Conclusion
Au cours de cette étude, nous avons essayé de
définir la notion l'assurance vie, qui est un placement financier permet
au souscripteur d'épargner de l'argent, dans l'objectif de
préparer la retraite, se constituer un capitale à terme ou
anticiper un projet immobilier, et de la distinguer des autres
opérations (capitalisation, tontines).
Après cette comparaison, nous avons conclu que l'assurance
vie a plusieurs caractéristiques, dont le plus important est le
caractère aléatoire c'est-à-dire protégé
contre les conséquences défavorables que pourrait produire un
événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date.
De même, dans le cadre de cette étude, nous avons
cité les différents types du contrat d'assurance vie, à
savoir : le contrat d'assurance en cas de vie, le contrat d'assurance en cas de
décès et le contrat d'assurance mixte.
En tant qu'un acte juridique, le contrat d'assurance vie
obéit à certaines conditions et produit un certain nombre d'effet
lors de l'exécution du contrat. De même comme tout contrat,
l'assurance vie est destiné à s'éteindre un jour.
Concernant les conditions, les parties sont tenues lors de la
conclusion du contrat d'obéir aux conditions de fond (conditions
générales et conditions particulières).
Quant aux conditions de forme, l'écrit n'est une condition
de validités mais il reste un moyen très important pour prouver
l'existence des droits et obligations des parties.
En ce qui concerne les effets, l'assurance vie produit des effets
entre les différentes parties du contrat (les obligations de l'une sont
les droits de l'autre et vice versa).
Enfin, quant à l'extinction de l'assurance vie, cette
dernière peut s'éteindre soit en plein droit soit par
résiliation du contrat.
47
Fin.
Annexe
48
Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004)
relatif au contrat d'assurance.
Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426
(17-2-2005). modifié et complété par
l'arrêté du ministre de l'économie et des finances
n° 2017-10 du 29 rejeb 1431 (12 juillet 2010) modifiant
et complétant l'arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004)
relatif au contrat d'assurance.
Bulletin Officiel n ° 5866 du 8 ramadan 1431
(19-8-2010).
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA
PRIVATISATION,
Vu la loi n°17-99 portant code des assurances
promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3octobre 2002)
telle qu'elle a été complétée ;
Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2
novembre 2004) pris en application de la loi n°17-99 portant code des
assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son article premier ;
Après avis du Comité consultatif des assurances
réuni le 29 novembre 2004 ;
49
ARRETE
50
ARTICLE PREMIER. (modifié et
complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada
1425 (27 décembre 2004) ; BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431
(19-8-2010)).
En application du 1) de l'article premier du décret
n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) sus visé, les
unités de compte sont constituées d'actions des
sociétés d'investissement à capital variable ou de parts
de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n°
1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières tel qu'il a été
modifié et complété.
ART. 2. Les unités de compte
visées à l'article premier ci-dessus, servant de base aux
contrats d'assurances à capital variable, sont évaluées
à leur valeur liquidative telle que prévue à l'article 13
du dahir portant loi n° 1-93-213 précité.
La date de la valeur liquidative précitée à
prendre en considération pour la conversion de la prime ou cotisation et
de toute somme à verser par l'assureur selon les dispositions
contractuelles, est fixée par le contrat. Cette date ne peut être
postérieure de plus de 30 jours à la date de paiement de la prime
ou cotisation ou de présentation à l'assureur de la demande par
le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes
à verser par l'assureur.
Le délai prévu à l'alinéa
précédent n'est pas applicable aux paiements effectués par
les parties au contrat, dont les dates d'exigibilité sont fixées
par ledit contrat.
ART. 3. - Le montant maximal visé au
3) de l'article 1er du décret n° 204-355 du 19 ramadan 1425 (2
novembre 2004) précité, est fixé :
- pour les rentes annuelles, à une fois la tranche de
revenu exonérée de l'impôt général sur le
revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et
complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu ou l'équivalent en unités de
compte ;
51
- pour les capitaux, à dix (10) fois la
tranche de revenu exonérée de l'impôt général
sur le revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et
complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu ou l'équivalent en unités de
compte.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription,
abstraction faite de la revalorisation au titre des participations des
assurés aux bénéfices ou de la réévaluation
des unités de compte.
ART. 4. - Le registre spécial sur lequel
sont inscrites les oppositions dont sont frappés les contrats
d'assurances sur la vie et de capitalisation égarés,
détruits ou volés, est établi conformément au
modèle annexé au présent arrêté.
Le répertoire des oppositions est tenu en partie double.
Il mentionne d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique
et d'autre part, les contrats par ordre numérique, avec
référence dans les deux cas aux numéros d'ordre du
registre.
ART. 5. - (modifié et
complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada
1425 (27 décembre 2004); BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431
(19-8-2010)).
Tout contrat d'assurance ou avenant est établi en deux
exemplaires au moins signés par les parties, dont un est soumis au
souscripteur.
Le contrat d'assurance doit indiquer à sa première
page :
1° la dénomination de l'entreprise d'assurances et de
réassurance partie au contrat, l'adresse de son siège social et
son numéro d'inscription au registre du commerce ;
2° les nom et adresse de l'intermédiaire ou de la
personne par l'entremise duquel ou de laquelle le contrat a été
souscrit. Le contrat d'assurance, ayant pour objet d'assurer un risque par
plusieurs assureurs, doit mentionner à sa première page,
l'entreprise d'assurance apéritrice du contrat ainsi que la quote-part
de chaque coassureur dans la garantie accordée.
52
ART. 6. - Lorsqu'une catégorie ou
sous-catégorie d'opérations d'assurances a donné lieu
à l'élaboration de conditions générales-type, le
contrat d'assurance peut se limiter à indiquer les conditions
particulières.
