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Du contrôle des actes non législatifs du parlement: cas des résolutions portant sur la levée des immunités


par Prophète ZIRHENG'EBWIRA CIRIMWAMI
Université Catholique de Bukavu  - Graduat  2021
  

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B. 2. De la Cour administrative d'appel

La Cour administrative d'appel, dans sa section du contentieux, est tout ordinairement compétente pour connaître, au second degré, de l'appel des jugements et ordonnances rendus par les Tribunaux administratifs ainsi que de l'appel des décisions prises par des organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux.

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Elle connaît aussi, au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes; et toujours au premier degré, elle connait du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice gouverneurs de province.

Outre cela, elle connait enfin, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l'administration fiscale du pouvoir central qui ne donnent pas entière satisfaction à l'intéressé.

B. 3. Du Conseil d'Etat

La section du contentieux93 du Conseil d'État est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d'État.

En effet, celle-ci connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l'édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.

La violation (de la loi, de l'édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux de droit) ici visée comprend notamment l'incompétence, l'excès de pouvoir, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, de l'édit ou du règlement, la non-conformité à la loi, à l'édit ou au règlement de l'acte, du règlement ou de la décision dont il a été fait application, la violation des formes substantielles ou des formes prescrites à peine de nullité des actes, la dénaturation des faits et des actes, la négation de la foi due aux actes.

En outre, cette section connaît de l'appel des arrêts ainsi que des décisions rendus au premier ressort par des Cours administratives d'appel ; elle connait des pourvois en cassation, pour violation de la Constitution, du traité international dûment ratifié, de la loi, de l'édit, de la coutume, des principes généraux de droit et du règlement dirigés contre les arrêts et jugements des juridictions administratives de droit commun ou contre les décisions des juridictions administratives spécialisées qui sont visées à l'article 2 alinéa 3 de la loi organique susvisée.

Elle connaît également des demandes en révision, des prises à partie des magistrats de l'ordre administratif, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour

93 Article 85 - 93, Loi organique n° 16-027, « Op. Cit. »

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administrative d'appel à une autre Cour administrative d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour administrative d'appel à une autre du ressort d'une autre Cour administrative d'appel, des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant une juridiction de l'ordre administratif.

Elle connaît des demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics placés sous leur tutelle dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente pour y répondre.

Cependant il ne semble pas moins utile de faire égard au fait que le Conseil d'État connaît, toutes sections réunies, des pourvois qui soulèvent des questions de principe, des pourvois comportant des moyens complexes relevant de la compétence de plusieurs chambres d'une section et qui sont susceptibles de recevoir des solutions divergentes, des pourvois soumis au Conseil d'état lorsque le juge de renvoi ne s'est pas conformé au point de droit jugé par le Conseil d'État, des pourvois introduits, après cassation avec renvoi, contre les décisions rendues par la juridiction du renvoi, des cas d'éventuels revirements de jurisprudence, du pourvoi du procureur général près le Conseil d'État, du pourvoi du procureur général près le Conseil d'État agissant dans le seul intérêt de la loi, de tout pourvoi, lorsque le procureur général, le premier président, le président de la section ou celui de la chambre le sollicite, des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties, des conflits de compétence entre différentes juridictions de l'ordre administratif et, enfin, des affaires estimées complexes par le premier président ou par les présidents des sections du Conseil d'État.

Ainsi faite cette vérification, aucune des juridictions de l'ordre administratif n'a compétence de connaitre des actes non législatifs des Assemblée parlementaires.

Néanmoins il a récemment été constaté une décision (Ordonnance) du Conseil d'Etat94 sur une requête adressé en référé liberté adressée à sa section du contentieux par le Sénateur Augustin MATATA PONYO, demandeur en référé liberté, contre la décision du Sénat de la RDC portant autorisation de poursuite et levée des immunités du précité95. Il s'agit d'une

94 Trouvable sur https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-sacrifie-matata-ponyo/, Consulté le 10 Aout 2021 à 13h

95 Décision n° 006/CAB/PDT/SENAT/MBL/HFM/EBD/2021 du 05 juillet 2021 portant autorisation de poursuites et de levée des immunités parlementaires du sénateur Augustin MATATA PONYO MAPON

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requête dans laquelle le demandeur susmentionné sollicitait au juge des référés la suspension des effets d'exécution de la décision précitée.

