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Les conditions géopolitiques d'application du chapitre VII de la charte des nations unies dans les conflits africains cas du conflit en Cote d'ivoire , en Angola et le conflit Erythre-Ethiopien


par Georges NKUWA MILOSI
Université de Kinshasa (Chaire UNESCO) - Diplome d'études approfondies en Droit de l'homme  2006
  

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A.LE REGLEMENT JUDICAIRE

Ce mode de règlement concerne les litiges entre Etats par des juridictions permanentes, régie par des textes qui sont de portée générale et sont établie à l'avance, les Etats peuvent recourir à une juridiction (CIJ) ou à l'arbitrage

1. LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

C'est un organe juridictionnel des Nations Unies siégeant à la Haye, elle est compétente pour résoudre des litiges d'ordre juridique. Ces Etats ne sont pas obligés de lui soumettre leurs différends, sauf s'ils ont ratifiés la clause facultative de juridiction obligatoire les contraignant à accepter la compétence de la Cour.

Conformément à son statut la cour applique pour régler les différends qui lui sont soumis : Les conventions internationales établissant des règles reconnues expressément par les états en litige. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnu par les nations, les décisions judiciaires et la doctrine des auteurs les plus qualifiés des différentes nations.((*)44)

2. ARBITRAGE

Selon la définition de la Haye en 1907, l'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre Etats par des juges de leur choix sur base du Droit international.

Le fondement de l'arbitrage se trouve dans la volonté de parties, le caractère volontaire de l'arbitrage est une constante dans le règlement juridictionnel et cela dans tous les systèmes juridiques. (45).

C'est une procédure contractuelle, elle suppose un accord préalable aux Etats sous forme d'un compromis d'arbitrage, occasionnel ou permanent. Le recours à l'arbitrage présente des avantages liés au fait que ce sont les parties en conflit qui choisissent la composition du tribunal arbitral, les juges se prononcent en droit et en équité et leur décision est définitive et obligatoire. Les parties peuvent aussi décider de la confidentialité de la sentence. (46)

Ce fondement se trouve dans la volonté des parties, aucun état ne peut sans consentement être soumis à l'arbitrage, le caractère volontaire de l'arbitrage est une constante dans ce règlement juridictionnel et cela dans tous les systèmes juridiques ((*)47)

3. LE REGLEMENT POLITIQUE

Ce sont les méthodes prévues par le chap. VI. De la charte, il s'agit d'une part des procédés traditionnels et institutionnels, l'art.33 de la charte en dresse une énumération non- exhaustive : la négociation, la médiation, les bons offices, l'enquête et la conciliation.

1. LA NEGOCIATION

Elle est la procédure la plus simple, car elle implique un contact direct entre les parties soumises au respect des principes de bonne foi et de parole donnée.

Elle est définit comme étant l'ensemble des voies pacifique politique et diplomatiques qui concourent à la clarification, à la conciliation et au règlement des situations de conflit entre les états.

Selon le dictionnaire de la terminologie du droit international, en un « examen en commun par les représentants qualifiés des deux ou plusieurs états au moyen des pourparlers oraux ou des communications écrites d'un différend à régler ».Dans ces cas le différend se règle par un contact et ententes directs.

La négociation est le cadre normal des relations entre les états, elle peut intervenir à l'occasion des conférences spéciales, soit à l'occasion des réunions périodiques ; l'obligation de négocier à un fondement coutumier de sorte que le rappel qui en est fait par le statut des organisations internationales ne constitue qu'une codification particulièrement solennelle de cette obligation coutumière.((*)48)

L'obligation de négocier en soi s'impose lorsque deux sujets du droit international se trouvent opposés par un litige. Elle n'est pas non plus nécessairement l'aboutissement où le prélude d'une procédure de règlement de différend, elle intervient en amont comme en aval. En vue par exemple de faciliter l'achèvement d'une autre procédure.

Signalons tout de même qu'il est une jurisprudence constante qu' « avant qu'un différend fasse objet d'un recours en justice il importe que son objet ait été nettement défini au moyens des pourparlers diplomatiques ».((*)49)

Les négociations ne portent pas qu'exclusivement sur un différend déjà né. Elle peut se cantonner à l'adoption d'une réglementation nouvelle susceptible de prévenir ou de désamorcer des situations potentiellement conflictuelles. A raison de son objet large, le terme « Négociation » est considéré comme l'un des instruments privilégiés de la société internationale puisqu'elle permet aux états en conflits de s'adapter au changement des circonstances.

L'épuisement des négociations n'est pas non plus de manière générale, un préalable à la saisine de la juridiction internationale, la cour international de justice ; l'a affirmé dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires, au Nicaragua et contre celui-ci.((*)50)

La difficulté de trouver la solution dans un cadre purement bilatéral appelle souvent l'intervention d'un tiers pouvant faciliter le rapprochement des vues étatiques opposées, dès le départ de la négociation ou au cours de celle-ci.

