10.6 LES ASPECTS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE l'IMPOT
a. ASPECT ÉCONOMIQUE
L'influence des impôts sur la vie économique est
considérable;
Il augmente le cout de la vie dans la mesure ou ils sont
incorporés dans les couts de production ou les prix de vente. Ils
peuvent ainsi diminuer le
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pouvoir compétitif des produits et des entreprises
spécialement touchés.
Ils sont de moyens efficaces de politique économique.
Ils peuvent servir tout autant pour encourager tels investissement, telle
exploitation ou telle activité économique, par des
exonérations ou de réduction d'impôts, que pour
décourager tel autre investissement, telle autre exploitation ou
activité économique, par une imposition plus
sévère;
Lorsqu'elle est trop lourde et aboutit à
prélever de 70 à 80 de bénéfice, la
fiscalité paralyse l'esprit d'entreprise, le chef d'entreprise
préfère, dans ce cas, soit de réduire ses activités
plutôt que de travailler en grande partie pour l'Etat, soit d'effectuer
des dépenses inutiles et somptuaire pour gonfler ses frais
généraux. En outre, une fiscalité exagérée
encourage l'évasion.
b. ASPECT SOCIAL
L'impôt permet la redistribution des revenus. Il est le
moyen, par excellence, pour niveler les différents revenus et
établir ainsi une plus grande égalité entre les
citoyens;
Les revenus élevés : l'Etat les impute par une
imposition très
lourde;
Les revenus modestes: l'Etat les impose faiblement, ou
même leur accorde des exonérations.
Quant à ceux qui n'ont pas de revenus comme les
chômeurs, l'Etat leur accord des subventions ou des allocations.
De plus, certaines considérations d'ordre social
déterminent les modalités de l'impôt : réduction
pour charge de famille, impôt élevé sur les produits de
luxes et exonération d'impôt sur les produits de première
nécessité.
8. L'EVASION FISCALE
Souvent l'impôt est éludé (éviter
avec adresse totalement ou partiellement, par celui qui devrait le payer.
Ainsi, il y a évasion fiscale, quand celui qui devrait
payer l'impôt ne le paie pas, sans que la charge ne soit reportée
sur un tiers. C'est donc l'Etat qui est perdant. On distingue deux sortes
d'évasion.
a. L'évasion non frauduleuse
Évasion fiscale ne viole pas la loi, mais la contourne.
Il utilise les inévitables imperfections, contradictions et
obscurités des lois. Ainsi en va-t-il
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d'un contribuable qui échappe à l'impôt
sur les bénéfices commerciaux, en donnant à son
activité un caractère non commercial au point de vue juridique,
bien qu'elle soit commercial.
En fait, la lutte contre ce genre d'évasion est
très difficile, car la loi ne peut prévenir la diversité
des cas qui peuvent se présenter.
b. L'évasion frauduleuse
Dans ce cas, il y a violation de la loi. La
variété de fraudes est infinie, toute l'imagination du
contribuable peut être fertile dans ce domaine.
Certains contribuables, tels les salariés,
n'étant pas à mesures de frauder, tandis que d'autre, tels les
sociétés et ceux qui exercent une profession libérale,
ayant toute les facilités pour faire, on peut dire que la plus grande
injustice en matière d'impôts est constituée par
l'inégalité devant la fraude.
9. LES OBLIGATIONS FISCALES DU CONTRIBUABLE
Etant donné que l'existence de tout système
fiscal a pour finalité, l'acquittement correct par le contribuable de
ses obligations fiscales vis-à-vis de l'état, ce dernier a toute
une gamme d'obligations qui pèsent sur lui auxquelles il doit
s'acquitter de cela car de la sphère juridique fiscale il n'ya que le
contribuable et l'administration du fiscal c'est le contribuable qui est
recensé, taxé, contrôlé et la personne auprès
de qui on recouvre.
Ces obligations fiscales sont définies dans le code des
impôts, recueil qui réglemente le contrôle fiscal à
savoir:
1. L'identification du contribuable
2. La tenue de la régularité des documents
comptables;
3. Le payement des contributions et ou des droits dus à
l'Etat
a. La conception de la déclaration
a. L'identification du contribuable : Elle demeure une
nécessité pour le service des impôts. Il est difficile
sinon impossible d'atteindre la matière imposable sans en identifier le
promoteur. En tant que source d'information, l'identification au
répertoire de tous les contribuables personnes physiques ou morales
assujettis à diverse catégories d'impôts reste un passage
obligé.
b. La tenue et la régularité des documents
comptables : La comptabilité est une technique efficace mise à la
disposition des entreprises pour assurer une meilleure gestion et un suivi
efficace jusqu'au résultat à réaliser.