Dans ce cas, le contrat doit mentionner :
1° le numéro et la date du Bulletin officiel dans
lequel a été publié l'arrêté fixant ces
conditions générales type;
2° les indications visées à l'article 12 de la
loi n° 17-99 sus visée.
ART. 7. - Lorsque le contrat d'assurance
comporte une clause de tacite reconduction, il doit également stipuler
que l'assureur avise l'assuré ou la personne chargée du paiement
des primes ou cotisations, de la date d'échéance et du montant
dont il est redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant
chaque échéance de prime ou cotisation.
ART. 8. - Le contrat d'assurance garantissant
plusieurs risques doit indiquer la prime d'assurance ventilée par risque
ou groupe de risques de manière à permettre d'appliquer les
dispositions de la loi n° 17-99 précitée et notammment
celles prévues par les articles 21, 86 , 89 , 120 et 267 ainsi que
d'opérer les prèlèvements prévus par les lois et
règlements en vigueur.
ART. 9. - Le contrat doit fixer le montant
à partir duquel la valeur de rachat est considérée
insuffisante pour l'application de l'article 88 de la loi n° 17-99
précitée.
Il doit également prévoir qu'en cas de
résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 86
de la loi n° 17-99 précitée, la provision
mathématique dudit contrat est restituée à
l'assuré.
Le contrat de capitalisation doit prévoir qu'en cas de
suspension en application des dispositions de l'article 102 de la loi n°
17-99 précitée, le capital ou la rente garanti ne peut être
inférieur au montant que l'assuré obtiendrait en appliquant comme
prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et
conformément aux tarifs
53
d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme
égale à la provision mathématique du contrat à la
date de suspension.
ART. 10. - Le contrat d'assurance sur la vie ou
de capitalisation à capital variable doit prévoir qu'en cas de
chute brutale, dont le seuil est fixé par ledit contrat, de la valeur
d'une ou plusieurs unités de compte auxquelles il est adossé,
l'assureur est tenu d'en informer le souscripteur, dans un délai lui
permettant de décider du sort de son contrat et au plus tard dans les
dix (10) jours à compter de l'événement.
ART. 11. - Lorsque le contrat d'assurance sur la
vie ou de capitalisation prévoit le prèlèvement de
chargements de gestion et/ou d'acquisition par l'assureur, ces frais doivent
être libellés en montant ou calculés en pourcentage des
primes ou cotisations, des provisions mathématiques, du capital ou rente
garanti ou de la valeur de rachat .
En outre, le contrat doit indiquer le mode de financement de ces
chargements.
ART. 12. - Le contrat d'assurance sur la vie ou
de capitalisation doit prévoir que la répartition entre les
contrats, des bénéfices techniques et financiers prévus
à l'article 100 de la loi n° 17-99 précitée,
calculés conformément au mode de détermination fixé
par le ministre chargé des finances, se fera proportionnellement
à la provision mathématique de chacun de ces contrats.
Le contrat doit également prévoir le taux de la
participation des assurés à ces bénéfices, qui ne
peut être inférieur à 70%.
Le contrat doit en outre préciser le mode d'attribution de
cette participation, selon l'une
ou la combinaison des options suivantes :
- versement immédiat ;
- affectation à la revalorisation de la provision
mathématique du contrat ; - affectation à une provision pour
participation aux bénéfices.
ART. 13. - La notice d'information prévue
à l'article 106 de la loi n° 1799 précitée, doit
comporter au moins les indications suivantes :
- la ou les garantie(s) objet du contrat ;
- les exclusions et les restrictions de garanties, les cas de
déchéance ;
- les conditions d'octroi du rachat et de l'avance si le contrat
en prévoit ;
- les conditions de revalorisation et de la participation aux
bénéfices ;
- les unités de compte servant de base au contrat ;
54
- les modalités de calcul de la prime ou cotisation ;
- les conséquences des fausses déclarations
à l'adhésion ou à l'occasion d'un sinistre ;
- les conséquences du non-paiement de la prime ou
cotisation ; - la clause d'arbitrage pour les contrats qui en comportent ;
- les formalités de déclaration des sinistres, en
particulier les pièces à fournir pour bénéficier
des prestations garanties par le contrat et les délais de fourniture de
ces pièces.
ART. 14. - Le contrat d'assurance de groupe doit
prévoir qu'il ne peut entrer en vigueur que le lendemain à midi
du versement de la première prime ou cotisation.
Le contrat d'assurance de groupe en cas de décès
ainsi que celui couvrant des risques liés à la maladie ou
à la maternité doit indiquer le mode de calcul de la prime ou
cotisation.
ART. 15. - Le contrat d'assurance de groupe doit
prévoir les mécanismes régissant les droits de
l'adhérent ne faisant plus partie dudit
contrat quel que soit le motif de la cessation de son
adhésion à ce contrat.
ART. 16. - Sont abrogées toutes
dispositions contraires à celles du présent arrêté
et notamment celles :
- de l'arrêté du secrétaire
général du 8 décembre 1941 déterminant le
modèle du registre des oppositions et du répertoire des
oppositions en cas de perte, de destruction ou de vol de polices d'assurances
sur la vie, de bons ou de contrats de capitalisation ou d'épargne ;
- de l'arrêté du directeur des finances du 20 mars
1942 relatif aux polices d'assurances terrestres tel qu'il a été
modifié et complété ;
- de l'arrêté du ministre des finances n°
667-64 du 2 août 1965 fixant les conditions générales-type
des contrats d'assurances incendie et explosion
ART. 17. - Le présent arrêté
sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).
FATHALLAH OUALALOU.
Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426
(17-2-2005)
Et le Bulletin officiel n° n°6778 du 10 ramadan
1440 (16-5-2019).
55
|