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Du contrôle des actes non législatifs du parlement: cas des résolutions portant sur la levée des immunités


par Prophète ZIRHENG'EBWIRA CIRIMWAMI
Université Catholique de Bukavu  - Graduat  2021
  

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CONCLUSION GENERALE

La démocratie ne consiste pas seulement dans l'élection des dirigeants, elle implique aussi l'application de différents autres principes tel notamment celui de l'indépendance de la justice garantie d'ailleurs par la Constitution en son article 149 et, bien entendu, celui de l'égalité de tous devant la loi. A ce sujet, monsieur ENGUNDA IKALA estime que l'application de l'indépendance de la justice « permet de mesurer la place du droit et de la justice dans la société, le degré de démocratisation du système politique et le niveau atteint dans la construction de l'Etat de droit »115 ; ainsi, selon le précité, l'absence de cette indépendance peut mettre en danger, de façon générale, l'Etat de droit.

La notion de l'Etat de droit a ainsi été abordée dans le premier chapitre comme incluant plusieurs principes, entre autres celui de l'égalité devant la justice tel qu'il repose sur l'interdiction de toute forme de distinction entre les individus.

En effet, nous avons démontré que l'idéal de l'égalité de justice consiste dans un égal traitement des citoyens se trouvant dans des situations semblables. Cependant il s'avère qu'en ce qui concerne le droit congolais, l'existence de la protection des parlementaires par les immunités tel que consacrées par la Constitution en son article 107 constitue, dans une certaine mesure, un obstacle à une bonne et indépendante administration de la justice. A cet effet, nous avons montré que cette protection repose sur un pouvoir attribué aux parlementaires de décider d'eux-mêmes de leur poursuite en justice, considérant à cette suite, l'impact des intérêts politiques mis en jeu et qui peut d'une manière ou d'une autre influer sur la décision du parlement, affectant ainsi l'administration de la justice.

Ainsi le respect du principe de l'égalité de justice pour tous est l'une des clefs pour une bonne administration de la justice et cette dernière voudrait que la plénitude de l'action judiciaire soit laissée au pouvoir judiciaire et qui l'exerce de façon égale sur tous les citoyens car nous ne pouvons envisager une égalité de justice tant qu'il y aura une franche de la population qui détient un pouvoir de décider de son sort face à la justice.

En outre, et pour la mise en oeuvre de la protection parlementaire sus évoquée, nous avons démontré que, conformément à ses différents Règlements intérieurs, le parlement procède, dans l'exercice de ses fonctions, à l'adoption des actes non législatifs116, notamment la « résolution » pour la levée des immunités de ses membres, les « motions » dans le cadre du

115 A. ENGUNDA, « 12 Propositions de révision constitutionnelle pour renforcer l'Etat de droit », p. 24

116 Article 24, Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, « Op. Cit. » Voir aussi Article 10, Règlement intérieur du Sénat, « Op. Cit. »

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contrôle de l'administration,... Il s'agit, en effet, des actes d'Assemblées ou alors des actes politiques du parlement.

Ainsi, au regard de leur nature « politique », nous avons, suivant un point de vue théorique et à la suite d'un long détour effectué dans tous les ordres des juridictions du droit positif congolais, réalisé que ces actes échappaient jusqu'aujourd'hui à tout contrôle juridictionnel car ils relevaient de la compétence discrétionnaire du parlement et aucune juridiction n'en a encore été attribuée la compétence.

Cependant, faisant suite à ce qui précède, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt R. Const 372/414, évoqué supra, rendu sur l'affaire MPONGO DIMANJA Charles contre l'Assemblée provinciale du Sankuru, s'est, tout en admettant en avance son incompétence matérielle mais en se fondant sur l'idéal de l'Etat de droit, attribuée la compétence de connaitre de ces actes chaque fois que ceux-ci violeraient un droit fondamental et particulièrement protégé par la constitution; ce qui fut effectivement le cas dans l'affaire précitée où la résolution de destitution du précité de ses fonctions de président de ladite Assemblée fut annulée pour violation du droit de défense.

Dans la même optique, un nouvel arrêt a été rendu par la même Cour, se prononçant sur une demande d'habilitation du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale à assurer les affaires courantes et la prorogation de durée de la session pour finaliser la procédure de motion initiée contre un membre du bureau sortant. A cet effet, la Cour admettant une fois de plus son incompétence à l'égard de ces actes mais elle renseigna avoir un pouvoir de régulation de la vie politique en vertu duquel hormis sa compétence d'attribution elle pouvait, dans la poursuite de l'idéal de l'Etat de droit et suivant sa jurisprudence, connaitre de ces actes; elle ajouta ainsi une hypothèse à celle énoncée supra, laquelle voulait que lesdits actes soient justiciables de la Cour constitutionnelle par le fait qu'ils n'étaient de la compétence d'aucune autre juridiction.

