CONCLUSION
Enfin, sur les causes et conséquences de la
décharge du Ministère Public sur demande de l'inculpé,
regard sur l'unicité du Ministère Public, qui a fait une
étude approfondie du présent travail.
Idéologiquement sur le Parquetet sur l'organisation des
juridictions congolaises, il y a le déroulement illégal et
anormal de loi qui s'applique quand une personne est arrêtée sans
motif valable de la loi et l'absence de culpabilité. Ces arrestations
arbitraires disons-nous, sont favorisées par la loi au nom du principe
de l'irresponsabilité du M.P. du fait que même si, il a
intenté à tort, ne peut jamais être condamné
à des dommages-intérêts, à la fin de ses poursuites
illégales et voir même qu'il est déchargé pendant
qu'il a fait arrêter un inculpé illégalement durant un laps
de temps, d'où cette théorie est incriminée par la
Constitution en son article 16... Disposant que la liberté des personnes
est garantie et voir même par la convention des droits de l'homme.
Même si théoriquement la déchargé du M.P. a
été reconnu à l'inculpé, mais la pratique reste
complexe.
Ce pouvoir lui confère la qualité du
représentant de l'Etat chaque fois que cet ordre venait à
être troublé et pour le besoin de son rétablissement. En
d'autres termes, l'on affirme, le Parquet a le pouvoir de rétablir
l'ordre public en recherchant non seulement les actes, mais aussi les auteurs
desdits actes pour les déférer devant les juridictions
compétentes. Il s'agit des pouvoirs d'instruction et de poursuites.
Sous d'autres cieux (en droit comparé), le pouvoir
d'instruction est dévolu aux juridictions d'instruction et le pouvoir
des poursuites au Parquet.
Tous les actes d'instruction sont de la compétence des
Magistrats instructeurs, c'est-à-dire les enquêtes, les mesures
privatives de liberté, les libertés provisoires, les mandats, les
procès-verbaux, et tous les autres actes des poursuites au Parquet,
c'est-à-dire le parquet demeure le maitre de l'action publique mais en
interférence avec les juridictions d'instruction (en ce compris les
juridictions de détention, de liberté, d'accusation...).
En droit congolais, tous ces pouvoirs à quelques
exceptions près, sont de la compétence exclusive du Parquet,
à la fois, le pouvoir d'instruction et le pouvoir de poursuite. La
problématique à résoudre à ce niveau est celle de
savoir si tous ces pouvoirs rendent possible le respect des droits de la
défense, sachant que le caractère équitable d'un
procès pénal n'est constaté que dans la mesure du respect
des droits de la défense à l'inculpé.
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En allant un peu plus loin sur le procès pénal,
quand bien même la loi accorde cette possibilité au
prévenu, le Ministère Public possède un grand avantage,
dans la mesure où il a fait son travail dans la discrétion
possible sans mettre l'inculpé au parfum de la procédure.
L'inculpé ne prendra connaissance du dossier que devant le tribunal et
il sera difficile pour lui de préparer valablement ses moyens de
défense alors que le M.P. est suffisamment informé de ce que le
prévenu vient d'apprendre à peine. Ceci a pour
conséquence, l'inculpé est dépouillé des moyens de
défense d'autant plus que le Ministère Public suffisamment
informé du fait d'avoir profité de la position de force qu'il
détenait face à l'inculpé afin d'obtenir les preuves
nécessaires à présenter devant le juge.
Suite aux démarches appliquées et
utilisées, nous avons examiné le droit positif congolais à
confronter les pouvoirs du Parquet aux droits de l'inculpé afin de
dégager un cadre de réflexion sur l'état actuel du
système juridique congolais et de trouver solution aux problèmes
qui peuvent se poser et savoir intervenir une situation existante de
façon objective et détaillée. D'où trouvons-nous
que le Ministère Public, occupe des multiples tâches qui lui a
été reconnue par la loi quant à la phase
pré-juridictionnelle, qu'à la phase juridictionnelle, quant
à l'instruction, qu'aux poursuites et même l'exécution des
jugements ou arrêts.
C'est pourquoi préalablement proposons le
nécessité de la séparation des poursuites et de
l'instruction en indiquant que le PROREP qu'en instruisant et en organisant les
poursuites judiciaires il peut être tenté de ne chercher que les
éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui
apparaitre de prime à bord comme un coupable au grand mépris du
principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur
constitutionnelle. Par conséquent, la protection des libertés
individuelles se trouve mise en mal.
Enfin, l'institutionnalisation du juge d'instruction qui
aurait la même juridiction également pour mission de
contrôler le déroulement des enquêtes dirigées par le
Ministère Public, l'objectif poursuivi demeure celui du respect des
droits des personnes inculpées, toutefois, il ne devra pas se prononcer
sur la culpabilité des inculpés, en matière de la
décharge l'inculpé ne devrait pas être à la
précaire avec tous ces abus invoqués contre lui.
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