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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

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Paragraphe 2: Une protection assurée aux enfants aux mains des forces armées

Préserver les enfants contre les effets de guerre en tant que victimes civiles est très important mais il serait encore plus opportun de leur apporter cette protection une fois qu'ils se retrouveraient entre les mains des belligérants. Cette situation est applicable aux enfants durant les conflits armés internes. Ainsi, les enfants devraient être traités avec humanité et mieux des secours doivent leur être apportés. C'est pourquoi le DIH interdit non seulement les traitements inhumains à l'égard des enfants (A) mais prévoit également l'organisation des secours aux enfants (B).

A. L'interdiction des traitements inhumains à l'endroit des enfants

Il peut arriver, au cours d'un conflit que certaines populations civiles telles que les enfants tombent entre les mains des belligérants que ça soit lors d'un CAI ou dans un CANI. Et pour les protéger contre d'éventuelles violences le DIH a donc mis en place un système permettant de protéger les enfants contre certains traitements inhumains. Cette protection entre en réalité dans le cadre général du droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne telle qu'elle a été proclamée par l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Les Conventions de Genève ont apporté une contribution majeure dans la prévention des mauvais traitements des personnes au pouvoir de l'ennemie. Ces protections sont en principe applicables aux conflits armés non internationaux. Et au terme de l'article 3 commun aux Conventions de Genève « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, chacune des Parties sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes : Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. »

Et au terme de l'article 4 du PA II « Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. » C'est pourquoi cet aspect demeure doublement réglementé par le DIH et le droit international des droits de l'homme. Aussi devrait-on noter que le DIH ne donne pas une définition exacte de la notion de traitements inhumains mais c'est plutôt le Tribunal Pénal International ex-Yougoslavie qui considère le traitement inhumain comme une atteinte à la dignité de la personne « qui ne doit pas nécessairement porter directement au bien-être physique ou mental de la victime. Il suffit que l'acte visé lui inflige une souffrance réelle et durable découlant de l'humiliation ou du ridicule ».20(*) Ainsi même si la protection des enfants est prise en compte dans le cadre général de la protection des populations civiles, il n'en demeure pas moins qu'une protection particulière est tout de même nécessaire. « Il est impardonnable que les enfants fassent l'objet d'attaque, soient violés et assassinés sans que notre conscience ne soit révoltée ou notre sens de la dignité humaine ébranlé, il s'agit d'une crise fondamentale de notre civilisation. »21(*) Mais en plus de cette protection, il convient d'apporter aux enfants aide et assistance durant les conflits armés.

* 20 TPIY, Procureur c/ Zlatko Aleksovki, Affaire N° IT-95-14/1-T, 25 juin 1999, § 56.

* 21 Graça Machel, « Impact des conflits armés sur les enfants », en annexe à la note du Secrétaire général, A/51/306 (1996), par. 317.

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