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Gestion des risques bancaires.


par Nassima AFANGA
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d' Agadir - Licence en sciences économiques, option gestion 2020
  

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Section 2 : Mesures de renforcement du système financier

Elle concerne essentiellement :

? La réglementation des conditions d'exercice de la profession ; ? L'établissement d'un dispositif de réglementation comptable ; ? La réglementation prudentielle ;

? Et l'établissement d'un système de contrôle interne.

1. Mesures d'accès à la profession

Ces conditions intéressent aussi bien les établissements de crédit que leurs dirigeants. 1.1. Conditions concernant les établissements de crédit

Toute personne morale, avant d'exercer l'activité d'établissement de crédit, doit demander au Ministre des finances son agrément en qualité de banque ou de société de financement. A l'appui de sa demande, elle présente un dossier comprenant des informations sur les moyens techniques, financiers et humains (qualité des fondateurs, des actionnaires et des dirigeants) qu'elle compte mettre en oeuvre, ainsi que sur son plan d'action à court et moyen terme (ouverture de succursales, agences). L'agrément est accordé ou refusé après avis conforme du Comité des établissements de crédit qui est chargé de l'instruction du dossier et est habilité, de ce fait, à réclamer tous documents et renseignements qu'il juge nécessaires.

Un établissement de crédit ne peut être constitué que sous la forme de société anonyme à capital fixe, à l'exception des organismes que la loi a dotés d'un statut particulier et ceux dont le siège social est installé à l'étranger. Il est en outre tenu de préciser dans les documents destinés aux tiers la catégorie à laquelle il appartient, ainsi que les références de l'arrêté portant son agrément. La demande d'un nouvel agrément est requise chaque fois que des changements affectent la nationalité, le contrôle d'un établissement de crédit, le lieu de son siège social ou la nature des opérations qu'il effectue habituellement.

L'agrément est exigé également avant la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou l'absorption d'un ou plusieurs établissements par un autre. La création de filiales ou l'ouverture de succursales, agences, guichets à l'étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc sont subordonnées à l'accord préalable du Ministre des finances, pris après avis conforme du Comité des établissements de crédit.

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1.2. conditions concernant les dirigeants

Elles ont trait tant aux règles de bonne moralité et d'incompatibilité des fonctions qu'à l'obligation d'informer Bank Al-Maghreb.

1.2.1. Moralité des dirigeants

La bonne moralité constitue une condition indispensable pour l'exercice de la fonction d'administration ou de direction d'un établissement de crédit. En effet, la loi bancaire de 1993 stipule que, sous peine des sanctions pénales prévues, nul ne peut être fondateur, membre du conseil d'administration, dirigeant ou disposer du pouvoir de signature pour le compte d'un établissement de crédit s'il a été condamné dans les conditions prévues à l'article 31 de cette loi.

1.2.2. Règles d'incompatibilité

Les dirigeants d'un établissement de crédit recevant des fonds du public ne peuvent cumuler ces fonctions avec celles de direction d'une autre entreprise, à l'exception des sociétés de financement ne recevant pas des fonds du public, des sociétés d'investissement et des sociétés de services contrôlées par l'établissement de crédit et travaillant pour son compte.

1.2.3. Obligation d'informer Bank Al-Maghreb

La loi bancaire de 1993 oblige les dirigeants d'un établissement de crédit d'informer Bank Al-Maghreb de toute anomalie ou événement grave survenu dans l'activité de leur établissement. Les actionnaires détenant 5% ou plus du capital social sont également tenus de lui communiquer tout changement ayant affecté la part du capital qu'ils détiennent.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore