B. Moment de l'ouverture de l'information et sa
conséquence
Le Ministère Public est un organe très important
dans la mise en oeuvre du procès pénal. Pratiquement, lorsqu'une
plainte, une dénonciation ou des procès-verbaux des Officiers de
la Police Judiciaire arrivent au parquet, que le chef d'Office ou le
procureur
53 KILALA, G, Op. Cit, P. 170
54 Idem, P. 172
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détermine la nature du dossier, et le Magistrat qui
sera chargé de l'instruction, que le secrétaire inscrit le
dossier dans le registre du Ministère Public en lui donnant un
numéro de rôle, l'on dira alors que l'information est
irrévocablement ouverte.
La conséquence première et fondamentale de cette
ouverture d'information est que la police ne peut plus poser un seul acte sur
l'affaire dont l'information, vient d'être ouverte sauf sur
délégation du Magistrat instructeur, car le Ministère
Public a la plénitude des pouvoir d'instruction, le Ministère
Public est maitre de tous les actes d'instruction.
En second lieu, le principe de légalité de
poursuite s'applique, c'est-à-dire le Ministère Public Magistrat
instructeur, est tenu de poser tous les actes d'instructions nécessaires
à la découverte de la vérité : il doit
réunir les preuves de l'infraction et établir la
culpabilité de son auteur. Ainsi, aucune liberté d'action n'est
laissée au Magistrat instructeur à l'ouverture de l'information
à moins qu'il soit équitable, dès le départ que
l'instruction n'existe ou que l'action publique y relative est
déjà prescrite. Le Magistrat ne recouvre sa liberté
d'appréciation qu'à la clôture de l'instruction. C'est le
principe d'opportunité des poursuites qui s'applique.
C. Le contenu de l'acte d'instruction
Comme dit ci avant, tous les actes posés par le
ministère public ou l'officier de police judiciaire sur
délégation du ministère public après l'ouverture de
l'information, sont des actes d'instruction. Quels sont alors ces actes ?
L'article 11 du code de procédure pénale
prévoit que les officiers du ministre public peuvent exercer
eux-mêmes tous les attributions des officiers de police judiciaire. Cela
revient à dire que tous les actes prévus dans l'ordonnance n 78
/289 relatives aux attributs des officiers de police judiciaire près les
juridictions de droit commun peuvent être posés par les officiers
du Ministère public.
En commentant l'article 11 du code précité,
monsieur RUBBENS estime qu'il eut fallu dire que parmi les pouvoirs
données au ministère public, il en est que les officiers de
police judiciaire peuvent exercer concurremment de plano qu'il en est d'autres
qu'ils ne peuvent exercer d'office que dans le cas d'une infraction flagrante,
d'autre encore qu'ils ne peuvent
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exercer qu'en vertu d'une délégation
spéciale et d'autres enfin qui ne sont susceptibles de
délégation55.
Nous partagions le point de vue de RUBBENS, étant
donné que le ministère public nous le soulignons à mainte
reprise, a la plénitude des pouvoirs d'instruction. Donc tous les
pouvoirs d'instruction appartiennent au ministère public qui exercer ou
peut exercer les attributions appartiennent aux officiers de police judiciaire.
Mais ce sont ces derniers qui oeuvrent dans le domaine réservé
aux officier du ministère public, c'est pouvoir ce dernier doit, non
seulement surveiller la police judiciaire, mais aussi, la diriger dans toutes
ses activités judiciaires56. C'est pourquoi, également
lorsque le ministère public est saisi, c'est-à-dire lorsque
l'information est ouverte, la police judiciaire ne peut plus poser un seul acte
si ce n'est que sur délégation du ministère public arrive
sur le lieu l'officier de police judiciaire est dessaisi de plein droit, il est
ténu d'ailleurs de lui faire aussi tôt rapport des constatations
effectuées et de transmettre les pièces et document saisis, les
procès-verbaux dressés.
Le ministère public peut décider soit
d'accomplir lui-même tous les actes de la procédure soit de
proscrire à l'officier de police judiciaire saisi du dossier ou à
tout autre officier de police judiciaire territorialement compétent, de
poursuivre tout ou partie des opérations
Nous venons de dire ci-haut que l'acte d'instruction est celui
qui est posé après l'ouverture de l'information et ayant pour but
de découvrir la vérité sur l'infraction
perpétrée et de déterminer actes d'instruction que
l'officier du ministère public, magistrat instructeur, ou l'officier de
police judiciaire sur délégation peuvent poser pour cette fin.
Il y a d'abord les actes que le ministère public et
l'officier de la police judiciaire peuvent poser concurremment ,
c'est-à-dire des actes que les officier de police judiciaire peuvent
poser même sans être délégué que les
ministère public, il y a notamment les procès - verbaux de
constat, d'interrogatoire, d'audition ou pouvoir de l'officier du
ministère public susceptibles de délégation, c'est
-à- dire des actes que les officiers de police judiciaire ne peuvent
poser que s'il y a flagrance ou sur délégation du
ministère public.
Il existe également des enquêtes qui
amènent les autorités judiciaires à décerner les
différents mandats en vue de contraindre les auteurs des infractions
à comparaitre devant eux :
55 RUBBENS, A, Op. Cit, P. 66
56Article 98 al 3 de l'ordonnance no 78-289 du 3
juillet 1978 à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit commun
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les mandats de comparution et les perquisitions, la fouille ou
perquisition corporelle, la réquisition à expert, l'autopsie et
l'exhumation des cadavres57.
Enfin, il y a les actes ou pouvoir du MP non susceptibles de
délégation notamment la direction de la police judiciaire, la
réquisition de la force publique, la condamnation du témoin
récalcitrant, la réquisition aux fins d'exploration corporelle.
D'où ce dernier doit établir les faits au-delà de tout
doute raisonnable, le doute raisonnable requis en matière pénale
ne peut être un doute imaginaire et frivole découlant d'un
sentiment de sympathie ou de préjugé58.
En plus devoir d'investigation et d'instruction qui appartient
au ministère public, les OMP et de la police judiciaire disposant des
pouvoirs exorbitants reconnu par la loi. C'est ainsi que des leurs actes
peuvent avoir une force probante légale qui s'imposent à la
conviction du juge, (il s'agit notamment du procès-verbal des
fonctionnaires et agents chargés spécialement de surveiller les
infractions de falsification des denrées alimentaires. Ces
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire : article 7
du décret du 26 juillet 1910 : les procès-verbaux en
matière douanière relatant les opérations où des
constatations faites par l'officier d'où l'agent de douane verbalisant.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription en faux :
Article 91 du décret du 27 janvier 1914). En certains cas, la loi les
autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis
aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code
pénal (visites domiciliaires, exploration corporelle, perquisition,
arrestation provisoire, garde à vue...). Le Ministère Public et
les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent user de ce pouvoir exorbitant que
dans les stricts respects des droits de la défense et dans le respect
formel de la loi.
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