B. Les conflits de l'occupation illégale des
terres
Il est à signaler que certaines personnes occupent des
terres sans aucune autorisation. Ainsi elles usent : soit la force, soit la
ruse. Ces personnes pénètrent sur le terrain d'autrui sans avis
du propriétaire du fonds.
Ce genre des pratiques ne cessent de causer des conflits
fonciers dans ces deux territoires.
Il faut noter que le sol ne peut être occupé
qu'en vertu de la loi'54 ou d'un contrat valable,
c'est-à-dire conclu conformément aux dispositions
impératives de la loi foncière. Toute autre occupation sous
quelle que forme que ce soit est interdite et constitue une infraction
punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une
amende de 100 à 500 zaïres ou d'une de ces peines
seulement.'55
Dès lors que cette occupation est
matérialisée par des constructions ou toutes autres
réalisations effectuées en vertu d'un contrat frappé de
nullité, l'administration peut ordonner au contrevenant leur
démolition. Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'administration
peut démolir ou faire démolir par un entrepreneur ces
constructions aux frais de l'auteur de l'infraction. A l'occasion de cette
démolition, le contrevenant ne pourra prétendre, dit l'article
206 in fine, à une indemnisation, à quelque titre que ce
soit.'56
La loi ne punit pas seulement toute occupation
illégale, mais aussi tout acte d'usage ou de jouissance d'un fonds qui
ne trouve pas son titre dans la loi ou dans un contrat ; un tel acte constitue
aussi une infraction punissable de deux à six mois de servitude
pénale et d'une amende de 50 à500 zaïres ou d'une de ces
peines seulement. On remarque également que le législateur est
plus sévère à l'égard de celui qui construit sur un
fonds concédé en vertu d'un contrat frappé de
nullité qu'à l'égard de celui qui jouit d'un fonds sans
titre.'57
153 Propos recueillis lors de nos enquêtes auprès du
chef de groupement de Mbanza-Nsundi, le 12 mai 2020
154 Article 388 de la loi foncière
155 KALAMBAY, op.cit., p. 196 ; Article 206 alinéa 2 de la
loi Foncière
156 KALAMBAY LIMPUNGU, op.cit, p. 197
157 Idem
43
Les co-auteurs158 et les complices159 de
cette infraction, dit l'article 207 de la loi foncière seront punis
conformément au prescrit de l'article 23 du code pénal qui
dispose : « sauf disposition particulière établissant
d'autres peines, les co-auteurs et les complices seront punis comme suit : les
co-auteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des
auteurs ; les complices, d'une peine ne dépassera pas la moitié
de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été
eux-mêmes auteurs ».160
L'article 207 de la loi foncière nous permet d'affirmer
que la prescription acquisitive d'un fonds en faveur d'une personne physique ou
morale ne peut exister en droit foncier congolais.
Comme le dit l'adage kongo : « Ngo zole kazi yandilanga
mfinda mosi ko » cela signifie que : « Deux lions ne règnent
pas dans la même forêt ou un bien ne peut appartenir à deux
propriétaires à la fois». Dans le même sens, un autre
proverbe kongo soutient : « kiaku kiaku, kiangani kiangani »,
c'est-à-dire « ce qui est à toi est à toi, ce qui est
l'autre et à l'autre ».161 Ces adages insistent sur le
droit de propriété de chacun sur son bien et interdissent les
troubles de jouissance.
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