Section 2 : L'existence de
lacunes d'ordre juridique
Ces lacunes d'ordre juridique constituent une entrave
à la mise en oeuvre complète des règles du DIH. Et
à ce niveau, on constate d'une part des lacunes relatives aux
règles de protection spécifiques des enfants (paragraphe
1) et d'autre part une certaine marginalisation de la place de la
justice interne dans la répression des violations (paragraphe
2).
Paragraphe 1: Les lacunes relatives
aux règles de protection spécifiques des enfants
Plusieurs textes ont
été consacrés afin d'apporter secours, aide, assistance et
protection aux enfants pendant les périodes de conflits armés,
mais, il se trouve que ces textes n'abordent pas tous la question de la
même manière ce qui constituent une faiblesse qui pourrait
être fatale aux enfants, vu l'attitude des acteurs pendant les conflits.
Ainsi, on constate une absence de coordination entre les différents
textes conventionnels (A) et des insuffisances des
règles de protection des enfants déplacés
(B).
A. L'absence de coordination entre les
différents textes conventionnels
Le DIH est a priori le droit qui, avec un corps de
règles très dense, assure à l'individu qui se trouve dans
des circonstances de guerre ou au pouvoir de l'ennemi, une vie normale que
possible compte tenu des circonstances militaires. Mais, il y a
également le droit international des droits de l'homme. Ces droits ont
donc produit plusieurs instruments internationaux qui viennent en appoint
à la protection des enfants dans les conflits armés.et du point
de vue juridique, avec toute la panoplie d'instruments conventionnels qui
garantissent la protection des enfants, ils ne s'expriment pas tous de la
même façon à tel point qu'ils laissent entrevoir une marge
de manoeuvre profitable aux forces gouvernementales mais également aux
groupes armés. Il s'agit ainsi d'une situation qui laisse les enfants
dans une insécurité permanente surtout dans des zones abritant
des conflits armés réguliers comme la RDC.
Cependant, ces textes n'ont pas la même
définition de l'enfant alors que d'autres n'ont même pas
tenté de le définir et ont préféré utiliser
des termes semblables comme mineurs et adolescent. Ainsi, il a
été souligné dans le commentaire des Protocoles aux
Conventions de Genève, que cela n'est pas un oubli mais plutôt une
omission volontaire. Et la motivation qui est derrière ce choix est que
jusqu'en 1977, le terme enfant, n'avait pas encore d'acceptation
générale admise.
En effet, certains textes paraissent beaucoup plus
explicites sur la question de la définition du terme enfant. C'est le
cas par exemple de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et qui
définit l'enfant comme « tout être humain qui n'a pas
encore eu dix-huit ans ». De même, l'article 2 de la Convention
sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants précise que,
le « terme « enfant » s'applique à
l'ensemble des personnes de moins de dix-huit ans ». Mais, tout le
problème repose sur la participation directe des enfants aux conflits
armés. Si certains textes interdisent la participation directe aux
hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans
comme le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant de 2000, d'autres par contre n'en interdisent que la participation aux
hostilités des enfants âgés de moins de quinze ans. En
guise d'exemple, il y a la Cour Pénale Internationale qui
considère comme un crime de guerre le fait de faire participer
activement aux hostilités à des enfants âgés de
moins de quinze-ans. Il en est de même du Protocole additionnel I qui
insiste sur l'interdiction de faire participer aux combats à des enfants
de moins de quinze-ans. Eu égard à toutes ces
considérations on serait tenté de dire que, avec ce manque de
coordination entre les différents textes conventionnels , les parties
aux conflits trouveraient ainsi un moyen ou une opportunité pour
justifier leur abus notamment en s'en prenant aux jeunes qui se trouvent sur la
tranche d'âge de seize et dix-sept ans qui pourtant sont
déclarés par d'autres textes aussi bien nationaux
qu'internationaux comme des enfants. Et à côté de ce manque
de coordination entre les différents textes, il y a également des
insuffisances qui ont été notées sur la situation des
enfants réfugiés et déplacés.
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