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Les conditions géopolitiques d'application du chapitre VII de la charte des nations unies dans les conflits africains cas du conflit en Cote d'ivoire , en Angola et le conflit Erythre-Ethiopien


par Georges NKUWA MILOSI
Université de Kinshasa (Chaire UNESCO) - Diplome d'études approfondies en Droit de l'homme  2006
  

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VI .PLAN SOMMAIRE

Ce travail s'article autour de trois chapitres dont ; le premier traite des considérations générales, lui-même divisé en deux sections la première abordera les définitions des concepts, tandis que la deuxième section analyse les systèmes des Nations Unies dans le règlement de conflits.

Le deuxième chapitre analysera les considérations politiques de la mission des Nations Unies, morcelé en deux sections dont l'une traite des aspects politiques de l'organisation et la seconde reprendra les préalables politiques de l'application du chapitre VII.

Enfin le troisième chapitre développera les conditions géopolitiques dans le règlement des conflits africains dont les deux sections développeront l'une les aspects géopolitiques des conflits africains et l'autre les implications des grandes puissances dans le règlement des conflit africains par le Conseil de Sécurité, ce développement détaillé ci haut sera précédé d'une introduction générale, et suivi d'une conclusion générale.

CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES

Depuis les origines lointaines, jusqu'à nos jours, la paix et la sécurité ont toujours été les préoccupations principales de toute activité partant du clan primitif aux nations ou aux grandes assemblées d'aujourd'hui.

Il est bien vrai que nous trouverons cette affirmation dans chaque individu sous forme d'instinct de conservation et de continuation de l'espèce, ce souci élémentaire de protéger la communauté ou la nation contre les entreprises hostiles et même les jeux des alliances ou la neutralité devrait répondre à un souci majeur dans le maintien de la paix.((*)15)

Nous constatons que le système des alliances qui initialement étaient circonstanciels, devenait de plus en plus permanent, et ici les états sont groupés au sein d'une organisation dite des Nations Unies.

A. DEFINITIONS DES CONCEPTS

1. CONDITIONS

Selon le petit robert, il s'agit d'un état, une situation, d'un fait dont l'existence indispensable pour qu'un autre état, une autre situation un autre fait existe((*)16) .Il s'agit dans une certaine mesure des clauses définies dans un contrat des formalités à accomplir dans un processus, c'est enfin une exigence, un ensemble d'éléments des circonstances qui déterminent une situation.

2. GEOPOLITIQUE

Pendant plusieurs décennies, deux idéologies, deux conceptions de la société s'affrontèrent, marquant leur antagonisme économique ; le capitalisme qui se disait le monde libre, et le communisme celui de l'égalité.

Yves Lacoste  affirme la géopolitique analyse et explique en termes d'affrontement d'intérêts, les conflits qui marquent le monde divisé en grands blocs, puis le monde disloqué qui lui succède, accompagné de la réémergence des divisions nationales et des divisions confessionnelle et ethniques.

Le Petit Robert définit la Géopolitique comme étant l'étude des rapports entre les données naturelles de la géographie et le politique des Etats entre eux, ou des peuples d'un même état entre eux((*)17).

Selon Yves Lacoste, la géopolitique est une science qui étudie les rapports entre la géographie des états et leurs politiques (...) elle exprime la volonté de guider l'action des gouvernements en fonction des leçons de la géographie. L'idée de la géopolitique est aussi et surtout stratégie, c'est-à-dire les différents types d'actions menées ou plus exactement décidé par les acteurs politiques pour modifier une situation géopolitique((*)18).

D'autre part, elle est définit comme étant une méthode globale d'analyse géographique des sociopolitiques concrètes envisagées étant qu'elles sont localisées études représentations habituelles qui les décrient.((*)19)

Le Professeur Dr. NGAZI dans son cours de sociologique des conflits considère la géopolitique comme étant une science qui étudie les manifestations des pouvoirs étatiques sur les espaces, les continents lesquelles manifestations déterminent les choix de la politique internationale.

La géopolitique, concept qui désigne l'influence de l'environnement géographique, économique, social et culturel sur la politique d'une nation et la nature de ses relations avec les nations qui l'entourent.

Ayant pour objet l'analyse la plus exacte possible de l'environnement dans lequel les décisions politiques sont prises, la géopolitique prend en compte l'ensemble des préoccupations, des acteurs en présence sur la scène internationale, qu'il s'agisse des hommes d'état, de la diplomatie, de l'armée, des organisations non gouvernementales ou de l'opinion publique. La géopolitique touche ainsi à la double dimension, interne et externe, des politiques conduites par les nations et autres acteurs internationaux.

Utilisé pour la première fois par le Suédois Rudolf Kjolen en 1899 ; et développé dans son ouvrage Staten Som Lifsform « l'Etat comme organisme vivant», 1916, le concept de géopolitique a connu un vif succès pendant l'entre-deux-guerres, notamment dans l'Allemagne vaincue. Le général Karl Haushofer (1869-1946) définit la géopolitique comme « étude de l'activité politique dans un espace naturel ». Les positions défendues par ce dernier doivent être replacées dans le contexte où elles ont été élaborées, celui de la renaissance du nationalisme allemand après la première guerre mondiale, qui s'est fixé pour objectif de constituer, autour de la grande Allemagne, une aire d'influence et de solidarité en Europe centrale et orientale. Le nazisme a utilisé les thèses de Haushofer pour justifier sa politique de conquête et d'expression territoriale, vivant à s'assurer un « espace vital » (Lebensraum). Ces considérations expliquent, en grande partie, la désaffection pour le concept de géopolitique observée après la Seconde Guerre Mondiale.

Cette dernière conception n'est pas différente de celle reprise dans l'encyclopédie Britanica qui prône la géopolitique comme une démarche intellectuelle, une façon de voir les choses qui privilégie la configuration spatiale géographique. Tandis que l'encyclopédie Universalis quant à elle la considère comme l'utilisation de la géographie par les gouvernements pratiquants une politique de puissance. Ceci entre dans la définition contenu dans le grand Larousse 1962 qui la définit comme étant l'étude des rapports qui unissent les états, leurs politiques et les lois de la nature ces derniers déterminant les autres.

Pour terminer, au cours de ce travail nous définirons avec Pascal Boniface qui reprend que : « C'est une combinaison de la science politique et la géographie, c'est une étude des relations existante entre la conduite de la politique extérieure des pays et le cadre géographique dans lequel elle s'exerce, c'est une schématisation géographique des relations diplomatique stratégiques ».((*)20)

3. CONDITIONS GEOPOLITIQUES

Pour comprendre un conflit ou une rivalité géopolitique, il ne suffit pas de procéder par cartographier ses enjeux, il faut aussi essayer- on l'a vu surtout quand ils sont complexes - de comprendre les raisons, les idées de ses facteurs principaux. Le rôle des idées mêmes fausses est capitale en géopolitique, car ce sont elles qui expliquent les projets et qui autant que les données matérielles déterminent les choix des stratégies.

Les exigences portant sur les intérêts politiques, économiques et géographiques, pour mieux comprendre les enjeux, les mobiles et les arguments contradictoires des forces en présence ainsi que la représentation qu'ont les hommes va s'affrontant, à ce sujet.

Les circonstances influant sur les données naturelles dans la politique, le déterminant des ressources naturelles dans la politique des Etats. A ce stade la conception de la géopolitique selon le Général Pierre Gallois dans son ouvrage «  géopolitique les voies de la puissance, (1990) ». «  La géopolitique est l'étude des relations qui existent entre la conduite d'une politique de puissance portée sur le plan international et le cadre géopolitique, dans lequel elle s'exerce ». Quels sont alors les facteurs géographiques qui influencent la politique des grandes puissances sur le plan international. ?