2. LA MEDIATION

La médiation est définit selon le dictionnaire de la terminologie du droit international : « l'action d'un état (ou plusieurs états) tiers, d'un organe international, exceptionnellement d'une personne privé qui à la demande ou du consentement des états en cause, cherche, par voie de persuasion, d'abord à rapprocher des états entres lesquels existe un différend ou a éclaté un conflit, à les amener à entreprendre ou à reprendre des négociations, puis suit ces négociations en suggérant une base d'entente ou des solutions propres à concilier les intérêts opposés sans chercher à telle solution »((*)51)

Celle-ci fait intervenir un tiers qui suggère aux parties une solution précise à leur différend. Le médiateur joue un rôle plus actif que dans les cas des bons offices il suit l'évolution des négociations jusqu'au règlement du différents ou conflit.

3. LES BONS OFFICES

Les termes « conciliateur »et «  négociateur » utilisé d'une manière interchangeable pour designers les bons offices. Dans les situations qui seront décrites dans les lignes qui suivent, la résolution des conflits ne comporte habituellement pas la médiation officielle et ne relève en aucun cas d'une diplomatie de navette telle que l'a pratiquée Henry Kissinger, avec tout ce que cela représente comme charges pour les ressources de la politique étrangère. Un tel engagement serait incompatible avec la position préconisée ici en faveur d'une limitation de l'implication des puissances étrangères.

La médiation est les bons offices différents en ce qui concernent l'étendue des taches confiées au médiateur, qui l'autorise à suivre et même à guider la négociation jusqu'à son aboutissement.((*)52)

Elle ne présente pas une grande différence avec la précédente dans la mesure où un tiers propose son intervention en vue de favoriser la discussion entre les Protagonistes ? Mais sans suggérer la solution.

4. L'ENQUÊTE

Elle est la procédure par laquelle les parties au litige désignent des personnalités généralement indépendantes en vue d'établir la matérialité des faits qui les opposent.

L'enquête internationale consiste dans une recherche portant sur des faits présentés comme étant l'origine d'un litige en vue de constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui les accompagnent et dans la fourniture d'un rapport aux parties((*)53)

Le but de l'enquête internationale est de favoriser avec l'exactitude la plus profonde la connaissance des faits élucidés par un organisme offrant les garanties nécessaires d'impartialités. L'enquête demeure facultative à la fois dans son déclenchement que dans sa portée. Le rôle des enquêteurs se limite en principe à consigner objectivement les faits dans un rapport, sans en donner les conséquences juridiques. Cette procédure présente l'avantage de répondre au souci de dépolitiser les conflits.

Elle fut créée par la convention de la Haye de 1989, elle permet d'étudier la matérialisation et la véracité des faits à l'origine ladite commission est composée d'une part des membres des Etats partie au conflit, mais sous la présidence d'un tiers. L'enquête peut être aussi décidée par un tribunal international ou tout autre organe international.

5. LA CONCILIATION

Elle consiste à faire examiner un différend par un groupe préconstitué ou accepté par les parties à l'occasion d'un litige qui fera à celle-ci des propositions en vue d'un arrangement, autrement dit la conciliation repose toujours sur un accord, elle peut avoir un caractère préventif dans la mesure où elle organise d'avance la constitution et le mode saisine de l'organe il peut également s'agir d'un accord conclu aux fins d'un différend déjà né.((*)54)

Elle est un procédé le plus règlementé en droit international. Les éléments d'un litige sont transmis à une commission mixte de trois ou cinq membres présidée par un tiers. Elle a pour objet de rapprocher les points de vue et de proposer un règlement acceptable par les parties.((*)55)

* ( 44) ABC des Nations Unies, p.15

* ( 47) CHAPPAL Philipe, l'arbitrage des différends internationaux, Paris : Pédone, 1967, p.87

* ( 48) NGUYEN Quoc Dinih, et al Droit international Public, Paris, Cujas, 4ème Ed, 1992

* ( 49) CPJI, Arrêt du 30 Août 1924 relatif à l'affaire des concessions Mavrommatis, série A, n°02, p.15

* ( 50) Recueil de la cour international de justice, 1984, p. 440

* ( 51) Dictionnaire de la terminologie du droit international, p. 383

* ( 52) Voir la médiation des Etats-Unis entre l'Egypte et Israël la conclusion des accords du camp de David de 1978 et du traité de paix de 1979 celle de Norvège et des Etats-Unis, Qui a permis de conclure l'accord de Washington de 1993 entre Israël et l'OLP

* ( 53) Nguyen Quoc dinish et al. Op.Cit. p.799

* ( 54) Bula Bula S. Op. Cit., p.288

* ( 55) Idem, p.81

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite