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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

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Section 2 : L'existence de lacunes d'ordre juridique

Ces lacunes d'ordre juridique constituent une entrave à la mise en oeuvre complète des règles du DIH. Et à ce niveau, on constate d'une part des lacunes relatives aux règles de protection spécifiques des enfants (paragraphe 1) et d'autre part une certaine marginalisation de la place de la justice interne dans la répression des violations (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les lacunes relatives aux règles de protection spécifiques des enfants

Plusieurs textes ont été consacrés afin d'apporter secours, aide, assistance et protection aux enfants pendant les périodes de conflits armés, mais, il se trouve que ces textes n'abordent pas tous la question de la même manière ce qui constituent une faiblesse qui pourrait être fatale aux enfants, vu l'attitude des acteurs pendant les conflits. Ainsi, on constate une absence de coordination entre les différents textes conventionnels (A) et des insuffisances des règles de protection des enfants déplacés (B).

A. L'absence de coordination entre les différents textes conventionnels

Le DIH est a priori le droit qui, avec un corps de règles très dense, assure à l'individu qui se trouve dans des circonstances de guerre ou au pouvoir de l'ennemi, une vie normale que possible compte tenu des circonstances militaires. Mais, il y a également le droit international des droits de l'homme. Ces droits ont donc produit plusieurs instruments internationaux qui viennent en appoint à la protection des enfants dans les conflits armés.et du point de vue juridique, avec toute la panoplie d'instruments conventionnels qui garantissent la protection des enfants, ils ne s'expriment pas tous de la même façon à tel point qu'ils laissent entrevoir une marge de manoeuvre profitable aux forces gouvernementales mais également aux groupes armés. Il s'agit ainsi d'une situation qui laisse les enfants dans une insécurité permanente surtout dans des zones abritant des conflits armés réguliers comme la RDC.

Cependant, ces textes n'ont pas la même définition de l'enfant alors que d'autres n'ont même pas tenté de le définir et ont préféré utiliser des termes semblables comme mineurs et adolescent. Ainsi, il a été souligné dans le commentaire des Protocoles aux Conventions de Genève, que cela n'est pas un oubli mais plutôt une omission volontaire. Et la motivation qui est derrière ce choix est que jusqu'en 1977, le terme enfant, n'avait pas encore d'acceptation générale admise.

En effet, certains textes paraissent beaucoup plus explicites sur la question de la définition du terme enfant. C'est le cas par exemple de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et qui définit l'enfant comme « tout être humain qui n'a pas encore eu dix-huit ans ». De même, l'article 2 de la Convention sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants précise que, le «  terme « enfant » s'applique à l'ensemble des personnes de moins de dix-huit ans ». Mais, tout le problème repose sur la participation directe des enfants aux conflits armés. Si certains textes interdisent la participation directe aux hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans comme le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant de 2000, d'autres par contre n'en interdisent que la participation aux hostilités des enfants âgés de moins de quinze ans. En guise d'exemple, il y a la Cour Pénale Internationale qui considère comme un crime de guerre le fait de faire participer activement aux hostilités à des enfants âgés de moins de quinze-ans. Il en est de même du Protocole additionnel I qui insiste sur l'interdiction de faire participer aux combats à des enfants de moins de quinze-ans. Eu égard à toutes ces considérations on serait tenté de dire que, avec ce manque de coordination entre les différents textes conventionnels , les parties aux conflits trouveraient ainsi un moyen ou une opportunité pour justifier leur abus notamment en s'en prenant aux jeunes qui se trouvent sur la tranche d'âge de seize et dix-sept ans qui pourtant sont déclarés par d'autres textes aussi bien nationaux qu'internationaux comme des enfants. Et à côté de ce manque de coordination entre les différents textes, il y a également des insuffisances qui ont été notées sur la situation des enfants réfugiés et déplacés.

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