L'inégalité des états en droit international. Cas du droit de veto.par Landry Nlandu Vanda Université Kongo - Licence 2018 |
Section 2. Equilibre du droit international sans le droit de vetoL'idée d'établir une organisation internationale qui ne soit pas seulement une simple somme d'États, mais qui soit une communauté internationale avec une personnalité propre et représentative des peuples du monde a totalement échoué. Elle a été remplacée dans les faits par la dictature mondiale d'une poignée de Grandes puissances et du pouvoir économique transnational.100(*) Ces dernières ont, en plus de leur poids ontologique, le privilège de s'opposer à toute décision sur les questions de fond même prise par la majorité des membres du C.S et ce, au mépris de l'intérêt poursuivi par la communauté internationale à savoir la paix et la sécurité internationales. Les rapports entre États en relations internationales seront-ils équilibrés sans l'usage de veto ? Les lignes subséquentes en donneront la réponse. Cette section va aborder l'analyse du fonctionnement de l'ONU sans le privilège de veto. Pour ce faire, nous allons étudier en premier lieu, l'efficacité de l'ONU et par ricochet du Droit international (§1)ensuite la nécessité de la réforme du Conseil de sécurité (§2)enfin l'inégalité entre États, causes et solutions (§3). §1. Efficacité de l'ONU et du Droit international sans privilège de vetoIl est capital de rappeler que l'établissement seul d'un ordre juridique international n'a pas été l'unique souci des États à l'issue de la première encore moins de la deuxième guerre mondiale. De plus, ils étaient animés par le souci de voir un Droit international qui puisse garantir efficacement l'équité, la justice et au besoin, l'égalité souveraine entre eux. L'ordre juridique international se comprend comme un ensemble des traités, conventions, accords etc. qui forment le droit international.101(*) Il importe de traiter primo, la question de l'efficacité de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier (1)et secundo l'efficacité du Droit international sans le veto (2). 1. Efficacité de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulierL'efficacité de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier est un élément indispensable, nous le rappelons, pour la confiance de ses membres et par ricochet du droit international. La résolution 687 adoptée en avril 1991 à la fin de la guerre de Golfe, permit au Conseil de sécurité de s'attribuer des fonctions de justicier international en débordant sur le champ de compétence de la C.I.J, organe judiciaire des Nations Unies.102(*) Cette responsabilité de « justicier international » se trouve être consacrée dans la charte même en son article 94, 2 qui dispose : « Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. »103(*) Et aux termes de l'article 25 de la Charte, tous les membres de l'ONU acceptent et appliquent les décisions du Conseil de sécurité.104(*) Alors que les organes de l'organisation n'adressent aux États membres que des recommandations, le Conseil de sécurité est le seul à pouvoir prendre des décisions que les membres sont tenus d'appliquer conformément à la Charte. L'article 39 de la Charte permet au C.S de qualifier la situation à laquelle il est confronté : menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression. Cet article introductif du chapitre sept (VII) est la clef de voûte du système de sécurité collective de la Charte. Sa première application remonte à la résolution 54 du 15 juillet 1948 dans laquelle le conseil de sécurité « constate que la situation en Palestine constitue une menace contre la paix ».105(*) Ces trois articles ; 94, 25 et 39 illustrent le mieux le rôle de « justicier international » du Conseil de sécurité. Nous pensons que l'ONU serait plus efficace si son action n'était pas sans cesse bloquée par le veto du P5 qui du reste, privilégie très souvent des intérêts partisans que ceux du bien-être de la société internationale. Ou n'intervenant que pour protéger un État donné au mépris du regard de la communauté internationale. À titre illustratif nous citons la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité et son protégé, l'État Syrien. Et ce, en dépit de violations des droits de l'homme perpétrées par le régime en place. À côté de la Russie viennent les États Unis, membre permanent du Conseil et son protégé, Israël sans égards aux droits et ententes de tiers à l'occurrence les palestiniens. Aux fins de mesurer l'importance de cette armurequ'offrent les États Unis à Israël, nous allons énumérer quelques résolutions contraignantes du Conseil de sécurité non exécutées par Israël106(*) et dont les sanctions ne s'en suivirent pas faute de vetos des USA. Il y a notamment : - résolution 237 du 14 juin 1967 par laquelle le Conseil de sécurité demande à Israël d'assurer « la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu » et de faciliter le retour des réfugiés. - résolution 250 du 27 avril 1968 : Israël est invité à ne pas organiser le défilé militaire prévu à Jérusalem le 02 mai 1968 considérant que cela aggraverait les « tensions dans la région ». - résolution 252 du 21 mai 1968 : Le Conseil de sécurité déclare « non valides » les mesures prises par Israël, y compris l'«expropriation de terres et de biens immobiliers », qui visent à « modifier le statut de Jérusalem », et demande à celui-ci de s'abstenir de prendre de telles mesures.107(*) - résolution 446 du 22 mars 1979 : Le Conseil de sécurité exige l'arrêt des « pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1067 », déclare que ces pratiques « n'ont aucune validité en Droit » et demande à Israël de respecter la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. - résolution 468 du 8mai 1980 : Le Conseil de sécurité déclare « illégales » les expulsions à l'étranger de notables palestiniens de Hébron et de Halhoul par les autorités militaires palestiniens et demande à Israël de les annuler. - résolution 1860 du 8 janvier 2009 : Après l'incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité exige « l'instauration d'un cessez-le-feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza ». Il demande de ne pas entraver l'entrée des organisations médicales dans Gaza et d'empêcher le trafic illégal d'armes... Cette illustration ne représente rien à côté d'une ribambelle de résolutions à caractère contraignant non respectées au sein de la société internationale ne faisant qu'attester l'état « critique » et contestable de l'efficacité du rôle de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier. Par exemple, entre 1986 et 2002, les États Unis ont exercé trente fois leur droit de veto, le Royaume-Uni huit fois, la France trois fois, la Russie deux fois et la Chine deux fois.107(*) Et lorsque l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali présenta sa candidature pour être réélu comme S.G des N.U en 1996, le C.S vota pour lui par quatorze (14) voix contre une. Cependant, puisque le seul vote contre lui venait des U.S.A, Boutros-Ghali ne fut pas réélu. Il écrivit : « le veto des États Unis était un rejet de la démocratie. Que l'Amérique prône la démocratie pour tous les États mais la rejette dans l'organisation mondiale des États... ».108(*) Ce dernier exemple démontre indubitablement combien la politique de l'ONU obéit plus au bon vouloir des puissances que du principe de l'égalité entre tous les États consacré à l'article 2 de la Charte des N.U. Le principe de non-ingérence se transforme en son contraire, le « droit » d'ingérence lorsque les puissances le décident, au nom des « droits humains » (aux contours indéterminés), puis la lutte contre le terrorisme (indéfini) et de la « menace » contre la paix (sans critère précis).109(*) * 100 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op. cit ., p.67. * 101 http//www.toupie.org/dictionnaire/ordre juridique_international.html (page consultée le 15 avril 2018) * 102 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.62 * 103 Art. 94 de la Charte des N.U * 104 Art. 25 de la Charte des N.U * 105 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., P. 177 * 106 http//www.monde-diplomatique.fr, (page consultée le 23 mars 2018) * 107 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.40 * 108Idem,p.41 * 109 Ibidem,p.286 |
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