L'inégalité des états en droit international. Cas du droit de veto.par Landry Nlandu Vanda Université Kongo - Licence 2018 |
1. Droit international, droit de la société internationale ou droit de la communauté internationale ?On a objecté que l'extrême hétérogénéité des États dispersés de par le monde est incompatible avec l'existence d'une communauté internationale considérée comme communauté universelle.13(*) Le lien « communautaire » serait plus étroit que le lien « société ». Le premier serait fondé sur le sentiment (de parenté, voisinage ou amitié) tandis que le second proviendrait seulement des nécessités de l'échange c'est-à-dire des intérêts. Une communauté doit aussi s'établir sur une base spirituelle qui, en l'espèce, ferait défaut. Un lien communautaire ne pourrait naître que des rapports entre les États présentant des analogies assez profondes pour favoriser l'éclosion de cet élément subjectif nécessaire. Quant à la communauté universelle des États, elle resterait une pure utopie.14(*) La société internationale se caractérise par sa dimension bifaciale : solidarité et contradiction. Le droit international public en régissant la société internationale est alors amené à maîtriser la contradiction découlant de ces deux aspects de « bifacialité » de la société internationale en faisant prévaloir à la fois les exigences de solidarité et celles de l'identité particulière ou nationale.15(*) Comparé au modèle étatique, le droit international présente quatre principales singularités ; - absence de législateur. Aucune instance n'est en mesure d'adopter des règles générales s'imposant à tous de façon contraignante. - absence d'exécutif. - absence de règles constitutionnelles. Aucun instrument international ne peut en effet être qualifié de constitution. La charte de l'ONU, dont l'article 103 fait prévaloir ses dispositions sur les autres traités internationaux, s'en approche à certains égards, mais elle demeure fondamentalement un traité interétatique. - absence de juridiction obligatoire.16(*) 2. Fondement du caractère obligatoire du droit internationalIl y a deux conceptions qui sont aux antipodes en cette matière ; l'une est positiviste et l'autre objectiviste. - Les tenants de la conception positiviste affirment que la seule source du droit international réside dans l'accord de volontés des États. Anzilotti écrit que « le véritable droit international ne dériveque de la volonté des États. »17(*) Ainsi, les règles du droit international ne deviennent obligatoires que si les États les ont acceptées comme telles. En dehors de cet assentiment des États, il ne peut y avoir de droit international « obligatoire.»18(*) - Les tenants de la conception objectiviste situent le fondement du caractère obligatoire et l'origine de la règle de droit en dehors de la volonté des États. Kelsen place le droit coutumier au sommet de la hiérarchie des normes juridiques internationales ; le droit conventionnel lui est subordonné.19(*) Et donc selon cette théorie le droit international a un caractère obligatoire, théorie appuyée par plusieurs auteurs notamment Grotius, Vitoria Suarez. * 13 NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLER et A. PELLET, Droit international public, Paris, 7ème éd, LGDJ, Paris, 2002, pp. 20-22. * 14Ibidem,P. 38 * 15 R. RANJEVA et C. CADOUX, Droit international public, Paris, EDICEF, 1998, p.21 * 16 M. Perrin de BRICHAMBAUT, et al, Leçon de droit international public, Presses de sciences politiques et Dalloz, 2002, p.23 * 17 NGUYEN QUOC Dinh et al, Op. cit. ,p.90. * 18 J. MVIOKI BABUTANA, op.cit., p.19 * 19Idem, p. 20 |
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