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Causes et conséquences de la décharge du ministère public sur demande de l'inculpé. Regard sur l'unicité du ministère public


par Joseph ARADJABU SALUMU SRAFI
Université de Kisangani (UNIKIS) - Graduat en Droit privé et Judiciaire(TFC) 2020
  

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CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA DECHARCHE DU MINISTERE PUBLIC

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les causes de la décharge du ministère public (section 1érè) ; les conséquences de la décharge du ministère public (section 2émè) et considérations critiques et perspectives d'avenir (section 3éme)

Section 1ére :LES CAUSES DE LA DECHARGE DU MINISTERE PUBLIC

Dans ce point, serait mieux de passer en revue les actes que pose celui-ci et enfin de discerner sur la décharge de ce dernier

§1. Les actes d'instruction

A. Notion

Des multiples définitions ont été données par la doctrine pour les actes d'instruction, et nous avons retenu celui de Gabriel KIKALA qui définit l'acte d'instruction comme l'acte qui est posé après l'ouverture d'une infraction et qui a pour but de rassembler les preuves d'une infraction imputée à une personne et de déterminer la culpabilité de cette dernière51.

La preuve en matière criminelle doit avoir nécessairement deux objectifs qu'il ne faut point diviser, l'un de s'assurer de l'existence du crime, c'est-à-dire d'établir le fait particulier que le crime a été commis, l'autre de convaincre la personne qui en l'accuser, d'en être l'auteur ou le complice52.

Il ressort donne de la définition ci-avant mentionnée qu'après l'ouverture de l'information, tous les actes de procédure que peut poser un magistrat instructeur ou comme ailleurs une juridiction d'instruction notamment en droit Franco-belge dans un dossier, notamment l'interrogatoire d'un inculpé, le mandant de comparution, d'amener, mandant de dépôt décerné contre ce dernier, les réquisitions d'information adressées à l'officier de police judiciaire dans le cadre de cette affaire sont les actes d'instructions.

Par conséquent, tous des actes de même nature ayant le même objectif, celui de rassembler les preuves d'une infraction et d'identifier son auteur, qui peuvent se poser avant l'ouverture de l'information doivent être qualifiés d'actes de police. Ainsi, tous les interrogatoires que font les OPJ, les convocations qu'ils lancent aux auteurs présumés des

51 KILALA Pene- AMUNA-G,Attribut du Ministère Public et procédure pénale, Tome, édition AMUNA, KINSHASA 2006, P.3

52 Idem, P. 169

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infractions, les procès-verbaux de constat d'infraction qu'ils peuvent dresser lors de la commission d'une infraction flagrante ou réputé telle...

Sont des actes de police. Même les actes que les Magistrats des Parquets posent avant l'ouverture de l'instruction préparatoire sont des actes de police. C'est le cas par exemple d'un Magistrat qui dresse un procès-verbal de constat d'une infraction flagrante ou réputé telle, interroge le délinquant trouvé sur le lieu du crime ou auditionne les témoins de ce même crime sur le même lieu.

Ces actes sont des polices ; ici l'Officier du Ministère Public intervient en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire sur base de l'article 11 du code de procédure pénale qui dispose : « les Officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des Officiers de Police Judiciaire. »

D'autre part, un OPJ qui interroge un délinquant ou qui opère des saisies, des perquisitions ou des visites domiciliaires sur base d'une réquisition d'information lui adressé par un OMP dans le cadre d'un dossier déjà ouvert au Parquet, pose là des actes d'instruction sur délégation du Magistrat instructeur53.

Comme nous le constatons, nous pouvons opiner que ni le critère du sujet qui pose l'acte, l'Officier du Ministère Public ou un Officier de Police Judiciaire, ni celui de l'auteur de l'acte posé, ne sont pas satisfaisantes pour déterminer un acte d'instruction ; un OPJ peut poser un acte d'instruction sur délégation de l'OMP, et les actes posés par lui avant l'ouverture de l'information, tendant à lui permettre de rechercher et à réunir les éléments de preuve d'une incrimination ainsi que d'identifier son auteur, un Officier du Ministère Public de son coté, ne peut aussi poser des actes de police. Ainsi le meilleur critère pour déterminer l'acte d'instruction est le moment qu'il posé : Après l'ouverture de l'information. Tout acte posé après ce moment, qu'il émane du Officier du Ministère Public ou de l'Officier de Police Judiciaire sur délégation de l'Officier du Ministère Public est un acte d'instruction54.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery