WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§-2 : Le cumul de responsabilité comme un outil de répression entre les mains des autorités de poursuites

104. Le premier constat qui est fait sur l'alinéa (c) de l'article 74-1 est son extrême souplesse. En effet, il peut aboutir soit à un cumul excessif, soit à un décumul non justifié. Ce qui dans le dernier cas viderait l'admission du cumul de sa substance. Au fond, si le législateur ne s'est pas attardé sur la question, c'est pour mieux s'en remettre aux organes comme le ministère public et le juge, ainsi l'un grâce à son opportunité de poursuites pourrait aménager l'option à lui offerte (A), et l'autre par son impérium l'organiser (B).

A. L'aménagement de la possibilité du cumul par le biais de l'opportunité des poursuites reconnue au ministère public

105. Dans d'autres pays notamment en France, l'activité des parquets en matière de cumul de responsabilité est guidée par une circulaire de 2006 du garde des sceaux277(*). Au Cameroun, le procureur pourrait s'appuyer sur certains critères pour guider son choix en matière de cumul, ainsi il choisira de poursuivre soit l'un soit l'autre ou alors deux en fonction du caractère de l'infraction (1) ou en fonction de la possibilité d'identification des personnes physiques auteurs des actes incriminés (2).

1- Le critère basé sur le caractère de l'infraction

106.Objectivement, le procureur de la république peut faire le choix ou ne pas faire le choix du cumul en fonction de la nature de la nature d'infraction. Dans ce sens, il est généralement admis sous le prisme du droit comparé que le cumul de responsabilité entre personne physique et personne morale s'impose si l'infraction est intentionnelle, mais est exclu si l'infraction revêt un caractère non intentionnel, de telle sorte que seule la responsabilité pénale de la personne morale devrait être mise en jeu. C'est le cas par exemple du modèle belge qui n'admet le cumulque pour les infractions intentionnelles278(*) mais aussi du modèle français279(*).

Toutes les infractions caractérisées par une imprudence sont imputées uniquement à la personne morale. Ce qui revient à déresponsabiliser la personne physique pour les infractions non intentionnelles mais, aussi à courir le risque d'un cumul injustifié. Un autre critère pourrait guider l'exercice de l'opportunité des poursuites.

2- Le critère basé sur l'identification des personnes physiques auteurs des actes incriminés

107.Suivant ce critère les cas dans lesquels la personne morale sera seule poursuivie se limitent à ceux où l'identification de la personne physique ayant commis l'infraction est impossible, en premier lieu lorsque l'enquête n'a pas pu les identifier, ou lorsqu'à l'exercice du pouvoir politique le vote se fait sous bulletin secret280(*).

Le cumul sera moins envisageable lorsque l'organe est constitué d'un groupe de personne -comme le conseil d'administration- surtout lorsque l'infraction résulte d'une décision collective prise à la majorité ou à l'unanimité. Poursuivre toutes les personnes physiques ayant participé au vote, ou uniquement ceux qui ont voté favorablement ou même défavorablement cumulativement avec la personne morale aboutira à une chasse aux sorcières qui s'avèrera contreproductif surtout du point de vue financier, le coût du procès pénal pesant sur l'Etat. La question est alors résolue par un autre principe, celui de l'opportunité des poursuites. Le procureur de la république aura donc libre choix quant au cumul.

D'autres questions se posent notamment celle de savoir si les deux responsabilités sont liées de telles sortes qu'elles aboutiraient aux mêmes sanctions, ou à la même décision au fond ? Ces questions seront réglées par le juge.

* 277L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales, CRIM 2006. 03 E8/13-02-2006 (NOR : JUSDO630016C.

* 278V. STRETEANU (F.), « La responsabilité pénale des personnes morales en droit roumain », in Revue de droit pénal et de science pénitentiaire, n° 2,2007 p. 340.

* 279 V. La loi du 10 Juillet 2000 et la Circulaire CRIM 200603 E8 du 13 février 2006, Ministère de la Justice. ROBERT(J.-H.), « Le coup d'accordéon ou le volume de la responsabilité pénale des personnes morales », in Les droits et le Droit : mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Paris : Dalloz, 2007, p. 986.

* 280REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, op.cit. p. 118.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault