Paragraphe 2: La protection
spéciale des enfants-soldats
Les enfants qui participent directement aux
hostilités en dépit des règles précédentes
se voient reconnaitre une protection spéciale une fois qu'ils sont
capturés. Ils bénéficient non seulement d'un traitement
privilégié en tant que enfant-soldats (A) mais
également sont protégés contre toute condamnation à
mort (B).
A. La reconnaissance d'un statut
privilégié aux enfant-soldats
Comme dans tous les conflits armés, on constate
qu'il y a des combattants qui finissent par être des prisonniers, ou
même des captifs dans le cadre des conflits armés internationaux.
Or les enfants qui participent aux conflits armés même si le droit
international ne leur reconnait pas légalement le statut de combattants,
il n'en demeure pas moins qu'ils font presque autant de dégâts que
les combattants. Ce qui veut donc dire que ces enfants peuvent également
faire l'objet de capture soit par les forces gouvernementales ou bien par les
groupes armés irréguliers. Ainsi dans le cadre d'un CANI, en
dépit des règles applicables, ils se voient reconnaitre la
qualité de combattants. Et le DIH a prévu une protection
spéciale pour les cas ils seraient capturés. Ainsi, lorsque les
enfants associés aux forces ou groupes armés (EAFG) sont
capturés par les forces ennemies, les protections spéciales qui
leur sont reconnues par le DIH en raison de leur âge sont applicables.
Mais le problème parait plus compliqué dans les conflits
armés non internationaux, où les enfants capturés
souffrent énormément de toutes les formes de tortures. En
réalité dans les conflits à défaut d'être
tués, ils sont détenus, capturés, torturés,
maltraités, interrogés et détenus dans les casernes ou
encore intégrés dans les forces armés qui les ont
capturés. Et le problème se situe au cas où ils se
seraient retrouvés entre les mains des forces gouvernementales, parce
que toutes les violations dénoncées ne sont pas exclusivement les
faits commis par les forces non gouvernementales. Certains même ont du
mal à appliquer les dispositions qui consistent à traiter les
enfant-soldats suivant les mesures de protection qui leurs sont
accordées.
En effet, les enfant-soldats qui ont été
capturés ont droit à un traitement privilégié. Et
au terme de l'article 77 alinéa 3 du PA I « Si (...) des
enfants qui n'ont pas quinze-ans révolus participent directement aux
hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront
à bénéficier de la protection spéciale
accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers
de guerre.» Cette protection spéciale des enfants en raison de leur
âge demeure toujours applicable malgré le fait qu'ils deviennent
des soldats qui participent aux conflits. De même, le PA I va plus loin
et précise les conditions de détention des enfants une fois
capturés. Ils ne doivent pas être mélangés aux
adultes dans les locaux de détention pour les mêmes raisons. Et
selon le paragraphe 4 du même article « s'ils sont
arrêtés, détenus ou internés pour des raisons
liés au conflit armé, les enfants seront gardés dans les
locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans les cas des
familles logées en tant qu'unités familiales comme le
prévoit le paragraphe 5 de l'article 75. »
Il est également interdit de procéder
à des traitements inhumains à l'endroit des enfant-soldats qui
ont été capturés par une des forces armées, telle
que les condamnations à mort.
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