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Gestion des risques bancaires.


par Nassima AFANGA
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d' Agadir - Licence en sciences économiques, option gestion 2020
  

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3. Publicité des conditions de banque et saisine de Bank Al-Maghreb

Les dispositions de l'article 64 de la loi bancaire stipulent que « les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d'intérêts débiteurs et créditeurs, de commissions et de régime de dates de valeur, sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le Gouverneur de Bank AI-Maghreb, après avis conforme du Comité des Etablissements de Crédit ».

L'objectif de cette réglementation est double : elle confirme implicitement le principe de la liberté de fixation des prix des services bancaires et la nécessité d'une information préalable de la clientèle de manière à stimuler la concurrence.

Ainsi, les établissements de crédit doivent mettre à la disposition du public toutes les informations significatives relatives aux opérations qu'ils effectuent et ce, sous une forme aisément compréhensible et en libre accès. Ils doivent indiquer de manière claire le libellé de chaque opération et préciser, en particulier, le taux d'intérêt effectivement appliqué, le régime des dates de valeurs... etc.

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Les établissements de crédit peuvent choisir le support qu'ils estiment le plus approprié, toutefois, l'information du public doit être assurée, au moins, par voie d'affichage et le support retenu doit être disposé dans des lieux aisément accessibles à la clientèle.

4. Indemnisation des déposants

En cas de mise en liquidation d'un établissement de crédit recevant des fonds du public, le "Fonds collectif de garantie des dépôts" est appelé à indemniser, dans la limite maximum de 50.000 dirhams chacun, les déposants de l'établissement défaillant. Les modalités de fonctionnement de ce Fonds qui est géré par le Gouverneur de Bank Al-Maghreb sont fixées par le Ministre des Finances. Ses ressources proviennent des cotisations annuelles des établissements recevant des fonds du public, proportionnellement aux montants de leurs dépôts. Ainsi, le taux de la cotisation annuelle des établissements de crédit a été fixé par le Ministre des finances à 0,10% des dépôts pour 1996 et 1997, à 0,15% pour 1998 et 1999 et à 0,20% pour les années ultérieures (Arrêté n°2445-95 du 29 février 1996).

5. Déclarations des incidents de paiement et des risques

La loi bancaire de 1993 (article 109) a confié à Bank Al-Maghreb la mission d'organiser et de gérer un service de centralisation des incidents de paiement (SCIP) et un service de centralisation des risques.

5.1. Déclarations au Service central des incidents de paiement

Le Code de commerce, promulgué le 1er août 1996, a précisé, pour les cas d'incidents de paiement sur les chèques, les prérogatives et les obligations des différents adhérents à ce système, à savoir Bank Al-Maghreb, l'autorité judiciaire et les établissements bancaires définis par ce texte comme étant tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Cette définition, large, inclut donc certains organismes comme Bank Al-Maghreb, la Trésorerie générale, la Caisse de dépôt et de gestion et le Service des chèques postaux. Les circulaires n°5/G/97 et 6/G/97 du Gouverneur de Bank Al-Maghreb, datées respectivement du 18 et du 22 septembre 1997 ont fixé les modalités d'application de certaines prescriptions du Code de commerce relatives aux incidents de paiement sur les chèques.

La première a trait au certificat de refus de paiement que tout établissement bancaire tiré doit délivrer au porteur d'un chèque impayé. Ce certificat doit obligatoirement comporter les

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raisons du refus de paiement, prévues expressément par la circulaire (absence de certaines mentions sur le chèque, absence ou insuffisance de la provision, irrégularité de la chaîne d'endos, opposition frappant le chèque, non-conformité de la signature, etc....).

La seconde circulaire régit les modalités de fonctionnement du Service Central des Incidents de Paiement (SCIP). Elle définit tout d'abord l'incident de paiement comme le non-paiement d'un chèque pour défaut ou insuffisance de provision, notamment lorsque le chèque est émis sur un compte clôturé ou frappé d'indisponibilité, de même que le règlement partiel d'un chèque en raison de l'insuffisance de la provision disponible. En revanche, le non-paiement d'un chèque émis en faveur du tireur lui-même et le paiement d'un chèque par le tiré malgré l'absence ou l'insuffisance de la provision ne sont pas considérés comme des incidents de paiement. Cette circulaire détermine, en outre, les obligations des différents adhérents :

Les établissements bancaires doivent déclarer à Bank Al-Maghreb : les incidents de paiement de chèques constatés et les injonctions de ne plus émettre de chèque pendant 10 ans qu'ils sont tenus d'adresser à leurs clients contrevenants. Ces derniers ne peuvent disposer dès lors que de chèques certifiés et de chèques leur permettant de retirer des fonds auprès des guichets des établissements tirés. Les infractions, commises par les tireurs, aux injonctions précédentes et aux interdictions d'émission de chèques prononcées par les tribunaux. Les annulations des incidents de paiement déclarés par erreur au SCIP. Les régularisations des incidents de paiement effectuées après paiement d'une amende et règlement des chèques en souffrance par les clients interdits de chéquiers.

L'autorité judiciaire communique à Bank Al-Maghreb les interdictions d'émission de chèques prononcées par les tribunaux à l'encontre des personnes en situation d'infraction à l'égard de la réglementation du chèque.

Bank Al-Maghreb centralise et diffuse auprès des établissements bancaires tous les renseignements précédents et répond aux demandes d'information émanant de ces établissements.

Elle communique à son tour à l'autorité judiciaire :

? Les infractions, commises par les tireurs, aux injonctions et aux interdictions émanant respectivement des établissements de crédit et des tribunaux.

? Les infractions commises par les établissements bancaires tirés, notamment l'indication d'une provision inférieure à celle existante et disponible, le défaut de déclaration ou la déclaration tardive des incidents de paiement ou des émissions de chèque malgré

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l'injonction ou l'interdiction adressée au client, le non-paiement d'un chèque présenté après le délai de présentation et le refus de délivrer au porteur d'un chèque impayé un certificat de refus de paiement.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery