B. 1. Du Tribunal Administratif
Il convient d'emblée de dire que le Tribunal
administratif a, dans sa section du contentieux, une compétence
matérielle très large.
En effet, et de manière synthétique, la section
du contentieux du Tribunal administratif est compétente pour
connaître des recours en annulation, pour violation de la Constitution,
du traité dûment ratifié, de la loi, de l'édit et du
règlement, formés contre les actes, règlements ou
décisions des autorités du territoire, de la ville, de la
commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que contre ceux des organismes
publics placés sous leur tutelle. Cette section se prononce soit en
suspension, soit en annulation desdits actes, règlements ou
décisions. Elle connaît du contentieux relatif aux marchés
et travaux publics, à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et aux réquisitions; du contentieux fiscal de son ressort,
c'est-à-dire, à ce titre, que toute contestation au sujet de la
validité et de la forme des actes de poursuites en recouvrement des
impôts de son ressort relève de sa compétence; du
contentieux des élections urbaines, communales et locales et de tout
autre contentieux administratif, dont la connaissance n'aura pas
été expressément attribuée à une autre
juridiction administrative.
Disons en outre que la section du contentieux connait des
actions en responsabilité, fondées sur une cause autre que la
méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi- contrat et dirigées
92 Articles 82 - 122, Loi organique n° 16-027,
« Op. Cit. »
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contre l'État, les autres personnes publiques ou les
organismes privés gérant un service public; elle connait, en
premier ressort, des litiges relatifs à la nomination, à
l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux
rémunérations et aux pensions ou, généralement, de
tout litige d'ordre individuel concernant des agents et fonctionnaires du
territoire, de la ville, de la commune, du secteur et de la chefferie ainsi que
ceux des organismes publics placés sous leur tutelle. Elle connait les
recours en interprétation et en appréciation de la
légalité des actes des autorités tel que visées
à l'article 104 alinéa 1er de la loi organique sus visée ;
des litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité ainsi
qu'aux avantages attachés à celle-ci ; des litiges relatifs aux
immeubles relevant du domaine public, ceux portant sur la déclaration
d'utilité publique d'un bien privé, ceux concernant l'urbanisme
et l'habitat, le permis de construire, le classement des monuments et des sites
et, de manière générale, tous les litiges résultant
des décisions administratives sur les immeubles de l'État, des
litiges en matière de réquisition des biens du domaine
privé ; des litiges relatifs aux décisions individuelles prises
à l'encontre des personnes par les autorités administratives,
dans l'exercice de leurs pouvoirs de police ; des litiges relatifs à la
désignation, soit par voie d'élection, soit par voie de
nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes
administratifs ou professionnels, des membres des partis ou regroupements
politiques ; des litiges relatifs aux marchés et travaux publics,
concessions, contrats ou quasi-contrats administratifs impliquant les
autorités locales ; de tous les litiges d'ordre individuel, y compris
notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant
les fonctionnaires ou agents des services publics du pouvoir central, des
provinces et des entités territoriales décentralisées,
ceux employés en position réglementaire ; des litiges relatifs
aux pensions ; de tous les autres pensions dont le contentieux relève de
la juridiction des Tribunaux administratifs ; elle connait enfin des litiges
relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute entité
publique autre que l'État ou de tout organisme public, notamment en
matière de contrôle administratif.
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