Section 3émè : CONSIDERATIONS CRITIQUES
ET PERSPECTIVES D'AVENIR
a) Considérations critiques
Nous préconisons la révision ou la modification
de certains articles de la loi Organique N°13/011-B, voir même
l'article 59 en ajoutant la partie (au lieu de l'inculpé tout court)
qui
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Le M.P devient le maitre de la procédure pénale
congolaise tant au parquet qu'au tribunal, bien qu'il puisse poursuivre
à charge et à décharge, il peut instruire les dossiers des
prévenus comme il entend en ne menant les poursuites de ces derniers
qu'à charge et non à décharge.
Il apprécie l'opportunité des poursuites comme
bon lui semble ou selon ses affinités, il peut classer le dossier
abusivement sans suite pour sauver des amis, des membres de famille ou des
personnes jouissant des appuis politiques ou financiers, le principe de
l'irresponsabilité le favorise donc de faire selon son gré. Il
peut arrêter abusivement et arbitrairement une personne sans motif
valable voir même sans aucun indice de culpabilité et sans
même contrôler les délais de la détention. Parfois,
la procédure de la requête de la décharge du
Ministère Public devient craintive pourvu que l'ordonnance ne serait
toujours rendu à faveur du MP instructeur et la non
susceptibilité du recours à l'OMP supérieur (et en allant
plus loin, ce dernier sera condamné à allouer des D.I au
magistrat mis en cause).
Ce système de classez sans suite est devenu une source
de revenu ou d'enrichissement pour beaucoup de magistrats instructeurs qui
n'ont pas surtout de conscience professionnelle. D'autres le font pour essayer
de se dégager des multiples tâches de dossier en leur possession.
D'autres encore, pour des intérêts égoïstes,
falsifient la vérité de la phrase de l'instruction
préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens
orienté vers le classement sans compter qu'ils refusent parfois de
transmettre les dossiers au contrôle hiérarchique.
b) Perspectives d'avenir
Il faudra beaucoup de vigilances, de la part de la
hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les dossiers
classés de manière irrégulière et vérifier
la détention des inculpés car la liberté et sacrée.
En regard ce qui précède nous nous permettons de suggérer
quelques pistes de solutions.
En effet, le M.P de la procédure pénale
congolaise a le pouvoir d'instruction et des poursuites. Un tel système
a de conséquences néfastes à l'endroit du prévenu
ou de l'inculpé.
Il faudrait prendre en considération les droits du
prévenu ou de l'inculpé. D'où il sera judicieux
d'institution noliser une disjonction entre les missions du M.P et celles du
juge d'instruction comme en France
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estime que Officier du Ministère Public,... et
l'institutionnalisation d'une juridiction d'instruction laquelle aura comme
fonctionnaire le juge d'instruction pour poser les actes d'instruction qui est
magistrat non pas du parquet mais de la juridiction qui interviendra pour
suppléer le M.P aux différentes tâches lourdes pour
diligenter des enquêtes judiciaires.
Le juge d'instruction ne se saisira pas d'office et ne pourra
effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine qui sera
fixée préalable par le PROREP même si les poursuites
interviennent à la demande de la victime qui se constitue partie civile,
proposons aussi la charge du Ministère Public qui instruira à
tort et qu'il soit récusable pour ses faits illégaux
Enfin, l'exécution d'un juge d'exécution de
peine ne devrait pas être exécutée par le MP qui est
lui-même instructeur de dossier, d'où nous proposons la
création d'une institution d'exécution des jugements.
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