IX. CHAPITRE 2 : LE
CONTENTIEUX DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE
Dans ce chapitre nous allons voir en premier lieu les
éléments du contentieux du contrat de transport (section 1), et
en deuxième lieu les parties au procès (section2).
Section1 : Les
éléments du contentieux du contrat de transport
Les règles du contentieux des transporteurs maritimes
concernent en plus des questions de responsabilité, les dispositions
applicables en matière de procédure à savoir : formalisme
et délais des réserves, les parties au procès, les
délais de prescription et la compétence judiciaire.
Nous allons étudier en premier : mise en oeuvre de la
responsabilité du transporteur maritime en cas de dommages(les
réserves à l'arrivée des marchandises) (paragraphe1), et
en deuxième lieu les effets de ses réserves (paragraphe2).
Paragraphe1 : Mise en oeuvre de
la responsabilité transporteur maritimes en cas de dommages(les
réserves à l'arrivée des marchandises)
Lorsqu'il y a avarie ou perte à la livraison, les
textes recommandent au destinataire de faire des réserves au
transporteur. Mais ils précisent que la formulation des réserves
doit avoir les caractères suivants : ils doivent être :
-écrite, en pratique elles sont faites au transporteur
sur les bons au moment de la livraison.
-précise ;
-motivée.
C'est ce que prévoit la convention de Hambourg dans son
art 17 alinéas 1. Il faut noter que les réserves émises
après remise de la marchandise peuvent être notifiées par
voie extrajudiciaire, lettre recommandée ou par un autre moyen.
Une distinction doit être faite lorsqu'on est en
présence de dommages apparents et lorsqu'on est en présence de
dommages non apparents.
A- Les réserves en
cas de dommages apparent
Les dommages sont apparents lorsque au moment de la livraison
le réceptionnaire peut s'en rendre compte par un simple examen rapide,
mais cependant suffisant, dans ce cas il doit les formuler par écrit au
plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de la livraison.
Par exemple manquant de plusieurs hectolitres de vin visible
lors de son transbordement du navire vers les camions citerne.
B- Les réserves en
cas de dommages non apparent
En pareil cas les textes donnent un délai au
destinataire ou réceptionnaire pour s'en apercevoir. Les règles
de Hambourg prévoient dans son article 19 alinéas 2 un
délai de 15 jours à compter de la date de la livraison ou de la
date à laquelle les marchandises auraient dû être
livrées.
Lorsque le préjudice résulte du retard à
la livraison, ce délai est de 60 jours consécutifs âpres la
livraison.
S'agissant du transporteur tant contractuel que
substitué qui subit une perte ou un dommage imputable au chargeur,
l'avis par écrit doit être donné au chargeur dans les 90
jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates
suivantes : celle à laquelle la perte ou le dommage s'est tenu
(manifeste)ou celle à laquelle les dommages, marchandises ont
été livré au destinataire .
Il faut noter que lorsque les réserves ne sont pas
faites à temps les marchandises sont réputées avoir
été reçues telles que décrites au connaissement.
C'est le principe de la présomption d'une livraison conforme qui n'est
cependant qu'une présomption simple et non irréfragable. Exemple
les réserves formulées 10 jours après la livraison des
marchandises ne constituent pas des réserves régulières
(cour d'appel de Lomé en décembre 1969 navire KABALA).
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