La puissance est elle une réalité ou illusion ? Les phénomènes de puissance se font et se définit à la charnière d'éléments « objectifs » (territoires et populations, ressources économiques, capacités militaire...) et «  subjectifs » ; finalement et puissant celui qui se croit tel et seul perçu comme tel, la puissance peut se proclamer et ainsi exister, néanmoins la puissance doit se prouver par des résultats (successions économiques, et politiques, victoires militaires...).((*)21)

Robert Dahl politologue américain définit quant à lui la puissance comme étant la capacité de faire faire à d'autre ce qu'ils ne feraient pas autrement.((*)22)

Gilles Cottereau définit à son tour la puissance comme la capacité de faire, de faire faire, d'empêcher de faire, de refuser de faire.((*)23)

S'il est vrai par exemple que le dernier de critère historique de la puissance a été le critère militaire de la sécurité (et donc de la survie de l'entité politique) aujourd'hui rien n'est absolu, un atout pour l'un peut être une faiblesse pour l'autre, la cohésion sociale, l'organisation politique, la diplomatie etc. sont surdéterminantes pour que les autres critères fonctionnent.

L'influence c'est la charge potentielle de la puissance qui confère à un état la capacité d'orienter ou de manipuler. Dans le sens de ses intérêts, les autres états, la pratique de l'influence devient source de confrontation quand l'état sur lequel elle s'exerce considère que l'état puissant s'ingère dans ses affaires intérieures, viole sa souveraineté.

Il s'agit d'une main d'un état sur les comportements et l'organisation du pouvoir ou l'articulation des intérêts d'un ou de plusieurs autres états, ce contrôle se réalise soit par accommodement des états faibles sous l'effet d'une communauté d'intérêts soit par leur soumission sous l'imposition.

4. LA CHARTE DES NATIONS-UNIES

La Charte des Nations Unies est celle adoptée le 24 mai 1945 à San Francisco, c'est au fait un traité portant création d'une organisation intergouvernementale. Une association à Etat souverain dans le but de satisfaire à un but commun.((*)24)

La charte est au fait un traité international qui comprend un préambule qui reprend les grands objectifs ainsi que 111 articles, le chapitre I est celui complète la formulation des buts et principes, tandis que les affaires intérieurs des états l'article 2 au paragraphe 7, interdit à l'organisation de s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats, qui dispose d'un droit des peuples à disposer d'eux mêmes((*)25). Serge Cordelier, dans son ouvrage Dictionnaire historique de la géopolitique du 20ème Siècle, Ed.2001, précise que la charte au Chap. III, art. 7 §1 reprend la liste des organes des Nations Unies, au Chap. IV il traite de l'Assemblée Générale, le Chap. V du Conseil de Sécurité [...]. Il soutient que le coeur de la charte se situe au Chap. VII. (Action en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d'acte d'agression).

La Charte est une convention internationale des Etats souverains portant Organisation des Nations Unies, cette dernière trouve son fondement, sa personnalité juridique distincte de celle des Etats membres sont contenus dans la première convention signée par les ministres des Affaires Etrangères des USA, Royaume-Uni, URSS, à San Francisco le 26 juin 1945.((*)26)

5. L'AFRIQUE

Le continent africain est le troisième de part sa superficie qui est de 30.500.000 km2, avec une population, d'environs 700 Millions situé de part et d'autre de l'Equateur, relié à l'Asie par l'isthme de suez et séparé de l'Europe par le détroit de Gibraltar, il s'étend entre le 37ème degré de latitude Nord et le 35ème degré de latitude Sud. Sa densité moyenne est de 25 Habitants / Km². Tous les Etats africains étant souverains et exerçant une politique étrangère d'ouverture assistent aux séances de l' Assemblée général à raison d'un tiers des membres siégeant, elle a 52 Etats. ((*)27)