En effet, le requérant estimait avoir été, par cette décision, victime de plusieurs violations. Il soulignait notamment que le Bureau du Sénat, en autorisant les poursuites contre lui, d'une part, l'a soustrait contre son gré de son juge naturel qui est la Cour de cassation, en sa qualité de sénateur et d'autre part, ne lui a pas permis de soutenir ses moyens de défenses par des pièces à conviction. De poursuivre, il alléguait que la décision avait été prise par le Bureau du Sénat alors qu'en sa qualité d'ex-Premier ministre, c'est le Congrès qui était compétent pour statuer sur le bien-fondé du réquisitoire du Procureur général près la Cour constitutionnel. Celui-ci, en se fondant sur les prescrits de l'article 28396 de la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, croyait à tort, être en face d'une décision administrative et qu'il était victime d'une atteinte grave et manifestement illégale portant sur sa liberté, d'où sa raison de saisir le Conseil d'Etat en référé-liberté. Il s'agissait d'une croyance biaisée au regard du fait que la décision attaquée portait sur un acte politique du parlement et non une décision administrative tel que le précise d'ailleurs ladite Ordonnance en des termes ci-après : « la Décision querellée n'est donc pas, de par sa nature, un acte administratif au sens notamment de l'article 283 de la Loi organique susvisée pour intéresser la compétence du Conseil d'Etat, mais plutôt un acte judiciaire à l'initiative du Bureau du Sénat. » Bien que la même ordonnance qualifie les membres du Bureau du Sénat aussi des autorités administratives en vertu, selon elle, du dédoublement fonctionnel qui fait d'eux « à la fois des autorités administratives et gestionnaires de l'Administration du Sénat, de ce point de vue justiciable de par leurs actes du Conseil d'Etat et, d'autre part, autorités politiques comme composante de l'Assemblée plénière du Sénat lorsqu'ils finalisent les actes parlementaires, législatifs ou d'assemblée adoptés par cette dernière et, de ce point de vue, justiciables de la Cour constitutionnelle ». C'est donc sans surprise que le Conseil d'Etat avait estimé que ladite décision ne relevait pas de sa compétence, même saisi en référé-liberté. Ainsi, pour clore, celui-ci estima qu'une telle décision intéresserait plutôt la compétence du juge saisi de fond du litige concerné par l'action judiciaire ainsi déclenchée, qui vérifie d'abord la régularité de sa saisine avant de

96 « Lorsqu'une décision administrative porte gravement atteinte et de manière manifestement illégale à une liberté publique et/ou fondamentale, le juge des référés saisi par une demande en référé-liberté peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté.

Le juge des référés se prononce dans les quarante-huit heures lorsqu'il statue sur une demande en référé-liberté. »

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statuer quant au fond ; ce qui renverrait implicitement, suivant cette hypothèse, à la Cour constitutionnelle car c'est le parquet y rattaché qui avait sollicité la levée desdites immunités. Nous en examinerons les faisabilités plus tard.

§.3. La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est, suivant la Constitution97, organisée par une loi organique.98 Elle vise non seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif.

Elle exerce une compétence matérielle un peu plus spécifique, en ce sens qu'elle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modes de désignation, et elle bénéficie de l'expertise des Conseillers référendaires. Un Parquet général est institué près d'elle et comprend le Procureur Général, un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux.

A. Compétences ordinaires de la Cour constitutionnelle99

La Cour constitutionnelle est juge de la Constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès, des Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives ; elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif, l'Etat et les provinces ainsi qu'entre les ordres de juridictions.

La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier Ministre. Elle est également dotée des compétences en matière électorale et, à ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législatives au niveau national et du référendum.

B. Compétence spécifique de la Cour constitutionnelle

Il s'agit d'une évolution jurisprudentielle100, fondé sur l'idéal de l'Etat de droit, au cours de laquelle la Cour constitutionnelle s'est, à plusieurs reprises et dans plusieurs arrêts, reconnue

97 Article 169, Constitution de la RDC, « Op. Cit. »

98 Il s'agit de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

99 Article 43, Idem

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la compétence de connaitre du contrôle de constitutionnalité des actes d'assemblées délibérantes dans l'hypothèse où ceux-ci violaient des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière ; à l'exemple du droit de la défense101 et de recours.

Outre la violation des droits particulièrement protégés par la Constitution, il a également été jugé que la Cour constitutionnelle était aussi compétente de connaitre des actes dont la compétence ne lui est expressément pas attribuée mais qui ne relèvent non plus de la compétence d'aucun autre juge.102

Ainsi, en synthèse, au regard de l'examen minutieusement effectué supra en parcourant les compétences matérielles des différentes juridictions de tous les trois ordres de juridictions organisés en RDC, nous pouvons enfin affirmer que la compétence de connaitre du recours à l'égard des actes parlementaire non législatifs ou simplement des actes politiques du parlement n'est, jusqu'aujourd'hui103, attribuée à aucune d'elles. Ce qui justifie la première condition au regard de laquelle la Cour constitutionnelle se reconnait cette compétence. Ainsi nous pouvons maintenant aborder, dans la section ci-après, l'analyse de l'autre hypothèse suivant laquelle l'acte doit, pour être soumis à la censure du juge constitutionnel, consister dans la violation d'un droit fondamental particulièrement protégé par la Constitution.

