3. Publicité des conditions de banque et saisine de
Bank Al-Maghreb
Les dispositions de l'article 64 de la loi bancaire stipulent
que « les conditions appliquées par les établissements de
crédit à leurs opérations, notamment en matière de
taux d'intérêts débiteurs et créditeurs, de
commissions et de régime de dates de valeur, sont portées
à la connaissance du public dans les conditions fixées par le
Gouverneur de Bank AI-Maghreb, après avis conforme du Comité des
Etablissements de Crédit ».
L'objectif de cette réglementation est double : elle
confirme implicitement le principe de la liberté de fixation des prix
des services bancaires et la nécessité d'une information
préalable de la clientèle de manière à stimuler la
concurrence.
Ainsi, les établissements de crédit doivent
mettre à la disposition du public toutes les informations significatives
relatives aux opérations qu'ils effectuent et ce, sous une forme
aisément compréhensible et en libre accès. Ils doivent
indiquer de manière claire le libellé de chaque opération
et préciser, en particulier, le taux d'intérêt
effectivement appliqué, le régime des dates de valeurs... etc.
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Les établissements de crédit peuvent choisir le
support qu'ils estiment le plus approprié, toutefois, l'information du
public doit être assurée, au moins, par voie d'affichage et le
support retenu doit être disposé dans des lieux aisément
accessibles à la clientèle.
4. Indemnisation des déposants
En cas de mise en liquidation d'un établissement de
crédit recevant des fonds du public, le "Fonds collectif de garantie des
dépôts" est appelé à indemniser, dans la limite
maximum de 50.000 dirhams chacun, les déposants de
l'établissement défaillant. Les modalités de
fonctionnement de ce Fonds qui est géré par le Gouverneur de Bank
Al-Maghreb sont fixées par le Ministre des Finances. Ses ressources
proviennent des cotisations annuelles des établissements recevant des
fonds du public, proportionnellement aux montants de leurs dépôts.
Ainsi, le taux de la cotisation annuelle des établissements de
crédit a été fixé par le Ministre des finances
à 0,10% des dépôts pour 1996 et 1997, à 0,15% pour
1998 et 1999 et à 0,20% pour les années ultérieures
(Arrêté n°2445-95 du 29 février 1996).
5. Déclarations des incidents de paiement et des
risques
La loi bancaire de 1993 (article 109) a confié à
Bank Al-Maghreb la mission d'organiser et de gérer un service de
centralisation des incidents de paiement (SCIP) et un service de centralisation
des risques.
5.1. Déclarations au Service central des
incidents de paiement
Le Code de commerce, promulgué le 1er août 1996,
a précisé, pour les cas d'incidents de paiement sur les
chèques, les prérogatives et les obligations des
différents adhérents à ce système, à savoir
Bank Al-Maghreb, l'autorité judiciaire et les établissements
bancaires définis par ce texte comme étant tout
établissement de crédit et tout organisme légalement
habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques
peuvent être tirés. Cette définition, large, inclut donc
certains organismes comme Bank Al-Maghreb, la Trésorerie
générale, la Caisse de dépôt et de gestion et le
Service des chèques postaux. Les circulaires n°5/G/97 et 6/G/97 du
Gouverneur de Bank Al-Maghreb, datées respectivement du 18 et du 22
septembre 1997 ont fixé les modalités d'application de certaines
prescriptions du Code de commerce relatives aux incidents de paiement sur les
chèques.
La première a trait au certificat de refus de paiement
que tout établissement bancaire tiré doit délivrer au
porteur d'un chèque impayé. Ce certificat doit obligatoirement
comporter les
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raisons du refus de paiement, prévues
expressément par la circulaire (absence de certaines mentions sur le
chèque, absence ou insuffisance de la provision,
irrégularité de la chaîne d'endos, opposition frappant le
chèque, non-conformité de la signature, etc....).
La seconde circulaire régit les modalités de
fonctionnement du Service Central des Incidents de Paiement (SCIP). Elle
définit tout d'abord l'incident de paiement comme le non-paiement d'un
chèque pour défaut ou insuffisance de provision, notamment
lorsque le chèque est émis sur un compte clôturé ou
frappé d'indisponibilité, de même que le règlement
partiel d'un chèque en raison de l'insuffisance de la provision
disponible. En revanche, le non-paiement d'un chèque émis en
faveur du tireur lui-même et le paiement d'un chèque par le
tiré malgré l'absence ou l'insuffisance de la provision ne sont
pas considérés comme des incidents de paiement. Cette circulaire
détermine, en outre, les obligations des différents
adhérents :
Les établissements bancaires doivent déclarer
à Bank Al-Maghreb : les incidents de paiement de chèques
constatés et les injonctions de ne plus émettre de chèque
pendant 10 ans qu'ils sont tenus d'adresser à leurs clients
contrevenants. Ces derniers ne peuvent disposer dès lors que de
chèques certifiés et de chèques leur permettant de retirer
des fonds auprès des guichets des établissements tirés.
Les infractions, commises par les tireurs, aux injonctions
précédentes et aux interdictions d'émission de
chèques prononcées par les tribunaux. Les annulations des
incidents de paiement déclarés par erreur au SCIP. Les
régularisations des incidents de paiement effectuées après
paiement d'une amende et règlement des chèques en souffrance par
les clients interdits de chéquiers.
L'autorité judiciaire communique à Bank
Al-Maghreb les interdictions d'émission de chèques
prononcées par les tribunaux à l'encontre des personnes en
situation d'infraction à l'égard de la réglementation du
chèque.
Bank Al-Maghreb centralise et diffuse auprès des
établissements bancaires tous les renseignements
précédents et répond aux demandes d'information
émanant de ces établissements.
Elle communique à son tour à l'autorité
judiciaire :
? Les infractions, commises par les tireurs, aux injonctions
et aux interdictions émanant respectivement des établissements de
crédit et des tribunaux.
? Les infractions commises par les établissements
bancaires tirés, notamment l'indication d'une provision
inférieure à celle existante et disponible, le défaut de
déclaration ou la déclaration tardive des incidents de paiement
ou des émissions de chèque malgré
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l'injonction ou l'interdiction adressée au client, le
non-paiement d'un chèque présenté après le
délai de présentation et le refus de délivrer au porteur
d'un chèque impayé un certificat de refus de paiement.
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