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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

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PREMIERE PARTIE

LA CONSECRATION DES MECANISMES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNES

Chapitre Ier: Les mécanismes juridiques de protection des enfants victimes des conflits armés internes

En général dans les conflits armés, le degré de souffrance ne se manifeste pas de la même façon au niveau de ces différentes catégories de la population civile. Et en regardant de près, on constate que ce sont les jeunes personnes et surtout les hommes en premier lieu, et ensuite les femmes, qui résistent mieux par rapport aux personnes âgées et aux enfants qui font l'objet d'étude de ce sujet. Ces derniers, en raison de leur jeune âge souffrent énormément parce que durant les conflits leur capacité de développement est détruite tandis que leur capacité de résistance est réduite. Ainsi le DIH a non seulement prévu, en cas de conflit armé international ou non international, une protection générale qui est assurée aux enfants en tant que victimes civiles des conflits armés (section 1) mais également une protection spéciale des enfants contre leur participation aux conflits (section 2).

Section 1: Une protection générale reconnue aux enfants contre les attaques dans les conflits armés

Comme il avait été mentionné un peu plus haut, les enfants font l'objet d'une protection générale durant les conflits aussi bien internationaux que non internationaux parce qu'ils sont partie intégrante de la population civile. Et cette protection découle de la protection des populations qui ne participent pas aux hostilités. Aujourd'hui, sauver les enfants durant les conflits armés est devenu un impératif auquel la communauté internationale ne peut déroger. Et puisque la guerre ne fait que des victimes, une panoplie de dispositifs a été adoptée afin de préserver les enfants des effets des hostilités. Ainsi, il demeure important de protéger les enfants en tant que victimes civiles (paragraphe 1) d'une part et de leur assurer une sécurité une fois qu'ils se retrouvent aux mains des forces armées (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Une protection assurée aux enfants victimes civiles

En période de conflits les populations civiles ne devraient pas faire l'objet d'attaque et doivent être épargnées des effets des armes. C'est pourquoi comme pour les populations civiles, le DIH applique pour les enfants le principe de distinction entre civils et combattants (A) ainsi que le principe de proportionnalité (B).

A. L'application du principe de la distinction entre civils et combattants

Le DIH intervient dans le souci de rendre plus « humaine » la guerre même si celle-ci revêt un caractère violent en tout temps. Et il convient de distinguer les civiles des combattants, des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités. Ainsi la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel stipule que la Convention se fonde entre autres sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants.8(*) Et au terme de l'article 48 du protocole additionnel aux conventions de Genève de 1946 « En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants »9(*). Mais cet article ne prenait en compte que les situations de conflits armés internationaux mais le principe reste le même lors des conflits armés non internationaux et cela se vérifie à travers l'article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1946 qui dispose que « La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultants d'opérations militaires »10(*). Et pour mieux comprendre cette mesure de distinction il faudra remonter à la Déclaration de Saint-Pétersbourg qui affirme dans son considérant numéro trois que « le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ».11(*) Et l'axiome de base qui sous-tend le droit international humanitaire prévoit que, dans un conflit armé, seule l'action qui vise à affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi est acceptable.12(*) Les parties aux conflits doivent s'abstenir d'orienter leurs violences vers les populations civiles, elles devraient plutôt viser un objectif militaire. C'est pourquoi l'article 13 alinéa 2 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève indique que « Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne devront faire l'objet d'attaque. Sont interdits tous les actes de menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile»13(*).

En effet, cette protection est liée aussi bien au principe de nécessité militaire qu'au principe d'humanité. Le principe de nécessité militaire est le principe qui n'autorise que le degré et le type de force requis pour atteindre un objectif légitime de conflit à savoir la destruction totale ou partielle de l'ennemie avec le moins de pertes possibles en vie humaine et en ressources. Et quant au principe d'humanité c'est le principe qui interdit de causer des maux superflus, des violations, des destructions, des agressions qui ne seraient pas nécessaires pour atteindre un objectif légitime de conflit. On peut donc dire que ces deux principes tentent d'apporter des mesures de protection aux populations civiles lors des conflits armés internationaux et non internationaux. Et lors des conflits armés, les acteurs ont tendance à utiliser des mines antipersonnel qui touchent plus les civils. Et en tant que victimes civiles, les enfants surtout les garçons courent d'énormes risques, car étant très exposés du fait de leur mobilité dans la nature. Mais, ces armes ne font pas de distinction entre civils et combattants encore moins entre adultes et enfants. Ce sont des « armes qui frappent sans discrimination et se moquent des cessez-le-feu et des processus de paix et elles continuent à causer la mort bien après la fin des hostilités»14(*). Or le droit international interdit l'utilisation des armes de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, c'est-à-dire des « armes qui par leur nature, n'exercent aucun discernement, comme celles qui ne font pas la distinction entre un soldat et un civil »15(*). D'où la pertinence de l'adoption de la Convention d'Ottawa du 3 décembre 1997 sur l'interdiction des mines et qui est entrée en vigueur le premier mars 1999.

La guerre même si elle demeure violente doit se faire selon les normes établies par le DIH afin d'éviter le maximum de conséquences dévastatrices au niveau des populations civiles. Et selon l'article 8 de la Cour pénale internationale le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités constitue un crime de guerre.16(*)

Ainsi la protection des populations ne se limite pas seulement à l'application du principe de distinction entre civils et combattants mais également au respect du principe de proportionnalité.

* 8 Henckaerts Jean-Marie, Doswald-Beck Louise, Le Droit International Coutumier, vol. I Règles, Bruylant Bruxelles, 2006, p. 6.

* 9 PA I, art. 48.

* 10 PA II, art. 13.

* 11 Déclaration de Saint-Pétersbourg, Considérant n°3.

* 12 Sassoli Marco, Bouvier Antoine, et Quintin Anne, Un droit dans la guerre ?, vol. 1, 2ème éd., CICR, 2013.

* 13 PA II, art. 13 al. 2.

* 14 Les enfants et les conflits armés, Un guide en matière de droit international humanitaire et le droit international des droits de la personnes, IBCR, 2010, p.262.

* 15 Les enfants et conflits armés, op.cit., p.271.

* 16 Statut de Rome, art. 8. 2., b) i).

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