Section 2. DE LA VIOLATION D'UN DROIT FONDAMENTAL PROTEGE PAR LA CONSTITUTION

Il a été jugé, dans l'affaire PONGO DIMANJA, que la Cour constitutionnelle était "compétente pour connaitre du contrôle de constitutionnalité des actes d'Assemblées politique délibérantes dans l'hypothèse où ceux-ci violaient des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière comme le droit de la défense et de recours."104

En effet, monsieur PONGO DIMANJA Charles, alors président élu de l'Assemblée provincial de Sankuru, avait été déchu de ses fonctions par une résolution issue d'une

100 R. Const. 372/414, « Op. Cit. », 20ème feuillet Voir aussi R. Const. 1438, « Op. Cit. »

101 Article 19 al. 3 et 4, Constitution de la RDC, « Op. Cit. » Voir aussi Article 61 point 5 Idem

102 Voir R. Const. 1438, Ibidem, 7ème feuillet

103 03/11/2021

104 R. Const. 372/414, « Op. Cit. », 20ème feuillet

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assemblée plénière, qui par ailleurs aurait été convoqué irrégulièrement (par un député ayant déjà perdu son mandat par le fait d'avoir quitté son parti politique), sans avoir eu la possibilité de présenter sa défense. Celui-ci, malgré sa présence dans la ville, aurait été informé par la clameur publique de la tenue de ladite plénière à l'issue de laquelle une résolution avait été votée pour le relever de ses fonctions.

Ainsi, par la requête du précité, la cour était appelée à examiner les prétentions d'inconstitutionnalité de toutes les résolutions prises par ladite Assemblée pendant les séances irrégulièrement convoquées et de la décision mettant fin au mandat d'un député provincial également pour violation de la Constitution (dans ses articles 19 alinéa 3 et 4 et 64, 110 et 197).105

C'est donc dans ce contexte que la Cour affirmera enfin sa compétence, mais cela, dans les limites de la violation des droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution; dans le cadre de l'arrêt sus indiqué, de la violation du droit de la défense.

Faisant ainsi suite à ce qui précède, et toujours par sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle, encore saisie pour prorogation de la durée de la session afin de pouvoir finalisé le vote de la pétition d'un parlementaire et pour habilitation du bureau d'âge à gérer les affaires courantes de l'Assemblée nationale qui courait le risque d'être paralysée, confirma cette position et renseigna qu'elle avait, dans le poursuite de l'idéal de l'Etat de droit, étendu sa compétence à l'égard des actes d'Assemblée mais cette fois pour les deux conditions, tel qu'indiqué supra (l'acte ne doit relever de la compétence matérielle d'aucun autre juge et celui-ci doit consister en une violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière).106

D'ajouter, la même Cour révéla qu'elle avait un pouvoir de régulation de la vie politique en vertu duquel elle pouvait exceptionnellement trancher des questions de nature à paralyser le fonctionnement régulier des institutions, tel le cas susvisé, et des services publics107, confortant ainsi son rôle central dans l'édification de l'Etat de droit.

En définitive, s'il convient de considérer la teneur de cette jurisprudence, nous pouvons simplement en retenir que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaitre des actes d'Assemblée chaque fois que ceux-ci porte atteinte à un droit fondamental particulièrement

105 Idem

106 R. Const. 1438, « Op. Cit. »

107 R. Const. 1438, « Op. Cit. », 8ème feuillet

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protégé par la Constitution et/ou chaque fois que les actes parlementaires, "autres que législatifs", échapperaient à la compétence matérielle d'un autre juge.

Ainsi en revenant sur le cas du sénateur Matata Ponyo qui avait saisi le Conseil d'Etat notamment parce qu'il estimait avoir été soustrait contre son gré de son juge naturel en tant qu'ancien Premier ministre qui, selon lui, est la Cour constitutionnelle, nous nous conviendrons qu'il s'agit en effet d'un droit particulièrement protégé par la Constitution108 et qui, selon l'hypothèse si haut, pouvait fonder la compétence du juge constitutionnel. A cet effet, il peut donc en être déduit que l'action du sénateur précité contre la résolution de levée de ses immunités avait été mal orientée car elle attaquait un acte politique qui relevait du pouvoir discrétionnaire du Sénat et en tant que tel non justiciable du Conseil d'Etat. Cependant au regard de l'hypothèse visée supra, soustraire une personne de son juge naturel contre son gré étant effectivement une violation d'un droit constitutionnellement protégé, le recours contre cette décision aurait donc valu son pesant d'or s'il avait été adressé à la Cour constitutionnelle. Ceci dit, nous pouvons maintenant éclaircir la question de la justiciabilité des actes d'Assemblées dans la section ci-après.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo