Section 3 : Mesures de protection de la
clientèle
1. Droit au compte
La loi bancaire de 1993 (article 65) a donné la
possibilité à toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture
d'un compte de dépôt par plusieurs banques, de s'adresser à
Bank Al-Maghreb qui lui désigne alors un établissement
auprès duquel elle pourra obtenir l'ouverture d'un tel compte.
Toutefois, l'utilisation de ce compte peut être limitée par
l'établissement désigné aux seules opérations de
caisse.
Selon les dispositions de l'article précité,
toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de
dépôt après l'avoir demandée par lettre
recommandée avec accusé de réception à plusieurs
établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun
compte de dépôt, peut demander à Bank AI-Maghreb de
désigner un établissement de crédit auprès duquel
elle pourra se faire ouvrir un tel compte.
Bank AI-Maghreb désigne l'établissement
auprès duquel le compte sera ouvert lorsqu'elle estime que le refus
n'est pas fondé.
Cette désignation ne permettra cependant pas au
requérant d'obtenir automatiquement tous les services bancaires qu'il
souhaite, car l'établissement de crédit désigné
peut limiter les services au fonctionnement du compte aux seules
opérations de caisse.
2. Protection des emprunteurs
Pour assurer la protection des emprunteurs, la loi bancaire de
1993 (article 63) a disposé que les concours sans échéance
fixe (avances en comptes courants, crédit revolving, etc....) consentis
par les établissements de crédit à leur clientèle,
ne peuvent être réduits ou interrompus que sur notification
écrite et à l'expiration d'un délai de préavis
convenu dans le cadre du contrat de prêt.
Une exception est toutefois admise dans les cas où la
situation du bénéficiaire est irrémédiablement
compromise ou lorsque celui-ci a commis une faute grave. L'inobservation de ces
dispositions peut engager la responsabilité pécuniaire de
l'établissement concerné.
Par ailleurs et afin de prévenir l'application, par les
établissements de crédit, de taux d'intérêt et frais
annexes excédant fortement les normes du marché, les
autorités monétaires ont institué, au début de
1997, un taux maximum des intérêts conventionnels qui constitue
une limite au coût effectif du crédit supporté par la
clientèle.
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Aux termes de l'arrêté du ministre des Finances
et des Investissements Extérieurs du 20 janvier 1997 relatif au taux
maximum des intérêts conventionnels des établissements de
crédit, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet
1999, le taux effectif global appliqué par les établissements de
crédit à leurs opérations de prêts à la
clientèle ne doit pas dépasser, de plus de 60% le taux
d'intérêt moyen pondéré du semestre
précédent.
La circulaire de Bank Al Maghreb N° 2/G/97 du 14 mars
1997 modifiée par celle du 30 juillet 1999 qui précise les
modalités d'application des arrêtés susvisés,
stipule notamment que:
? Le taux effectif global comprend, les intérêts
proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations
liées à l'octroi' de crédits à l'exception d'un
ensemble de charges prévues dans la circulaire ;
? Le taux moyen pondéré dont le calcul et la
publication est du ressort de Bank AI-Maghreb, est déterminé en
tenant compte des intérêts perçus pendant un semestre sur
les prêts à la clientèle et de l'encours moyen desdits
prêts pendant ce même semestre ;
? Et que le taux maximum des intérêts
conventionnels fixé au titre du semestre ne doit être
appliqué que pour les prêts à taux fixe et variable
accordés au cours de ce même semestre.
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