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Gestion des risques bancaires.


par Nassima AFANGA
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d' Agadir - Licence en sciences économiques, option gestion 2020
  

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2.5. Classification et provisionnement des créances en souffrance

Selon le Règlement comptable bancaire entré en vigueur en 1982, les banques devaient classer les créances en souffrance en créances douteuses et créances contentieuses. La décision réglementaire n°65 de Bank Al-Maghreb du 27 juillet 1990 relative au capital minimum et aux fonds propres nets leur avait recommandé (article 3) de veiller au respect d'un taux moyen de couverture de ces créances par des provisions d'au moins 70%.

Une nouvelle classification des créances en souffrance a été introduite par la circulaire n°2 de Bank Al-Maghreb datée du 14 mai 1993, puis modifiée par la circulaire du 6 décembre 1995. La nouvelle classification impose aux banques de classer ces créances, selon des critères précis fondés sur le degré de risque de non recouvrement, en trois catégories : pré douteuses, douteuses et compromises.

Aux termes de la nouvelle circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 et de son modificatif n°38/G/2004 du 9 décembre 2004, la détérioration de la capacité de remboursement des contreparties est appréhendée à travers la constatation d'impayés sur une durée égale ou supérieure à 90 jours et/ou la survenance d'évènements de nature à influencer négativement la

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capacité de remboursement du débiteur. Les crédits par décaissement et/ou par signature classés dans la catégorie des créances pré douteuses, douteuses ou compromises, doivent être provisionnés à hauteur, respectivement, de 20 %, 50 % et 100 % au moins de leurs montants, tels que déterminés après déduction des garanties répondant aux critères énoncés par la circulaire susvisée et dans la limite des quantités fixées, en fonction de la nature de la garantie et de la qualité du débiteur.

2.6. Coefficients relatifs à la position de change

Les coefficients relatifs à la position de change ont été institués à l'occasion de la création du marché des changes en mai 1996. En effet, l'arrêté n° 585-96 du Ministre des Finances du 29 mars 1996 et la circulaire n° 9/G/96 du Gouverneur de Bank Al-Maghreb, en date du 29 mars 1996 (telle qu'elle a été modifiée par la circulaire n°15/G/98 du 30 décembre 1998), ont défini la position de change des banques comme étant la différence entre la somme de leurs avoirs et la somme de leurs engagements libellés dans une même devise.

La position de change est dite longue lorsque les avoirs excédent les engagements, elle est dite courte dans le cas contraire. Ces textes ont assujetti les établissements bancaires à l'obligation d'observer de manière permanente, d'une part, un coefficient maximum de 10% entre la position de change longue ou courte dans chaque devise et les fonds propres nets et, d'autre part, un coefficient maximum de 20% entre le total des positions longues ou celui des positions courtes et les fonds propres nets. Les positions de change en monnaies des pays membres de l'Union monétaire européenne ont été agrégées depuis janvier 1999 en une seule position exprimée en Euro.

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