l'action publique, il va sans dire qu'en matière pénale l'action
publique relève toujours du M.P qui en est demandeur, à
l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance
a été initiée par une partie citation
directe8.
Le M.P est donc, en tout état de cause (civile ou
répressive), l'organe chargé d'interpréter et de
défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue de
l'organisation du ministère public, un certain nombre de
conséquences. Il s'agit d'officier comme partie principale ou
intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois que
l'intérêt public exige son concours9.
- Elle comporte tout d'abord l'unité du M.P. en
matière civile et en matière répressive, ce qui s'explique
par le fondement de leur action est identique, lorsqu'on ne la comprendrait pas
si l'une faisait entendre la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent
d'une poursuite arbitraire ;
- La même considération requiert en second lieu,
l'appartenance du ministère public à la magistrature, le
magistrat est seul compétent pour interpréter la loi.
7 HELIEF, Traité de l'institution
criminelle, paris, 1845, P. 4, Cité par Cécile MITANGO
S., Etude comparative des attributions du MP en matière
répressive en phases pré juridictionnelle et juridictionnelle en
droit Français et Congolais, mémoire de licence, FD, UNIKIS,
2016-2017, P. 5
8 Loi organique n°13/011-B, Article 6
9 Idem, Article 68
5
Vue l'anomalie de l'organisation des juridictions
congolaises(le parquet), il y a le déroulement illégal et anormal
de loi qui s'applique quand une personne est arrêtée sans motif
valable de la loi et l'absence de culpabilité. Ces arrestations
arbitraires, disons-nous, sont favorisées par la loi au nom du principe
de l'irresponsabilité du MP à la fin de ses poursuites
illégales et voir même qu'il est déchargé pendant
qu'il a fait arrêter un inculpé illégalement durant un laps
de temps, d'où cette théorie est incriminée par la
Constitution en son article 16... Disposant que la liberté des personnes
est garantie et voir même par la convention des droits de l'homme
S'agissant de la notion de l'irresponsabilité du
Ministère Public concerne la responsabilité civile des Magistrats
pour des conséquences préjudiciables de leur valeur
activité. Ils ne sont pas tenus de réparer les préjudices
qu'ils causent dans l'exercice de leur fonction.
Ainsi, le Ministère Public, qui a intenté
à tort l'action publique, ne peut jamais être condamné
à des dommages-intérêts, le prévenu acquitté,
non plus au frais du procès. Cependant, en cas de dol ou de concussion,
sa responsabilité peut être mise en jeu par la procédure de
prise en partie10. Ainsi, théoriquement tel que l'article 59
de la loi organique N°13/O11-B dispose qu'un inculpé peut adresser
au chef hiérarchique du Magistrat instructeur, une requête
motivée tendant à ce que ce dernier soit déchargé
de l'instruction de la cause, si celui-ci se trouve dans l'hypothèse
prévues à l'article 50 de la présente loi organique.
En tant que partie demanderesse, le ministère public
assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la
partie poursuivie. Tous ses qualificatifs donnés au M.P prouvent
à suffisance l'importance que le législateur lui attache dans la
société et combien sa tâche est lourde. Il doit donc
apporter la preuve de la culpabilité de la personne
poursuivie11.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur
dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs
adjoints au M.P. des officiers de la Police Judiciaire pour ainsi lui permettre
de bien accomplir sa mission.
Bien plus, en RDC, « le juge des TRIPAIX jouait le
rôle du ministère public auprès de sa propre juridiction
siégeant en matière répressive lorsque l'OMP ou l'OPJ
à
10Lire les article 58 et SVts. De l'O-L n°82/017
du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J(C Cass)
11NGOTO NGOIE NGALINGI, Essentiel du droit pénal
congolais, 3ème édition, PUC, 2018, P.143
6
compétence générale n'a pas
été expressément désigné par le procureur de
la république pour assurer donc la fonction du M.P ». Dans cette
hypothèse, le juge de TRIPAIX n'était pas considéré
comme un magistrat débout ou magistrat du parquet, il est principalement
un magistrat assis au même titre que les autres magistrats des
Tribunaux.
Mais avec la nouvelle loi sur OCJ, le président de
TRIPAIX n'exerce plus les fonctions de l'OMP car actuellement il est
institué un1èr substitut du Procureur de la
République auquel ses adjoints, un ou plusieurs substituts du procureur
de la République en vue d'y remplir les missions et attributions
dévolues au ministère public12.
Cette réflexion nous amène à nous poser des
questions ci-dessous :
1. Qu'attendre du Ministère Public(en droit positif
congolais) ?
2. Quelles sont les causes et les conséquences de la
décharge du Ministère Public ?
|