CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA
DECHARCHE DU MINISTERE PUBLIC
Dans ce chapitre, il sera question de présenter les causes
de la décharge du ministère public (section 1érè) ;
les conséquences de la décharge du ministère public
(section 2émè) et considérations critiques et perspectives
d'avenir (section 3éme)
Section 1ére :LES CAUSES DE LA DECHARGE DU
MINISTERE PUBLIC
Dans ce point, serait mieux de passer en revue les actes que pose
celui-ci et enfin de discerner sur la décharge de ce dernier
§1. Les actes d'instruction
A. Notion
Des multiples définitions ont été
données par la doctrine pour les actes d'instruction, et nous avons
retenu celui de Gabriel KIKALA qui définit l'acte d'instruction comme
l'acte qui est posé après l'ouverture d'une infraction et qui a
pour but de rassembler les preuves d'une infraction imputée à une
personne et de déterminer la culpabilité de cette
dernière51.
La preuve en matière criminelle doit avoir
nécessairement deux objectifs qu'il ne faut point diviser, l'un de
s'assurer de l'existence du crime, c'est-à-dire d'établir le fait
particulier que le crime a été commis, l'autre de convaincre la
personne qui en l'accuser, d'en être l'auteur ou le
complice52.
Il ressort donne de la définition ci-avant
mentionnée qu'après l'ouverture de l'information, tous les actes
de procédure que peut poser un magistrat instructeur ou comme ailleurs
une juridiction d'instruction notamment en droit Franco-belge dans un dossier,
notamment l'interrogatoire d'un inculpé, le mandant de comparution,
d'amener, mandant de dépôt décerné contre ce
dernier, les réquisitions d'information adressées à
l'officier de police judiciaire dans le cadre de cette affaire sont les actes
d'instructions.
Par conséquent, tous des actes de même nature
ayant le même objectif, celui de rassembler les preuves d'une infraction
et d'identifier son auteur, qui peuvent se poser avant l'ouverture de
l'information doivent être qualifiés d'actes de police. Ainsi,
tous les interrogatoires que font les OPJ, les convocations qu'ils lancent aux
auteurs présumés des
51 KILALA Pene- AMUNA-G,Attribut du Ministère
Public et procédure pénale, Tome, édition AMUNA,
KINSHASA 2006, P.3
52 Idem, P. 169
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infractions, les procès-verbaux de constat d'infraction
qu'ils peuvent dresser lors de la commission d'une infraction flagrante ou
réputé telle...
Sont des actes de police. Même les actes que les
Magistrats des Parquets posent avant l'ouverture de l'instruction
préparatoire sont des actes de police. C'est le cas par exemple d'un
Magistrat qui dresse un procès-verbal de constat d'une infraction
flagrante ou réputé telle, interroge le délinquant
trouvé sur le lieu du crime ou auditionne les témoins de ce
même crime sur le même lieu.
Ces actes sont des polices ; ici l'Officier du
Ministère Public intervient en sa qualité d'Officier de Police
Judiciaire sur base de l'article 11 du code de procédure pénale
qui dispose : « les Officiers du Ministère Public peuvent exercer
eux-mêmes toutes les attributions des Officiers de Police Judiciaire.
»
D'autre part, un OPJ qui interroge un délinquant ou qui
opère des saisies, des perquisitions ou des visites domiciliaires sur
base d'une réquisition d'information lui adressé par un OMP dans
le cadre d'un dossier déjà ouvert au Parquet, pose là des
actes d'instruction sur délégation du Magistrat
instructeur53.
Comme nous le constatons, nous pouvons opiner que ni le
critère du sujet qui pose l'acte, l'Officier du Ministère Public
ou un Officier de Police Judiciaire, ni celui de l'auteur de l'acte
posé, ne sont pas satisfaisantes pour déterminer un acte
d'instruction ; un OPJ peut poser un acte d'instruction sur
délégation de l'OMP, et les actes posés par lui avant
l'ouverture de l'information, tendant à lui permettre de rechercher et
à réunir les éléments de preuve d'une incrimination
ainsi que d'identifier son auteur, un Officier du Ministère Public de
son coté, ne peut aussi poser des actes de police. Ainsi le meilleur
critère pour déterminer l'acte d'instruction est le moment qu'il
posé : Après l'ouverture de l'information. Tout acte posé
après ce moment, qu'il émane du Officier du Ministère
Public ou de l'Officier de Police Judiciaire sur délégation de
l'Officier du Ministère Public est un acte
d'instruction54.
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