Ce continent à l'aspect massif s'étend massif sur 8050 km de sa pointe septentrionale, le cap blanc, en Tunisie, à son extrémité australe, le cap des Aiguilles, en Afrique du Sud. Sa largeur maximale, du cap Vert, au Sénégal, à l'ouest, au Ras Hafoun, en Somalie, à l'Est, est d'environ 7560 km. Il culmine au mont Kilimandjaro (5890 m au mont Kibo), au sommet recouvert de neiges éternelles, en Tanzanie. La région la plus basse est la dépression salée du lac Assal (153 m en dessous du niveau de la mer), sur le territoire de Djibouti. La longueur totale des côtes (30 490 Km) est inférieure, comparée à la superficie, à celle des autres continents. La côte africaine est inhospitalière sur le versant atlantique en raison d'une forte barre et de la rareté des échancrures, sauf à l'embouchure des fleuves et dans le golfe de Guinée, où un cordon littoral isolé souvent de calmes lagunes au bord desquelles vit une population nombreuse. La côte orientale, plus accueillante, est balayée par les vents de mousson qui favorisent la navigation dans l'océan indien((*)28).

Les pays d'Afrique sont les suivants : l'Afrique du sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le cap vert, les Comores, la république du Congo, l'Ethiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, la Libye, Madagascar, le Malawi, le mali, le Maroc, la Mauritanie, la Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la république centrafricaine, le Rwanda le Sao tomé et principe, le Sénégal, la sierra Leone, la somalie, le soudan, le Swaziland, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Les îles de Madère, des Canaries et de Mayotte dépendent respectivement du Portugal, de l'Espagne et de la France. L'Europe possède au Maroc deux enclaves, Melilla et Ceuta, ainsi que les îles Zaffarines.

Les plus grandes villes sont souvent des capitales d'état, et la plupart sont des villes portuaires issues de la colonisation, alors que l'intérieur de l'Afrique reste en grande partie rural.

Le continent est habité par les bantous, sémites, Berbères, Arabes, Hamites mais aussi des peuples primitifs (pygmées, Bochimans). La physionomie de l'Afrique a été bouleversée après la seconde guerre mondiale, surtout avec l'effondrement du système colonial. Les Etats indépendants n'ont généralement pas rompus d'une façon totale avec leurs anciennes métropoles.((*)29)

6. APPLICATION AU CHAP. VII DU CHARTE DES NATIONS UNIES

Le droit international né de l'après 2ème Guerre Mondiale pose le principe de l'interdiction du recours à la force, que les états se gardent la possibilité de prendre des sanctions à l'encontre des Etats avec lesquels ils sont désaccord. Mais pour assurer le maintien de la paix internationale ; l'ONU subit le système de sécurité collective qui est le prolongement nécessaire du principe de règlement pacifique de différends. Or une guerre entre Etats est une menace pour l'ensemble de la communauté internationale et le chap. VII de la charte met en place ce système de sécurité collective.((*)30)

Le courant pacifiste a au travers de l'histoire milité pour muter la guerre « hors la loi », mais il a fallu attendre le Pacte de Briand Kellogg du 27 Août 1928, là que 57 Etats déclarent renoncer à la guerre condamnant ainsi le recours à la force pour régler les conflits internationaux.

Le recours à la force que prône le chap. VII est astreint à plusieurs exceptions à l'art. 2§4, la charte interdit les menaces et emploi de la force dans les relations internationales, l'action collective entreprise dans le cadre des Nations Unies. Il s'agit de l'autorisation du recours à la force, plus précisément des sanctions militaires mise en oeuvre dans le cadre du chap. VII. Et d'autre part le Droit de la légitime défense individuelle ou collective (art. 51).La légitime défense à un caractère de sécurité collective sous le contrôle du Conseil de Sécurité et ce droit doit être exercé d'une manière proportionnelle à l'agression armée subie.

