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Causes et conséquences de la décharge du ministère public sur demande de l'inculpé. Regard sur l'unicité du ministère public


par Joseph ARADJABU SALUMU SRAFI
Université de Kisangani (UNIKIS) - Graduat en Droit privé et Judiciaire(TFC) 2020
  

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B. Moment de l'ouverture de l'information et sa conséquence

Le Ministère Public est un organe très important dans la mise en oeuvre du procès pénal. Pratiquement, lorsqu'une plainte, une dénonciation ou des procès-verbaux des Officiers de la Police Judiciaire arrivent au parquet, que le chef d'Office ou le procureur

53 KILALA, G, Op. Cit, P. 170

54 Idem, P. 172

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détermine la nature du dossier, et le Magistrat qui sera chargé de l'instruction, que le secrétaire inscrit le dossier dans le registre du Ministère Public en lui donnant un numéro de rôle, l'on dira alors que l'information est irrévocablement ouverte.

La conséquence première et fondamentale de cette ouverture d'information est que la police ne peut plus poser un seul acte sur l'affaire dont l'information, vient d'être ouverte sauf sur délégation du Magistrat instructeur, car le Ministère Public a la plénitude des pouvoir d'instruction, le Ministère Public est maitre de tous les actes d'instruction.

En second lieu, le principe de légalité de poursuite s'applique, c'est-à-dire le Ministère Public Magistrat instructeur, est tenu de poser tous les actes d'instructions nécessaires à la découverte de la vérité : il doit réunir les preuves de l'infraction et établir la culpabilité de son auteur. Ainsi, aucune liberté d'action n'est laissée au Magistrat instructeur à l'ouverture de l'information à moins qu'il soit équitable, dès le départ que l'instruction n'existe ou que l'action publique y relative est déjà prescrite. Le Magistrat ne recouvre sa liberté d'appréciation qu'à la clôture de l'instruction. C'est le principe d'opportunité des poursuites qui s'applique.

C. Le contenu de l'acte d'instruction

Comme dit ci avant, tous les actes posés par le ministère public ou l'officier de police judiciaire sur délégation du ministère public après l'ouverture de l'information, sont des actes d'instruction. Quels sont alors ces actes ?

L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que les officiers du ministre public peuvent exercer eux-mêmes tous les attributions des officiers de police judiciaire. Cela revient à dire que tous les actes prévus dans l'ordonnance n 78 /289 relatives aux attributs des officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun peuvent être posés par les officiers du Ministère public.

En commentant l'article 11 du code précité, monsieur RUBBENS estime qu'il eut fallu dire que parmi les pouvoirs données au ministère public, il en est que les officiers de police judiciaire peuvent exercer concurremment de plano qu'il en est d'autres qu'ils ne peuvent exercer d'office que dans le cas d'une infraction flagrante, d'autre encore qu'ils ne peuvent

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exercer qu'en vertu d'une délégation spéciale et d'autres enfin qui ne sont susceptibles de délégation55.

Nous partagions le point de vue de RUBBENS, étant donné que le ministère public nous le soulignons à mainte reprise, a la plénitude des pouvoirs d'instruction. Donc tous les pouvoirs d'instruction appartiennent au ministère public qui exercer ou peut exercer les attributions appartiennent aux officiers de police judiciaire. Mais ce sont ces derniers qui oeuvrent dans le domaine réservé aux officier du ministère public, c'est pouvoir ce dernier doit, non seulement surveiller la police judiciaire, mais aussi, la diriger dans toutes ses activités judiciaires56. C'est pourquoi, également lorsque le ministère public est saisi, c'est-à-dire lorsque l'information est ouverte, la police judiciaire ne peut plus poser un seul acte si ce n'est que sur délégation du ministère public arrive sur le lieu l'officier de police judiciaire est dessaisi de plein droit, il est ténu d'ailleurs de lui faire aussi tôt rapport des constatations effectuées et de transmettre les pièces et document saisis, les procès-verbaux dressés.

Le ministère public peut décider soit d'accomplir lui-même tous les actes de la procédure soit de proscrire à l'officier de police judiciaire saisi du dossier ou à tout autre officier de police judiciaire territorialement compétent, de poursuivre tout ou partie des opérations

Nous venons de dire ci-haut que l'acte d'instruction est celui qui est posé après l'ouverture de l'information et ayant pour but de découvrir la vérité sur l'infraction perpétrée et de déterminer actes d'instruction que l'officier du ministère public, magistrat instructeur, ou l'officier de police judiciaire sur délégation peuvent poser pour cette fin.

Il y a d'abord les actes que le ministère public et l'officier de la police judiciaire peuvent poser concurremment , c'est-à-dire des actes que les officier de police judiciaire peuvent poser même sans être délégué que les ministère public, il y a notamment les procès - verbaux de constat, d'interrogatoire, d'audition ou pouvoir de l'officier du ministère public susceptibles de délégation, c'est -à- dire des actes que les officiers de police judiciaire ne peuvent poser que s'il y a flagrance ou sur délégation du ministère public.

Il existe également des enquêtes qui amènent les autorités judiciaires à décerner les différents mandats en vue de contraindre les auteurs des infractions à comparaitre devant eux :

55 RUBBENS, A, Op. Cit, P. 66

56Article 98 al 3 de l'ordonnance no 78-289 du 3 juillet 1978 à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun

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les mandats de comparution et les perquisitions, la fouille ou perquisition corporelle, la réquisition à expert, l'autopsie et l'exhumation des cadavres57.

Enfin, il y a les actes ou pouvoir du MP non susceptibles de délégation notamment la direction de la police judiciaire, la réquisition de la force publique, la condamnation du témoin récalcitrant, la réquisition aux fins d'exploration corporelle. D'où ce dernier doit établir les faits au-delà de tout doute raisonnable, le doute raisonnable requis en matière pénale ne peut être un doute imaginaire et frivole découlant d'un sentiment de sympathie ou de préjugé58.

En plus devoir d'investigation et d'instruction qui appartient au ministère public, les OMP et de la police judiciaire disposant des pouvoirs exorbitants reconnu par la loi. C'est ainsi que des leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s'imposent à la conviction du juge, (il s'agit notamment du procès-verbal des fonctionnaires et agents chargés spécialement de surveiller les infractions de falsification des denrées alimentaires. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire : article 7 du décret du 26 juillet 1910 : les procès-verbaux en matière douanière relatant les opérations où des constatations faites par l'officier d'où l'agent de douane verbalisant. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription en faux : Article 91 du décret du 27 janvier 1914). En certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code pénal (visites domiciliaires, exploration corporelle, perquisition, arrestation provisoire, garde à vue...). Le Ministère Public et les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent user de ce pouvoir exorbitant que dans les stricts respects des droits de la défense et dans le respect formel de la loi.

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