Ceci dit, et suivant la constance de cette jurisprudence constitutionnelle, il est convenable de rallier l'esprit de la Constitution, qui, au sens de son contexte législatif, a consacré cette protection aux parlementaires pour leur éviter toutes pressions dans l'exercice de leur mission, à la justiciabilité de ces solutions (et de tous les autres actes d'Assemblée) qui a, de façon constante, été assurée par la Cour constitutionnelle, gardienne de ladite Constitution. En effet, la déduction possible d'être faite à cet effet se montre en faveur de la compétence de la Cour constitutionnelle pour connaitre de pareils actes. Ainsi nous pouvons, de manière implicite mais purement objective, considérer cette orientation comme répondant à la

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question de la justiciabilité des actes non législatifs du parlement, d'où notre plaidoyer auprès du législateur à le circonscrire dans notre législation.

C'est enfin par ces mots que nous soumettons notre humble contribution scientifique à la critique en vue d'une amélioration.

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Bibliographie

I. OUVRAGES

NAMEGABE Paul-Robin, Droit constitutionnel congolais, Bukavu, UCB, 2019-2020

CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 3ème éd. revue et augmentée, Paris, 1992

BUSANE Wenceslas, Droit administratif et institutions administratives, Bukavu, UCB, 2020-2021

NYALUMA Arnold, Initiation à la recherche scientifique, Bukavu, UCB, 2014-2015 PORTELLI (H.), Droit constitutionnel, 9ème éd., Paris, Dalloz, 2011

GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, 22ème éd., Paris, Dalloz, 2014

LOCKE John, Traité du gouvernement civil, Paris, Garnier Flammarion, 1984 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, 1923

HAURIOU Maurice, Principes de droit public à l'usage des étudiants en licence, Paris, Sirey, 1916

HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif, 1900

PASUKANIS (E.), La théorie générale du droit et le marxisme, Paris, EDI, 1970 SCHMITT Carl, Les trois types de pensée juridique, Paris, PUF

II. ARTICLES ET REVUES

TASOKI José, « Rejet par le Sénat de la levée d'immunité de Matata Ponyo : quelle lecture juridique ? », sur https://actualite.cd/index.php/2021/06/18/rejet-par-le-senat-de-la-levee-dimmunite-de-matata-ponyo-quelle-lecture-juridique, consulté le 18 juin 2021

MFUAMBA (I.) et MUKEBA Julienne, « La mise en oeuvre de l'« Etat de droit » en RDC : une cuirasse pour la démocratie ou un poignard qui la saigne? », p. 10-15 sur https://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPublic/Mfuamba%20Mukeba-Etat%20de%20droit-converti.pdf, Consulté le 27 octobre 2021

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MAKENGA Jean-Claude, « Opinion: existe-t-il un Etat de droit en République Démocratique du Congo ?» sur https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/, Consulté le 23 octobre 2021

ROBERT (J.), « Le principe d'égalité dans le droit constitutionnel francophone », Trouvable sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le - principe-d-egalite-dans-le-droit-constitutionnel-francophone, Consulté le 28 octobre 2021

ENGUNDA (A.), « 12 Propositions de révision constitutionnelle pour renforcer l'Etat de droit », p. 24

III. INSTRUMENTS JURIDIQUES

Constitution de la république démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, n° spécial, 2011

Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013

Loi organique n° 16-027 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif , J.O.RDC., N° Spécial, Kinshasa, 2016

Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, J.O.RDC, Kinshasa, 2013

Règlement intérieur de l'assemblée nationale, JORDC, 2019

Règlement intérieur du Sénat, JORDC, 2019

Décision n° 006/CAB/PDT/SENAT/MBL/HFM/EBD/2021 du 05 juillet 2021 portant autorisation de poursuites et de levée des immunités parlementaires du sénateur Augustin MATATA PONYO MAPON

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IV. JURISPRUDENCE

Arrêt « Pongo Dimanja », R. Const 372/414 - 03 juillet 2017

Arrêt « Habilitation de l'Assemblée nationale », R. Const 1438 - 15 décembre 2020

V. WEBOGRAPHIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/État de droit#:~:text=L%27État%20de%20droit%20est,conce pt%20juridique%2C%20philosophique%20et%20politique.&text=C%27est%20une%20app roche%20dans,ou%20bien%20la%20puissance%20publique., consulté le 27 Octobre 2021

https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/ Consulté le 27 octobre 2021

https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-sacrifie-matata-ponyo/, Consulté le 10 Aout 2021

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TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENT II

INTRODUCTION GENERALE 1

HYPOTHESES 4

INTERET DU SUJET 4

DELIMITATION DU SUJET 5

METHODOLOGIE 5

PLAN SOMMAIRE 6

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault