Chapitre 2 : La mise en
oeuvre des mécanismes de protection des enfants dans les conflits
armés internes
Une fois les mécanismes de
protection des enfants dans les conflits armés internes
identifiés, il convient maintenant de voir comment ces mécanismes
de protection sont-ils mis en oeuvre. Et cette mise en oeuvre s'analyse en
fonction de l'application des moyens de prévention et de
répression prévus par le DIH en matière de protection des
enfants dans les conflits armés internes. Ainsi pour assurer une
meilleure protection aux enfants le DIH a prévu d'une part la
prévention des violations faites aux enfants dans les CANI
(section 1) et d'autre part la répression des
violations faites aux enfants dans les CANI (section 2).
Section 1: La prévention des violations faites
aux enfants dans les CANI
Il est bien d'assurer la protection des enfants durant
les conflits armés en intervenant et en venant à leur secours,
mais la prévention de toutes ces violations est encore mieux. Ces
préventions consistent à prendre des mesures qui empêchent
que de telles violations se produisent au sein d'un Etat durant un conflit
armé. En effet, les Etats doivent être les premiers à
prendre ces mesures appuyés de l'intervention de la Communauté
internationale. Ainsi cette prévention est assurée par les Etats
(paragraphe 1) d'une part et par la Communauté
internationale (paragraphe 2) d'autre part.
Paragraphe 1: Une prévention
assurée par les Etats
La prévention des
violations au niveau national commence d'une part avec l'application
impérative du DIH au niveau interne par les Etats (A)
et d'autre part avec le respect du principe de la responsabilité de
protéger des Etats (B).
A. L'application impérative du DIH au niveau
interne par les Etats
Les Etats se trouvent être au premier plan dans la
prévention des violations faites aux enfants dans les conflits
armés. Et au terme de l'article 22 de la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant « Les Etats parties à la
présente Charte s'engagent à respecter, et à faire
respecter les règles du Droit international humanitaire applicables en
cas de conflits armés qui affectent particulièrement les
enfants ». Ainsi les Etats sont donc invités à prendre
toutes les mesures nécessaires au niveau interne pour y parvenir, et
pour cela, ils doivent tout faire pour être parties aux Traités
qui protègent les enfants dans les conflits armés.
Et concernant la participation des enfants aux
hostilités, plusieurs textes ont été adoptés afin
de prévenir cette pratique. Les Etats doivent veiller à ce
qu'aucun enfant ne prenne part directement aux hostilités. Et
l'alinéa 2 de l'article précité stipule que
« Les Etats parties de la présente Charte prennent toutes les
mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne
part directement aux hostilités et en particulier, à ce qu'aucun
enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. »
Ensuite le protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant invite les Etats en ses articles 1et 2 à
prendre toutes « mesures possibles dans la pratique pour veiller
à ce que les membres de leur force armée qui n'ont pas atteint
l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux
hostilités (...) ni même ne faire l'objet d'enrôlement
obligatoire dans leurs forces armées ». Ces protections ont
été consacrées dans les PA I et PA II respectivement dans
les articles 77 alinéa 2 et 4 paragraphe 3 (c). De même tout Etat
partie au Statut de Rome doit s'assurer que sa législation pénale
puisse permettre à la CPI de poursuivre des personnes qui auraient fait
participer directement des enfants aux hostilités.
Quant à leur détention et leur privation de
liberté, les Etats doivent encore y veiller parce que les enfant-soldats
qui ont été capturés bénéficient encore de
cette protection spéciale qui leur est reconnue par le DIH, notamment
dans les PA I et PA II respectivement aux articles 77 paragraphe 3 et 4
paragraphe 3 (d). Les Etats devront donc s'abstenir de prononcer la
condamnation à mort des enfants ainsi que leur exécution pour une
infraction liée à un conflit armé comme il a
été mentionné à l'article 68 paragraphe 4 de la CG
IV et aux PA I et PA II respectivement aux articles 77 paragraphe 5 et 6
paragraphe 4.
En effet, l'un des facteurs essentiels de cette
prévention reste également la diffusion des règles du DIH
sur toute l'étendue du territoire. Cette diffusion doit donc se faire en
temps de paix, afin d'intégrer la notion de protection spécifique
des enfants à tous les niveaux hiérarchiques des forces
armées et de sécurité nationale. Cette diffusion doit se
faire au niveau des universités, les écoles, et au sein de la
population même à travers des campagnes de sensibilisation.
En somme, en plus de leur implication dans la
prévention des violations faites aux enfants, les Etats doivent
également assurer le respect de la responsabilité de
protéger des citoyens.
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