La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.par Albert Damase Lamine Diatta Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016 |
B. L'application du principe de la proportionnalitéLe respect de ses règles du DIH permet aux belligérants de mener leurs opérations militaires tout en limitant leurs effets inhumains sur les populations civiles. En période de conflit, la Communauté Internationale s'efforce de veiller à la sauvegarde de la dignité humaine, c'est pourquoi, interdiction est faite aux parties en conflit de lancer des attaques contre les populations civiles en tant que telles. Autrement dit, on s'attend à ce que l'avantage militaire direct attendu de l'attaque en question soit supérieur aux pertes en vies civiles et en dommages civils. Le DIH interdit des attaques qui seraient excessives par rapport à l'avantage militaire concret et direct recherché. En d'autres termes, un objectif militaire ne peut être attaqué qu'après qu'une évaluation ait conduit à la conclusion que les pertes civiles ne dépasseront pas l'avantage militaire escompté17(*). Ainsi donc les belligérants doivent s'assurer au moment de la planification de l'attaque que les points ciblés entrent dans le cadre d'un avantage militaire. Et le belligérant doit également calculer le rapport entre l'avantage militaire et les pertes en vie et en dommages civils prévisibles. Ce qui fait qu'à chaque fois que les personnes civiles et les biens à caractère civil sont menacés lors des opérations militaires projetées, les belligérants doivent en principe tout simplement y renoncer. Et lorsque l'attaque projetée peut affecter la population civile, le belligérant doit donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas18(*). De même, le commandant est donc soumis à une obligation de précaution, ce qui l'amène à tout faire pour vérifier la nature de la cible et ainsi empêcher, ou même tenter de réduire le maximum de pertes et dommages. Car, le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu est considéré comme un crime de guerre19(*). Les belligérants doivent tout de même éviter, dans la mesure du possible, de placer des objectifs militaires à proximités des populations civiles et des biens à caractère civil. Et au terme de l'article 35 du PA I « Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes et moyens de guerre n'est pas illimité ». Ce qui veut dire qu'il y a une limitation dans le choix des belligérants dans les attaques projetées. On ne leur donne pas toute cette latitude de pouvoir tout détruire. Ainsi, il est aussi à rappeler le rôle important joué par le droit de La Haye qui a particulièrement mis l'accent sur la prévention des attaques possibles contre les non combattants. Le DIH a donc consacré une protection des enfants en tant que victimes civiles mais également une protection contre certains traitements dans l'hypothèse qu'ils se trouveraient aux mains des forces armées. * 17 Droit international humanitaire, Réponse à vos questions, CICR, Mai 2015, p. 51. * 18 Le Principe de proportionnalité, Croix-Rouge de Belgique, Carnet DIH, 2014, p. 1. * 19 Statut de Rome, art. 8. 2., b), iv). |
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