Si alors nous considérons qu'une guerre entre Etat est une menace l'ensemble de la communauté internationale. Cependant il demeure certes que l'application du chap. VII n'est pas automatique, depuis l'art.39 de la charte qui l'introduit, est se présenté comme une clé de voûte du système de sécurité collective. Elle part de ;

La constitution du Conseil de Sécurité d'une menace contre la paix d'une Rupture de la paix ou d'un acte d'agression (art.39)

Recommande aux Etats concernés des mesures provisoires (40)

Décide des mesures de coercition non militaire (art. 41)

Décide de la coercition militaire (art. 42)

L'usage de la force par un Etat trouve son origine dans un ensemble des circonstances qui ne constitue pas un différend au sens de la Haye. C'est pourquoi le chap. VI de la charte prenant, la multiplicité des facteurs potentiels du recours à la force, une plus juste mesure que ne l'avait fait le pacte, et a introduit pour rendre compte des circonstances diffuse mais clairement identifié. Mais le plus souvent la notion qui se présente comme étant large est : « situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend » (art 34, 35§1) et sous réserves des différences de procédures

7. TYPE DE DIFFERENDS

On oppose généralement les différends politiques aux différends juridiques, quand bien même que cette différence ou distinction n'a pas d'effet sur le plan du Droit, mais elle présente un intérêt quant à la détermination des modes de traitement applicable à l'une ou à une catégorie. Ainsi un différend est alors « juridique » suivant la formule qu'on relève généralement dans plusieurs traités «  les parties se contestent mutuellement au réciproquement un droit ».

Il est au contraire politique, estime Combacau dans son livre de Droit International Public, 5ème Edition, lorsque l'une des parties en conflit exige la modification de l'Etat de Droit existant entre les parties. Dans la même hypothèse les modalités de contestation sont différentes et diverse. Le litige pouvant porter sur l'inexistence d'une norme ; A invoque une règle que B estime non établie, au moins dans les termes prétendus : contentieux de la matérialité de deux Etats, B sans nier l'existence d'une règle avancée par A estime qu'elle ne lui est pas opposable individuellement ou qu'elle a cessé de l'être.

Une autre catégorie est celle des différends justiciable. Mais signalons avant de les analyser que tout différend est juridique en ce que les mérites des prétentions antagonistes peuvent être légalement articulé et apprécier au regard du Droit applicable entre les parties. Il est au contraire surprenant exceptionnel que les Etats cachent d'étayer leur prétention, même celle dont la base légale est improbable((*)35)

Les différends juridiques et politiques ne s'opposent donc pas par leur objet, mais plutôt en ce qu'une décision qui statue sur le « Droit » des parties sans prendre en considération leur « intérêt ».Ainsi il est préférable de distinguer les différends « justiciables » de ceux qui ne le sont pas, un litige est justiciable s'il peut au moins virtuellement être porté par la volonté de deux parties devant un organe ayant le pouvoir et les obligations d'un organe juridictionnel, c'est-à-dire rendant sur la base des droits des jugements s'imposant à elles, une telle technique est généralement inadapté aux autres litiges, qui se prête au mieux à un traitement « Diplomatique » qui ne paralyse pas la nécessité de respecter L'Etat de Droit, et qui anime exclusivement, le souci de rétablir entre les litiges des relations acceptables.

Lorsqu'un différend oppose deux Etats, chacun d'eux est confronté successivement à trois alternatives ; entre le maintien d'un différend entre l'Etat et la recherche d'un règlement qui y mette fin, puis si ce deuxième terme est retenu entre la voie concertée et la voie unilatérale de définition de ses termes enfin s'il choisit cette dernière entre les moyens comportant l'emploi de la force et ceux qui en font l'économie.

L'article 33 a spécifiquement pour objet de concrétiser le principe du règlement pacifique des différends et de préciser la partie de l'obligation générale qui pèse sur les Etats membres en prévoyant à la fois des moyens de règlement et un cadre essentiel de ce domaine, il s'agit ainsi d'un article charnière entre les prescriptions normatives qui doivent quitter la conduite des Nations Unies pour le règlement pacifique des différends.((*)36)

Le règlement pacifique des différends est un principe fondamental de la charte des Nations Unies, selon lequel les Etats membres de l'organisation règle leurs différends par des moyens pacifiques qui sont repris au chap. VI de la charte où se développe les considérations qui s'attache à l'art.02 le §3, et §4, qui prône le nom recours à la force ou de l'emploi de la force dans les relations internationales.

