L'inégalité des états en droit international. Cas du droit de veto.par Landry Nlandu Vanda Université Kongo - Licence 2018 |
§3. Bénéficiaires du droit de veto et la protection des droits de l'hommeLa « ratio legis » de l'intérêt que porte la société internationale sur les droits de l'homme est précisé dans le préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Aussi, l'une des raisons est que depuis des décennies, l'individu s'est invité sur la scène internationale non pas comme acteur principal, mais comme l'objet et/ou la cause constituant le soubassement des engagements entre sujets principaux du droit international. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de -la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.91(*) Les droits de l'homme selon René CASSIN se définissent « comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et facultés dont l'ensemble est nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain » 92(*) Droits de l'homme ou droits humains ? Ces deux concepts signifient en réalité la même chose mais pourtant ils sèment la confusion dans l'opinion essentiellement des femmes qui estiment que le concept de « droits de l'homme » ne les prend pas en compte. Soucieux de reconnaître toutes les femmes dans les textes fondateurs de la République française, le réseau international d'homme pour l'égalité(zéro macho)a symboliquement remplacé la « déclaration des droits de l'homme et du citoyen » de 1789 inscrite dans le préambule de la constitution française en « déclaration des droits humains des citoyennes et des citoyens ».93(*) Le droit international moderne des droits de l'homme protège les personnes sans prendre en compte leur statut de nationaux ni d'étrangers. Cette orientation se situe à l'opposé de la conception traditionnelle selon laquelle le droit international régissait les rapports entre États. (...) Ainsi un délit commis à l'encontre d'un étranger n'était jugé délictueux que contre l'État dont celui-ci était originaire. Le droit international moderne des droits de l'homme, cependant, prive la nationalité de sa pertinence.94(*) Après quelques balbutiements au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle, la protection internationale des droits de l'homme est véritablement née avec l'adoption à Paris, le 10 décembre 1948, de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, par quarante-huit (48) des cinquante-huit (58) États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations Unies.Celle-ci associée aux pactes de 1966 : sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur les droits civils et politiques forment ce qui est communément appelé la « charte internationale des droits de l'homme ».95(*) Depuis lors, la question des droits de l'homme est devenue vitale et c'est ce qui justifie l'opportunité de tous les garde-fous et toutes les précautions prévus autour d'elle entre autres les pactes de 1966 ci-haut mentionnés. Puisque nous parlons de l'ONU, les deux principales clauses de la charte relatives aux droits de l'homme sont les articles 55 et 56, qui fondent le droit moderne des droits de l'homme.96(*) L'article 55.c dispose : « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. » Et l'article 56 dispose quant à lui que : « les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. » La grande question est celle de savoir dans quelle mesure les membres permanents du Conseil de sécurité participent à la protection des droits de l'homme tout en préservant leur droit de veto. Il apparaît abscons, d'entrée de jeu, d'affirmer que les membres permanents du Conseil de sécurité parviennent à assurer le respect de droits humains malgré leur privilège de veto que d'aucuns considèrent comme paralysant l'action de cet organe. Cependant il est une réalité que d'avoir un avis contraire à ce souvent présenté. En effet les membres permanents, de par leurs moyens d'action et leur poids « ontologique », exercent au bénéfice de la société internationale le rôle d'un contrepoids important. Il importe de préciser que le privilège de veto se base sur un régime de sécurité collective bâtit sur la responsabilité conjointe des membres permanents et c'est dans cette composition qu'il puise sa force ou du moins son efficacité. Par ailleurs, cette unanimité, nécessaire dans les décisions, empêche les possibilités d'affrontement entre les grandes puissances et, de ce fait, épargne le monde d'une hypothétique « guerre généralisée ».97(*) Comme le souligne BERLIA «... ce sont les puissances susceptibles de déclencher le conflit qui se trouvent chargées d'assurer le maintien de la paix. Leur désaccord, dans un cas comme dans un autre, compromet tout ; leur accord assure tout du moins en ce qui concerne le maintien de la paix ».98(*) Rappelons que le conseil de sécurité a connu une période exceptionnelle de 1990 à 1995, quand la bonne entente entre ses principaux membres lui a permis de jouer un rôle central dans les relations internationales et d'adopter de nombreuses résolutions autorisant le déploiement de près de 80.000 casques bleus sur différents théâtres.99(*) L'on peut donc affirmer que la protection des droits de l'homme dépend en grande partie de l'engagement des bénéficiaires du privilège de veto dans la mesure où il appartient au C.S de déterminer d'une part, ce que l'on peut entendre par « menace contre la paix internationale » et de l'autre, l'opportunité de mettre en mouvement la machine appelée « sécurité collective ». Nous reconnaissons que l'équilibre des relations internationales avec le droit de veto peut paraître paradoxal aux yeux d'un grand nombre. À tout le moins, nous nous sommes attelé primo, sur l'examen de l'importance du privilège de veto dans l'équilibre de fonctionnement des Nations Unies en général et du Conseil de sécurité en particulier et secundo, sachant que l'ONU reflète l'évolution ou le climat des relations internationales, voir dans quelle mesure le privilège de veto a son rôle à jouer dans l'équilibre des rapports entre États sur la scène internationale. * 91 Déclaration universelle des droits de l'homme, préambule * 92 J.M. BECET, D. COLARD, Les droits de l'homme, dimensions nationales et internationales, Paris, Economica, 1982, pp. 9-10, * 93 http//www.haut-conseil-egalite.gouv.fr (page consultée le 30 mars 2018) * 94 Linda A. MALONE, Les droits de l'homme dans le droit international, Paris, Nouveaux horizons-ARS, 2004, p.22 * 95 F. BERNARD, Protection universelle des droits de l'homme : vertus de la collaboration,CETIM, Genève, 2005, P.145 * 96 Linda A. MALONE, Op. cit, p. 22. * 97 F. WASSILA AMEL, Le conseil de sécurité à l'ombre de l'hégémonie américaine, Université du Québec, inédit, 2007, P. 30 * 98 G. BALIA, Problèmes de sécurité internationale et de défense, Paris, les cours de droit, 1975, p.58 cité par F.WASSILA AMEL, Le conseil de sécurité à l'ombre de l'hégémonie américaine, P. 30 * 99 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit., p.278 |
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