Section 2 : Mesures de renforcement du système
financier
Elle concerne essentiellement :
? La réglementation des conditions d'exercice de la
profession ; ? L'établissement d'un dispositif de réglementation
comptable ; ? La réglementation prudentielle ;
? Et l'établissement d'un système de contrôle
interne.
1. Mesures d'accès à la profession
Ces conditions intéressent aussi bien les
établissements de crédit que leurs dirigeants. 1.1. Conditions
concernant les établissements de crédit
Toute personne morale, avant d'exercer l'activité
d'établissement de crédit, doit demander au Ministre des finances
son agrément en qualité de banque ou de société de
financement. A l'appui de sa demande, elle présente un dossier
comprenant des informations sur les moyens techniques, financiers et humains
(qualité des fondateurs, des actionnaires et des dirigeants) qu'elle
compte mettre en oeuvre, ainsi que sur son plan d'action à court et
moyen terme (ouverture de succursales, agences). L'agrément est
accordé ou refusé après avis conforme du Comité des
établissements de crédit qui est chargé de l'instruction
du dossier et est habilité, de ce fait, à réclamer tous
documents et renseignements qu'il juge nécessaires.
Un établissement de crédit ne peut être
constitué que sous la forme de société anonyme à
capital fixe, à l'exception des organismes que la loi a dotés
d'un statut particulier et ceux dont le siège social est installé
à l'étranger. Il est en outre tenu de préciser dans les
documents destinés aux tiers la catégorie à laquelle il
appartient, ainsi que les références de l'arrêté
portant son agrément. La demande d'un nouvel agrément est requise
chaque fois que des changements affectent la nationalité, le
contrôle d'un établissement de crédit, le lieu de son
siège social ou la nature des opérations qu'il effectue
habituellement.
L'agrément est exigé également avant la
fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou
l'absorption d'un ou plusieurs établissements par un autre. La
création de filiales ou l'ouverture de succursales, agences, guichets
à l'étranger par des établissements de crédit ayant
leur siège social au Maroc sont subordonnées à l'accord
préalable du Ministre des finances, pris après avis conforme du
Comité des établissements de crédit.
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1.2. conditions concernant les dirigeants
Elles ont trait tant aux règles de bonne
moralité et d'incompatibilité des fonctions qu'à
l'obligation d'informer Bank Al-Maghreb.
1.2.1. Moralité des
dirigeants
La bonne moralité constitue une condition indispensable
pour l'exercice de la fonction d'administration ou de direction d'un
établissement de crédit. En effet, la loi bancaire de 1993
stipule que, sous peine des sanctions pénales prévues, nul ne
peut être fondateur, membre du conseil d'administration, dirigeant ou
disposer du pouvoir de signature pour le compte d'un établissement de
crédit s'il a été condamné dans les conditions
prévues à l'article 31 de cette loi.
1.2.2. Règles
d'incompatibilité
Les dirigeants d'un établissement de crédit
recevant des fonds du public ne peuvent cumuler ces fonctions avec celles de
direction d'une autre entreprise, à l'exception des
sociétés de financement ne recevant pas des fonds du public, des
sociétés d'investissement et des sociétés de
services contrôlées par l'établissement de crédit et
travaillant pour son compte.
1.2.3. Obligation d'informer Bank
Al-Maghreb
La loi bancaire de 1993 oblige les dirigeants d'un
établissement de crédit d'informer Bank Al-Maghreb de toute
anomalie ou événement grave survenu dans l'activité de
leur établissement. Les actionnaires détenant 5% ou plus du
capital social sont également tenus de lui communiquer tout changement
ayant affecté la part du capital qu'ils détiennent.
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