Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018 |
§2 : L'effectivité dans la mise en oeuvre des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales35. L'énoncé de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal de 2016 harmonise les conditions qui étaient déjà énoncées dans plusieurs lois spéciales. Cette harmonisation revigore l'obligation de subir la répression en ce qu'elle a une certaine effectivité.Étudier l'effectivité d'une règle peut d'abord vouloir dire interroger sonapplication133(*)(A)mais également, l'atteinte d'un résultat escompté lors de la création de la règle (B). A. L'effectivité dans l'application des conditions de la responsabilité des personnes morales36. Si l'ineffectivité peut s'entendre de la non application d'une règle par les autorités en charge de son implémentation, de son contrôle et même des magistrats compétents pour poursuivre et sanctionner leur violation, l'effectivité repose quant à elle, comme l'affirmait déjà le Doyen Jean Carbonnier sur « l'application »134(*) de la règle ; le contrôle ou la conformité des différents acteurs aux dispositions de cette règle135(*). De ce point de vue, parler de l'effectivité des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales revient à constater que le juge exige effectivement l'identification d'une personne physique agissant es qualité pour se prononcer sur la culpabilité de la personne morale (1) ou encore, lorsque l'application stricte semble compromise, se base sur des présomptions qui permettrons l'application des dispositions légales (2). 1- L'identification formelle de la personne physique agissant es qualité, une exigence première de la jurisprudence 37. Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale personnes morales, le législateur exige que l'infraction commise pour son compte soit commise par un organe ou un représentant. Pour l'application de cette condition, la plupart des jurisprudences étrangères136(*) ont exigé pour cela que la personne physique servant de substratum humain à la personne morale soit formellement identifiée. Elles ont ensuite exigé que l'intention coupable soit recherchée chez l'organe dirigeant la personne morale ou le représentant de celle-ci plutôt que chez la personne morale elle-même137(*). À cet effet, une faute distincte de la personne morale n'avait pas besoin d'être établie pour que celle-ci soit rendue responsable138(*), ce qui favorise aussi plus souvent l'engagement de la responsabilité des personnes physiques. La jurisprudence camerounaise, devraitdonc opter pour la même technique de l'identification pour que l'alinéa (a) de l'article 74-1 reçoive une application littérale. 38. Pourtant, pour des raisons d'opacité dans la gestion de la personne morale139(*), les jurisprudences étrangères ont décidé de procéder par un raisonnement par déduction en présumant la commission d'une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale lorsque la situation ne permettait pas une identification formelle. 2- La présomption d'identification de la personne physique agissant es qualité, une exigence palliative de la jurisprudence 39. L'utilisation de la présomption d'identification est le résultat d'une évolution réalisée en étapes successives, et presque imperceptibles140(*). Les juges de fond d'instance et des cours d'appel ont commencé à raisonner comme si l'infraction était commise en tous ses éléments, par la personne morale elle-même. Ce changement de vision des juges de fond, s'est répercuté sur les hautes juridictions. En France, la Cour de cassation a en effet rejeté un pourvoi qui reprochait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de n'avoir pas fait le constat que l'infraction avait été commise par un organe un représentant. La haute juridiction a en effet jugé que dans ce cas d'espèce nul besoin n'était de prouver formellement l'implication d'une personne physique lorsque les circonstances laissaient clairement apparaitre que l'infraction a « nécessairement été commise par un organe ou un représentant »141(*). Cette analyse faite par la haute juridiction semble pertinente. Elle a vocation à s'appliquer à des infractions qui n'étaient pas forcément destinées à être perpétrées par des êtres sans chair comme les homicides, les coup et blessures involontaires. Il est donc possible de condamner la personne morale parce qu'il peut être supposé que celle-ci n'a pas « par ses organes ou représentants, accompli toutes les diligences qui s'imposaient à elle en matière de sécurité »142(*), ou même parce que l'infraction ayant été commise dans le cadre « de la politique commerciale des sociétés et ne peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants »143(*). 40. La présomption de commission de l'infraction par l'organe ou le représentant semble donc être une astuce pour assurer l'application de l'alinéa (a) l'article 71-1 du code pénal camerounais, dans les cas où, il est difficile de l'appliquer stricto sensu. Il semble intéressant pour la jurisprudence camerounaise d'explorer la même piste, même si de sévères critiques doctrinales ont été portées sur le raisonnement par présomption ont été portées144(*). Tout compte fait, il semble que les conditions de responsabilité pénale des personnes morales décrites par le législateur pourraient être appliquées soit de façon stricte soit de façon plus large par les présomptions, ce qui lui confère une certaine effectivité et qui renforce la répression des personnes morales. Mais sont-elles effectives dans ce sens où elle permet une imputation de l'infraction à la personne morale ? * 133AMSELEK (P.), Perspectives critiques d'une réflexion épistémologique sur la théorie du droit, Paris : LGDJ, 1964, p. 340. * 134 CARBONNIER (J), Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris : LGDJ, 9 éd., 1998, p. 133. * 135LEROY (Y), « La notion d'effectivité du droit » in Droit et société 2011/3 n° 79, pp. 715 - 732. * 136 En Angleterre la vicariosliabylity exige même la condamnation de personne physique comme condition de la condamnation des personnes morales. * 137Cass. crim. 18 janvier 2000, Bull. n° 28. * 138Ibid. * 139TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », op.cit. 36. * 140Ibid. P.52. * 141 - V. égal. cass. crim. 24 mai 2000, Bull. n° 203, RSC 2000, p. 816 obs. Bouloc (B.). * 142 Ch. Crim., 13 septembre 2005. * 143 Des sociétés différentes étaient poursuivies, elles ont été condamnées par la Cour d'Appel qui s'est basée exclusivement sur la relation existante entre cette société pour déduire que seule des personnes physiques organes ou représentants aurait pu commettre de telle infraction. Cette solution a été confirmée par la Cour de Cassation, Dans un arrêt du 25 Juin 2008. MARÉCHAL (Y) « L'exigence variable de l'identification de la personne physique » in Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales, (dir.) de MORGANE DAURY-FAUVEAU et MIKAËL BENILLOUCHE CEPRISCA, p.52. * 144 Lire à cet effet, le professeur MAYAUD (Y), - RSC 2006, p. 825.MATSOPOULOU (H.), « Le non renvoi de la QPC tendant à constater l'imprécision de l'article 121-2 du Code pénal au Conseil constitutionnel », JCP 2010. II. 1031. |
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