La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.par Albert Damase Lamine Diatta Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016 |
B. L'interdiction de la condamnation à mort des enfant-soldatsLes enfants qui sont au pouvoir des ennemis font souvent l'objet de sanctions sévères allant jusqu'à la condamnation à mort. Le DIH a consacré des dispositions empêchant la condamnation des enfant-soldats capturés lors des conflits armés. En effet, ces dispositions vont dans le sens de la protection de la protection accordée aux enfants. Car certains enfant-soldats qui ont fait l'objet d'arrestation ont été présentés devant des tribunaux militaires où ils font l'objet de procès inéquitables et tenus à huis clos, sans être présentés par un avocat et certains même ont été condamnés à mort. Or cette condamnation à mort a été réprimée par plusieurs textes internationaux et même nationaux. Et au terme de l'article 77 du PA I paragraphe 5 « Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction ». Il y a donc le souci de préserver la vie et la dignité humaine de l'enfant du fait de son âge. Car les enfant-soldats étant présentés comme des individus n'ayant pas assez d'expérience de la vie et qui pour la plupart ont dû être enrôlés de force et contre leur gré dans les rangs des groupes armés en conflits. Et selon De Charrette « s'agissant des mineurs en droit et en fait, la peine est l'exception, la mesure éducative le principe »38(*). Et l'article 68 de la IV Convention de Genève stipule que « En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. » Ce qui veut dire que même s'ils sont majeurs, ils ne devront faire l'objet de poursuite pour une condamnation à mort, si au moment où ils commettaient ils étaient encore mineurs. Et la Communauté internationale veille à l'application des dispositions du droit de Genève ainsi que de ses Protocoles additionnels. Et en ce qui concerne les poursuites pénales l'article 6 en son paragraphe 4 dispose que « La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées d'au moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge ». Toutefois il faut préciser que concernant les enfants soldats dans un conflit armé international, « lorsque les enfants sont enrôlés et participent aux hostilités, ils bénéficient au moins des mêmes droits que les autres membres des forces armées : le droit au statut de combattant et son corollaire, le droit au statut de prisonnier de guerre »39(*) En somme une fois, les règles de protection des enfants dans les conflits armés identifiées, il convient maintenant de procéder à la mise en oeuvre de ces mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes. Cette étape consiste donc à montrer la façon dont ils sont mis en oeuvre. * 38 DE CHARRETTE, (Hervé), Réflexions sur l'efficacité de la sanction pénale, Paris, Economica, 2003, p. 60. * 39 AIVO, (Gérard), Le statut des combattants dans les conflits armés non internationaux, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 240. |
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