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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§- 2 La riposte des autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilités non conventionnelles touchant les personnes dirigeantes

196. Il faut le reconnaitre, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne morale en cas de restructuration est difficilement envisageable dans l'état actuel du droit positif camerounais. Il ne reste donc plus que de se retourner contre les personnes physiques et ainsi, toucher la personne morale au moins indirectement.

À cet effet, le premier constat à faire est celui suivant lequel la restructuration de la personne morale, n'a pas d'effet extinctif sur l'action publique engagée contre la personne ayant la qualité « d'organe » ou « représentant » en cas de cumul de responsabilité, et ne saurait même constituer une cause d'impunité pour ceux-ci. Le deuxième constat est celui suivant lequel aussi bien les personnes physiques et les personnes morales ayant la qualité d'organe et représentant peuvent déléguer leur pouvoir. Fort de ce constat, une première analyse nous permet d'envisager d'abord comme riposte, l'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant (A) avant celui du délégataire de pouvoir (B).

A. L'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant comme alternative à l'irresponsabilité organisée de la personne morale

197. Parce que pénalisation des agissements de la personne morale n'entraine pas la dépénalisation de ceux de la personne organe ou représentant la responsabilité pénale de celui-ci peut être engagé pour les mêmes faits. Cette solution permet de lutter contre l'impunité des organes qui aurait été à l'origine de la restructuration frauduleuse (1) mais elle pourrait néanmoins être source d'injustice (2).

1- Une solution permettant de lutter contre l'impunité organisée de l'organe

198. Comme l'on a vu, un des critères du cumul suggéré au ministère public est la nature intentionnelle ou non intentionnelle de l'infraction. Ainsi, le cumul sera exclu lorsque l'infraction commise est non intentionnelle. Dans ce cas, seule la responsabilité pénale de la personne morale devra être recherchée qui elle-même pourra être mise en échec par une opération de restructuration.

On aboutirait donc à un duo de délinquant potentiellement irresponsable. Cette possibilité peut être annihilée, en envisageant la responsabilité pénale des dirigeants en dehors du cadre du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire que l'organe sera responsable pénalement de son propre fait pour toutes les infractions intentionnelles ou non, peu importe le cadre ayant servi à la commission de celles-ci. Ce constat vient encore renforcer nécessité de revoir les critères d'imputation de l'infraction à la personne morale pour que celle-ci soit un peu plus autonome.

2- Une solution aux conséquences ambivalentes

199. La personne physique et la personne morale sont toutes deux en droit camerounais responsables pénalement de leur propre fait. Mais cette responsabilité semble ne pas produire le même effet. Là où la responsabilité pénale de la personne morale s'éteint, celle de la personne physique demeure.

Une partie de la doctrine a fait remarquer que« La solution, d'une logique juridique implacable, permettra de viser de manière tout à fait pertinente le véritable coupable lorsque la structure servira à dissimuler des affaires frauduleuses, mais de façon bien plus discutable, en présence d'une infraction non intentionnelle commise dans le cadre strict d'une activité économique normale, le dirigeant personne physique »461(*). La conséquence ne sera pas la même pour le dirigeant personne physique que pour le dirigeant personne morale, qui pourra user des mêmes moyens pour déjouer les poursuites, et créer ainsi une sorte de cercle vicieux. En tout état de cause, le dirigeant organe ou représentant pourra être déresponsabilisé par le mécanisme de la délégation de pouvoir.

* 461 BOULANGER (A.), op.cit. pp. 446 et s.

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