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Sa tenue régulière est une obligation fiscale
conformément à l'art. 113 et 115 de l'ord-loi le 69-009 du 10
fév. 1969 telle que modifiée et complétée à
ce jour. La comptabilité constitue l'instrument de preuve sur la
véracité des opérations imposables ou non, grâce
à la justification qu'elle apporte sur les opérations
réalisées et les montants encaissés.
Il est à noter que plus les documents sont
présentables, mais le contrôle et le suive des opérations
sont aisés. La non-conformité aux règles classiques expose
le contribuable à la taxation d'office en vertu de l'art. 115 ci-haut
évoqué.
c. Le paiement des droits dus : Cette obligation est
considérée comme la plus stratégique. Le recrutement de
l'impôt entant qu'ensemble d'actes et de formalité devant aboutir
au paiement volontaire ou force de l'impôt comporte la mise en oeuvre
d'un litre exécutoire et obligatoire émis par l'administration
fiscale. Le non-paiement ouvre la voie ou recourt à la procédure
de recouvrement forcé sur les biens meubles et immeubles présent
ou futur. Comme mode de paiement, le contribuable peut recouvrir au versement
d'acompte provisionnel.
d. La souscription de la déclaration : Dans le
système fiscal congolais, la déclaration demeure le meilleur
moyen d'évaluer l'assiette de la contribution par le contrôle
fiscal, l'administration peut établir la preuve de l'inexactitude de
chiffre de revenu déclaré. Ce système présente une
collaboration franche entre le fisc et le contribuable, établit un
climat de confiance et est appelé à conscientiser le contribuable
dans le comportement fiscal a adopté. Mais le plus grand
inconvénient du système est qu'il ouvre au contribuable la
possibilité de recouvrir à la fraude à tout instant
(MAKALA NZENGU, 2012-2013,67).
Deux sortes de déclarations doivent être faites
par tout redevable: il s'agit d'une déclaration d'e xistence et d'une ou
plusieurs déclarations d'opération.
d. Déclaration au début de l'exercice des
activités:
Toute personne physique ou morale, exonérée ou
non redevable d'impôt, droit, taxes, acomptes ou précomptes
perçu l'administration des impôts est tenu de se faire connaitre
dans le 15 jours qui suivent après l'ouverture de ses activités
en formulant une demande de numéro impôt conforme aux
modèle fixé par l'administration.
Un numéro impôt est attribué par
l'administration des impôts
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après certification de la localisation effective du
contribuable. Toutes les modifications relatives à l'identité,
à la direction, à l'adresse ou affectant un élément
impossible à l `exploitation, ou y mettant un terme, feront l'objet
d'une déclaration auprès de l'administration des impôts,
dans les quinze jours de la survenance de l'événement.
2. Déclaration d'opérations : Les
redevables sont tenus de souscrire, dans les conditions et délais
prévus, de déclaration selon le modèle fourni par
l'administration des impôts, ils déterminent, dans les
déclarations et sans leur responsabilité, les bases d'imposition
et le montant des impôts et autres droit dus, conformément aux
dispositions légales.
Les déclarations dument remplies, datées et
signées par les redevables ou leur représentants, sont
déposées auprès de services compétents de
l'administration des impôts.
En cas de décès des redevables, les
déclarations doivent être souscrites par ses héritiers,
légataire et dinatoires universels ou pour leurs mandataires, les
déclarations doivent être souscrites même si le redevable
est exonéré.
Les personnes exemptées sont dispensés de
l'obligation de souscrire les déclarations, à l'exception de
celle afférentes aux impôts dont elles sont redevables( N.
KABANGE, 1997,253 ).
e. Autres Obligations : Ce sont des obligations qui sont d'une
nature autre que fiscales. Il s'agit des obligations comptables qui sont
annexés aux obligations fiscales et qui concernent le redevable de
l'impôt sur le bénéfice et profits ainsi que ceux
d'impôt sur le chiffre d'affaires.
Ces obligations se rapportent essentiellement à la
facturation, en particulier à la délivrance des factures et
à la tenue de doubles factures.
Elles auraient probablement pour finalité de constituer
des données ou, mieux des éléments sur lesquels pourrait
s'appuyer l'administration en matière de contrôle de l'impôt
sur les bénéfices et profit ou de l'impôt sur le chiffre
d'affaires.
Alors même que les lois ne prévoient pas de
sanctions à l'égard de défaillant, l'on pourrait affirmer
que ceux-ci s'exposent, le cas échéant, à l'imposition
d'office pour compatibilité irrégulière ( KOLA GONZE,
2006,p.35).
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