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Du contrôle des actes non législatifs du parlement: cas des résolutions portant sur la levée des immunités


par Prophète ZIRHENG'EBWIRA CIRIMWAMI
Université Catholique de Bukavu  - Graduat  2021
  

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Section 3. DE LA JUSTICIABILITE DES DECISIONS PARLEMENTAIRES

Le concept "parlement" est, selon Gérard CORNU, un nom donné aux Assemblées délibérantes de l'Etat.109 Ainsi, suivant la réalité constitutionnelle de notre pays, celui-ci désigne toutes les chambres législatives de l'Etat, notamment le Sénat, l'Assemblée nationale ainsi que les Assemblées provinciales. Celles-ci ont notamment pour mission d'édicter les lois, raison d'ailleurs pour laquelle elles sont appelées "Assemblées législatives". Cependant, dans l'exercice de leur fonctions, celle-ci peuvent aussi prendre des actes non législatifs, notamment les résolutions, les motions,...

En effet, il a récemment été renseigné par le Conseil d'Etat que "les actes parlementaires, législatifs et les actes d'Assemblée sont par leur nature justiciables de la Cour constitutionnelle"110.

Ceci dit, il est indéniable que les actes législatifs du parlement sons tous justiciables de la Cour constitutionnelle par le mécanisme du contrôle de constitutionnalité et en vertu du

108 Article 19 al. 1er, Constitution de la RDC, « Op. Cit. »

109 G. CORNU, Vocabulaire juridique, « Op. Cit. », p. 1558

110 Voir https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-

sacrifie-matata-ponyo/, Déjà cité

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principe suivant lequel « il n'est de loi que conforme à la constitution ». Par ce contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle examine la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution.111 La Constitution dispose à cet effet que « la Cour constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution... La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ce délai la loi est réputée conforme à la Constitution »112. Cependant celui-ci peut consister en un contrôle à priori ou a posteriori, c'est-à-dire qu'il peut respectivement être effectué soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la loi. Dans le même ordre d'idée, la Constitution prévoit que « toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ... »113.

De surcroit, puisqu'à côté de sa fonction législative les Assemblées parlementaires statuent aussi, comme précédemment dit, par des actes non législatifs, à l'instar des résolutions, des motions, des recommandations, ... ; la question qui surgit consiste à savoir si, en tant qu'actes parlementaires, bien que pas législatifs, ceux-ci sont aussi justiciables de la Cour constitutionnelle ? Disons d'emblée qu'à cet effet la réponse n'est pas tout à fait aisée car ces actes sont de la compétence discrétionnaire desdites Assemblées et en tant que tel, bien qu'intervenant dans la fonction parlementaire, ceux-ci sont qualifiés d'actes politique et échappent, de ce point de vue, à la compétence de toutes les juridictions.

Néanmoins une brèche de solution a été donnée par la jurisprudence constitutionnelle tel que dit supra. Celle-ci s'est fondée sur l'idéal de l'Etat de droit et sur son pouvoir régulateur de la vie politique et s'est, par cette suite, attribuée la compétence de connaitre de tous les actes parlementaires qui échappaient à la compétence de toutes les juridictions. Telle a notamment été la décision dans le R. Const. 372/414 dans lequel la Cour constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelle, pour violation du droit de la défense, une résolution de l'Assemblée provinciale du Sankuru destituant son président de ses fonctions.

111 P.-R. NAMEGABE, Droit constitutionnelle congolais, « Op. Cit. » p. 29

112 Article 139, Constitution de la RDC, « Op. Cit. »

113 Article 162, Idem

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o De la résolution parlementaire

La résolution votée par une assemblée parlementaire se distingue de la loi en ce qu'elle ne comporte pas d'intervention de l'autre assemblée en régime bicaméral et n'est pas soumise à promulgation114.

Ainsi quant à la justiciabilité de la résolution en tant qu'acte parlementaire non législatif et échappant théoriquement à la compétence de toutes les autres juridictions organisées par le droit positif congolais, notre avis se rallie à la décision ci haut citée reconnaissant la compétence de censure à la Cour constitutionnelle.

114 S. GUINCHARD et T. DEBARD, « Op. Cit. », p. 1804

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