2. Mesures prudentielles
Ces règles ont pour but principal d'amener les
établissements de crédit à ne pas se départir d'une
gestion saine les mettant à l'abri des risques d'illiquidité ou
d'insolvabilité. Elles consistent notamment en l'obligation de respecter
un capital minimum, des ratios minimums de liquidité et de
solvabilité, ainsi que des coefficients maximums de division des risques
et de position de change. Elles portent également sur le classement des
créances en souffrance et leur couverture par des provisions.
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L'observation de ces règles est contrôlée
par Bank Al-Maghreb au vu des documents qui lui sont adressés par les
établissements de crédit, et, en cas de besoin, par des
vérifications sur place. Les établissements enregistrant des
insuffisances sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions
prévues par la loi bancaire.
2.1. Capital minimum et fonds propres nets
La loi bancaire du 21 avril 1967 (article 9) avait
déjà institué pour les banques de dépôt la
règle du capital minimum entièrement libéré ou
d'une dotation minimale pour celles dont le siège social est à
l'étranger. En outre, l'actif d'une banque devait, à tout moment,
excéder d'un montant égal au capital minimum, le passif dont elle
était tenue envers les tiers. Un arrêté du Ministre des
finances du 25 mars 1969 avait fixé le montant minimum de ce capital
? À 2 millions de dirhams. Ce minimum a été
porté
? À 15 millions de dirhams à partir du 30 juin
1983 (Arrêté du Ministre des finances du 13 Août 1982),
? Puis à 100 millions de dirhams à compter du
1er janvier 1991 (Arrêté du Ministre des finances du 8 juin 1989
et Décision réglementaire n°65 de Bank Al-Maghreb du 27
juillet 1990 relative au capital minimum et aux fonds propres nets).
Depuis le 1er janvier 1997, les sociétés de
financement doivent, elles aussi, justifier d'un capital effectivement
libéré ou d'une dotation totalement versée, d'un montant
minimum variant entre 20 mille dirhams et 20 millions de dirhams selon la
nature des opérations qu'elles effectuent (Arrêté du
Ministre des finances du 6 octobre 1995).
2.2. Coefficient de liquidité
Un arrêté du Ministre des finances du 25 mars
1969 a institué un coefficient de liquidité que les banques
doivent observer et qui représente un rapport minimum entre, d'une part,
leurs éléments d'actif disponibles et réalisables à
court terme et, d'autre part, leurs exigibilités à vue et
à court terme (moins de 4 mois). En astreignant les banques à
maintenir une proportion de leurs ressources sous forme d'actifs liquides, ce
ratio vise à renforcer la capacité des banques à faire
face à leurs engagements à court terme et à
prévenir ainsi le risque d'une interruption dans leurs paiements.
![](Gestion-des-risques-bancaires12.png)
Eléments d'actifs disponibles et réalisables
à court terme
+ Engagements par signature reçus
Coefficient de liquidité = > 100%
Exigibilités à vue et à court terme
+ Engagements par signatures données
Ce coefficient a été fixé initialement
à 50%, puis a été porté à 60% par un
arrêté du Ministre des finances du 23 mars 1982 (Décision
réglementaire de Bank Al-Maghreb n°33 du 22 juin 1982). En 2002, ce
coefficient a été porté à 100% (circulaire
n°1/G/2002 du 27 février 2002).
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