Tout le système de la charte est construit autour de l'interdiction du recours (art.2§4), l'obligation faite aux Etats par l'art.2§3 de régler pacifiquement leurs différends internationaux n'est qu'un corollaire à cette obligation initiale.

Abstraction faite à son lien avec l'interdiction du recours à la force l'obligation faites aux Etats de régler pacifiquement leurs différends apparaît de nos jours comme un principe fondamental dont la partie dépasse le cadre, ce principe a trouvé bon nombre de places dans les instruments internationaux concernant le maintien de la paix.((*)37)

Pour régler pacifiquement les différends, les parties en cause ont besoin des procédures qui leur offre des garanties d'impartialité et d'équité, les modes de règlement varie selon la doctrine, ainsi Antoine Gazono n'en classe que deux ; le règlement judiciaire et le règlement politique. Tandis que le professeur Nganzi en énumère trois ; le mode diplomatique, politique et juridictionnel.((*)38)

8. LE REGLEMENT DES CONFLITS

Une nette distinction s'impose entre les deux termes suivants : « résolution» et « gestion» de conflit. « Résolution » s'appliquera ici à l'élimination des causes des conflits sous jacents, généralement avec l'accord des parties en présence et « Gestion » se refera quant à lui à l'élimination, à la neutralisation ou au contrôle des moyens d'entretien un conflit ou une crise

La Résolution  s'accomplit rarement par une action directe mais nécessite le plus souvent un laps de temps prolongé, même si les aspects les plus immédiats du conflit peuvent parfois être supprimés par une entente entre les principaux intéressés du conflit.

La  gestion  du conflit ou des crises fait appel, quant à elle à des mesures ; comme refuser aux deux cotés les moyens de se battre, neutraliser les moyens d'un camp en augmentant légèrement ceux de l'autre, séparer les combattants dans l'espace ou le temps, remplacer les affrontements par des rencontres autour d'une table de négociation, la gestion cherche donc à empêcher un conflit sous forme de crise ou bien à calmer une crise en cours.((*)39)

Il convient de définir quelques termes afin d'établir une nette distinction entre « conflit » et « crise » par « conflit » l'on se refera au litige qui sous tend les heurts entre les intéressés, et « crise » évoque souvent une flambée soudaine et des changements d'intensité qui peuvent prolonger une crise.   La crise  s'appliquera donc ici au litige prolongée comme la guérilla Sahraouie ou celle de l'Ogaden, à la quelle a succédé une guerre conventionnelle, ainsi qu'à des brèves explosions comme les invasions du Shaba1(*)((*)34)

D'après le Prof. NGAZI dans son cours de sociologie des conflits, il définit les conflits comme  étant ; une situation de rupture d'harmonie dans les rapports entre les Etats, laquelle traduit une divergence des positions, un antagonisme structural d'intérêt appliquer dans des espaces sensibles ou vitaux.

Tout conflit international relève d'une épreuve entre les sociétés étatiques suivant des motivations individuelles ou collectives pour la sauvegarde, l'acquisition ou la promotion des intérêts mis en cause. Ce qui conditionne la volonté des Etats à recourir à l'emploi de la force, à la négociation ou au règlement juridique par un dénouement provisoire ou définitif.

Un différend est un désaccord sur un point de Droit ou de fait, une contradiction, une opposition des thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes((*)40)

Les termes de l'article premier de la convention signée à la Haye en date du 18 Octobre 1907 portant règlement des conflits internationaux reprend « en vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances contractantes d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux ».

Il est ainsi affirmé par les articles 2§3 et 33 de la charte des Nations Unies et avec plus de force encore par la déclaration relative au principe du Droit International touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, voté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 24 Oct. 1970. En effet, la communauté internationale n'exige pas que les parties à un différend aboutissent à un règlement effectif, la tendance est de multiplier les pressions en ce sens que les recours à des procédures diplomatiques, soit collectifs ou par un meilleur encadrement juridique, et ce règlement devra être à un fait de bonne façon avec la volonté d'aboutir.

