La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.par Albert Damase Lamine Diatta Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016 |
B. L'insuffisance des règles de protection des enfants réfugiés ou déplacésContrairement au DIH et droit international des droits de l'homme, qui reconnaissent aux enfants une protection spécifique voire spéciale, dans le cadre du droit des réfugiés, ils ne sont pris en compte que dans le cadre général. En effet, la plupart des textes ne font pas explicitement référence aux droits de l'enfant, ce qui témoigne de l'absence d'un système de protection assez efficace. Et même si ce droit s'applique à l'ensemble des réfugiés y compris les enfants, il ne faudrait pas perdre de vue que ces derniers se trouvent dans une situation très particulière, et qu'il urge de leur trouver un corps de règles spéciales car selon le Comité exécutif du Haut Commissariat des Réfugiés « en raison de leurs besoins et de leur vulnérabilité spécifiques au sein de la population réfugiée, ils doivent être parmi les premiers à recevoir protection et assistance dans toute situation de réfugiés.»63(*) En effet, ces insuffisances du cadre juridique ont provoqué des difficultés dans la mise en oeuvre des règles, par exemple le droit des refugiés ne s'interroge pas sur les soucis relatifs aux risques lors des déplacements alors que la plupart des réfugiés sont des enfants qui d'ailleurs sont les plus exposés aux dangers. Ils peuvent être en plein déplacement victimes d'enlèvement, de recrutement, et de violences de toutes sortes. Il s'y ajoute également la question de leur sécurité dans les camps de réfugiés, dont les textes ne précisent que leur emplacement à une distance éloignée de la frontière. Et sur ce point ces dispositions ont révélé leurs limites car rien ne prouve la fiabilité de la sécurité dans les camps comme en atteste l'attaque d'un camp de réfugiés congolais tutsis au Burundi en 2004 et qui avait occasionné un bilan de 159 morts. On peut également faire référence au cas des Maï-Maï qui ont participé à l'alourdissement du nombre des victimes du côté des enfants. Ils ont non seulement perpétré des violences sexuelles sur les enfants déplacés à Maniema et dans le nord Kivu, mais aussi ils ont en ont tué beaucoup à Kikondja et à Malemba Nkulu dans la province du Katanga tout au début du mois d'août 2003. De plus la vie dans ces camps n'est forcément pas une vie idéale pour les enfants, en raison du surpeuplement et de certaines conditions. Et concernant les enfants déplacés, la Charte Africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant en son article 23 alinéa 4 dispose que « les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l'intérieur d'un pays (...) par suite (...) d'un conflit interne. » Même si la Charte, comme tous les enfants réfugiés accorde un regard particulier aux enfants déplacés, il n'en demeure pas moins que ce droit n'est régi par aucun texte contraignant et cela certainement à cause de son caractère relativement récent. C'est pourquoi, ce problème n'est ni encadré par la Convention de Genève de 1951 encore moins par le statut du HCR et du Protocole additionnel de 1967. Et pourtant, ces enfants déplacés vivent les mêmes situations que les enfants réfugiés et parfois même pires. Ainsi grâce à l'institution en 1992 par le Secrétaire Général des Nations-Unies d'un représentant spécial sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, vont émerger des principes directeurs qui vont donc prendre plus en considération la situation des personnes déplacées et plus particulièrement des enfants, ce qui fera d'eux le seul instrument juridique international en ce sens, mais le seul hic c'est qu'ils sont dépourvus de caractère contraignant. Ce fait constitue une lacune d'ordre juridique dans la protection des enfants en RDC, un pays où les conflits ont causé tant de déplacements des populations à l'intérieur du pays et hors des frontières. Et à côté des difficultés s'ajoutent celles liées à la marginalisation de la justice interne dans la répression des violations. * 63 Conclusions du Comité exécutif : N° 84 (XL VIII) - 1997, 17 octobre 1997, § 2. |
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