Immunité diplomatique et justice pénale internationale.par Mohamed OUASSAS Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Marrakech - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020 |
2ème section : L'obligation de coopération des Etats avec la CourEn vertu du chapitre 9 du SR traitant la question de coopération internationale et l'assistance judiciaire et conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties sont obligés de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence76(*). L'ONU s'engage à coopérer avec le Procureur et à conclure avec lui tout arrangement pour faciliter cette coopération77(*)« Lorsque la Cour souhaite exercer sa compétence à l'égard d'une personne dont il est allégué qu'elle est pénalement responsable d'un crime relevant de la compétence de la Cour et qui, en la circonstance, jouit, en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des règles pertinentes du droit international, de privilèges et d'immunités qui lui sont nécessaires pour exercer en toute indépendance ses fonctions au service de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'exercer sa compétence, en particulier en levant ces privilèges et immunités conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et aux règles pertinentes du droit international.78(*) » Contrairement aux TPI ad hoc qui avaient des pouvoirs exclusifs mêmes à l'égard des États non parties79(*), le Statut de Rome estime que ces derniers dans le cadre de leur collaboration avec la Cour, doivent uniquement s'en tenir aux accords ad hoc qu'ils ont conclus avec celle-ci. Ils répondent aux demandes d'assistance de la Cour selon les procédures prévues dans leur droit national. En effet, il convient de mettre point sur le cas d'une coopération des Etats tiers qui sera conditionnée par un accord ad hoc. Selon l'article 87 paragraphe 5 : « a. La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut de prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée. b. Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. » Cependant, « l'obligation de coopérer » des Etats pourrait être suspendue notamment lorsque cette coopération porte atteinte à la sécurité nationale. L'article 72 du Statut, portant sur la protection des renseignements touchant à la sécurité nationale, « s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un État porterait atteinte, de l'avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de l'article 87, paragraphe 6 et de l'article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause80(*). » En effet, dans une telle situation, c'est-à-dire si un État apprend que des renseignements ou des documents de l'État sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit : · D'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article81(*). · De prendre en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à : a. Modifier ou préciser la demande ; b. Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une source autre que l'État requis ; c. Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou sous une forme différente ; d. Trouver un accord sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve82(*). Cette restriction est d'autant plus favorable pour certains Etats non parties, notamment la France et les Etats Unis. Ils font de l'argument de la sécurité nationale une objection régulière aux demandes d'assistance de la Cour. La Grande Bretagne avait proposé de laisser à la Cour la responsabilité d'apprécier le fondement de la sécurité nationale. Ceci aurait permis de trouver un équilibre entre les revendications étatiques et la position de la CPI. L'exclusion des immunités devant la CPI connaît cependant quelques contraintes et limites qu'elles soient jurisprudentielles, liées à l'effet relatif du Statut ou à l'interprétation de son article 98 relatif à la « Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise », ou politiques (l'immixtion du CS dans les activités de la Cour). * 76 Statut de Rome, article 86. * 77 Accord entre l'ONU et la CPI signé le 7 juin 2004 et approuvé par l'AG le 7 Septembre 2004, Article 18. Voir l'accord en ligne : https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/8500BD8E-BE48-4B63-AC91-0C90351C60EF/0/ICCASP3Res1_French.pdf * 78Ibid, article 19 portant sur « les règles concernant les privilèges et immunités des Nations Unies ». * 79 Article 28 du TPIR et 29 du TPIY. * 80Statut de Rome, Article 72 paragraphe 1. * 81Ibid, paragraphe 4. * 82Ibid, paragraphe 5. |
|