La cour énumère d'une manière non exhaustive le désaccord, l'opposition ceux-ci ne sont constitutifs d'un différend que s'ils ne manifestent à l'occasion d'une réclamation adressée par un Etat à un autre et à laquelle celui-ci refuse de faire droit((*)41)

Le droit international ne contient pas d'obligation pour les états de faire usage de telle modalité de règlement pacifique ou l'autre. Les états sont libres de se choisir un mode de règlement des conflits, c'est ce qui est le leitmotiv de la déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 05 Nov. 1982 Résolutions 37/10 dont le règlement sera fait sur base de la souveraineté des Etats.

Ce qui fait que les états soient à mesure de choisir un mode de règlement de conflit qui leur semble bon. C'est le principe du libre choix des moyens, conformément aux obligations découlant de la Pacte des Nations Unies. Toutefois la liberté des parties s'arrête dans les limites de leurs engagements par voie conventionnelle.((*)42)

Le contentieux international n'inclut ni les disputes abstraits, ni même des différences d'appréciation sur la conduite à tenir dans une espèce déterminée, son concept implique l'expression des prétentions et pas seulement des thèses contradictoires et le différend n'apparaît là où un Etat réclame d'un autre un certain comportement et se heurte au refus de celui-ci.((*)43)

* ( 15) CLOSE R. L'Europe sans défense, éd. Arts et voyage, Coll. Inédit., Paris 1984, p.22.

* ( 16) ROBERT P. Dictionnaire de poche 1984, Paris, p. 54

* ( 17) Petit Robert, 1990, Paris, p 67

* ( 18) Yves Lacoste, Dictionnaire de Géopolitique, Paris, 1995, p.8

* ( 19) SERGES Cordelier. Dictionnaire du 20ème siècle histoire et géopolitique, la découverte, 2éd. Paris, p 175

* ( 20) PASCAL boniface, Lexique des Relations Internationales, Ellipse, Paris 1995, p. 116

* ( 21) MAUREAU Défargues, les grands concepts de la politique internationale, Hachette, Paris, 1995, p 125

* ( 22) NYE Joseph, S, le leadership américain, quand les règles du jeu changent, Paris : P.U Nancy, 1992, p.23

* ( 23) GILLE cottereau, cité par Henry le lièvre, les Etats-Unis maître du monde, Paris, complexe 1993, p.189

* ( 24) CHARLES Chaumont, Op. Cit., PUF, Que sais-je, Paris, 1957, p.3

* ( 25) MAURICE Bertrand, Organisations des Nations Unies, Découverte, Paris, 1995, p.96.

* ( 26) CHARLES Zorgbide : Dictionnaire de la politique. PUF, 1988, p 45

* ( 27) Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris, 1996. 1è Ed. p. 164.

* ( 28) Encyclopédie encarta interactive 2004

* ( 29) Atlas de poches, Hachette, Paris ; 1968, p.115

* ( 30) CHRISTOPHE Euzet, Relations. Internationales, Ellipse, 2004, p.78

* ( 35) JEAN. Pierre Cott, Alain, P. charte des Nations Unies, Paris, Bruylant, 1985, p.568

* (

* ( 37) DENIS Allan, Droit international Public, PUF, 1ère Ed.2000, p.477

* ( 38) NGANZI K Sociologie des conflits, syllabus, L1 droit UNIKIN, inédit, p. 17

* ( 39) WILLIAM Zartman, la Résolution des conflits en Afrique, Harmattan, 1985, P.12

* 1

* ( 34) RAPH starn, « historians and crisis » in Past and Present, n° 52, p.22, Août 1971

* ( 40) Arrêt du 30 Août 1974, CPI, Série A n°2 p.11

* ( 41) JEAN Combacau, Op. Cit. 5 Ed Montchrestien, p ; 55

* ( 42) PATRICK Deller, Alain Droit International Public, LGDJ, 2001, Paris, p. 788

* ( 43) Arrêt du 21 Déc. 1962, CIJ, recueil 1962, p.328

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