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Assurance-vie


par Amina ATEL
Université Mohammed V de Rabat  - Licence fondamentale en droit privé section française  2020
  

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Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons essayé de définir la notion l'assurance vie, qui est un placement financier permet au souscripteur d'épargner de l'argent, dans l'objectif de préparer la retraite, se constituer un capitale à terme ou anticiper un projet immobilier, et de la distinguer des autres opérations (capitalisation, tontines).

Après cette comparaison, nous avons conclu que l'assurance vie a plusieurs caractéristiques, dont le plus important est le caractère aléatoire c'est-à-dire protégé contre les conséquences défavorables que pourrait produire un événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date.

De même, dans le cadre de cette étude, nous avons cité les différents types du contrat d'assurance vie, à savoir : le contrat d'assurance en cas de vie, le contrat d'assurance en cas de décès et le contrat d'assurance mixte.

En tant qu'un acte juridique, le contrat d'assurance vie obéit à certaines conditions et produit un certain nombre d'effet lors de l'exécution du contrat. De même comme tout contrat, l'assurance vie est destiné à s'éteindre un jour.

Concernant les conditions, les parties sont tenues lors de la conclusion du contrat d'obéir aux conditions de fond (conditions générales et conditions particulières).

Quant aux conditions de forme, l'écrit n'est une condition de validités mais il reste un moyen très important pour prouver l'existence des droits et obligations des parties.

En ce qui concerne les effets, l'assurance vie produit des effets entre les différentes parties du contrat (les obligations de l'une sont les droits de l'autre et vice versa).

Enfin, quant à l'extinction de l'assurance vie, cette dernière peut s'éteindre soit en plein droit soit par résiliation du contrat.

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Fin.

Annexe

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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du
14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d'assurance.

Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426 (17-2-2005).
modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie et des
finances n° 2017-10 du 29 rejeb 1431 (12 juillet 2010) modifiant et
complétant l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°
2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat
d'assurance.

Bulletin Officiel n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010).

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,

Vu la loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3octobre 2002) telle qu'elle a été complétée ;

Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris en application de la loi n°17-99 portant code des assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son article premier ;

Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 29 novembre 2004 ;

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ARRETE

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ARTICLE PREMIER. (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) ; BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)).

En application du 1) de l'article premier du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) sus visé, les unités de compte sont constituées d'actions des sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel qu'il a été modifié et complété.

ART. 2. Les unités de compte visées à l'article premier ci-dessus, servant de base aux contrats d'assurances à capital variable, sont évaluées à leur valeur liquidative telle que prévue à l'article 13 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité.

La date de la valeur liquidative précitée à prendre en considération pour la conversion de la prime ou cotisation et de toute somme à verser par l'assureur selon les dispositions contractuelles, est fixée par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de 30 jours à la date de paiement de la prime ou cotisation ou de présentation à l'assureur de la demande par le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes à verser par l'assureur.

Le délai prévu à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux paiements effectués par les parties au contrat, dont les dates d'exigibilité sont fixées par ledit contrat.

ART. 3. - Le montant maximal visé au 3) de l'article 1er du décret n° 204-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) précité, est fixé :

- pour les rentes annuelles, à une fois la tranche de revenu exonérée de l'impôt général sur le revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ou l'équivalent en unités de compte ;

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- pour les capitaux, à dix (10) fois la tranche de revenu exonérée de l'impôt général sur le revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ou l'équivalent en unités de compte.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription, abstraction faite de la revalorisation au titre des participations des assurés aux bénéfices ou de la réévaluation des unités de compte.

ART. 4. - Le registre spécial sur lequel sont inscrites les oppositions dont sont frappés les contrats d'assurances sur la vie et de capitalisation égarés, détruits ou volés, est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Le répertoire des oppositions est tenu en partie double. Il mentionne d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et d'autre part, les contrats par ordre numérique, avec référence dans les deux cas aux numéros d'ordre du registre.

ART. 5. - (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004); BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)).

Tout contrat d'assurance ou avenant est établi en deux exemplaires au moins signés par les parties, dont un est soumis au souscripteur.

Le contrat d'assurance doit indiquer à sa première page :

1° la dénomination de l'entreprise d'assurances et de réassurance partie au contrat, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce ;

2° les nom et adresse de l'intermédiaire ou de la personne par l'entremise duquel ou de laquelle le contrat a été souscrit. Le contrat d'assurance, ayant pour objet d'assurer un risque par plusieurs assureurs, doit mentionner à sa première page, l'entreprise d'assurance apéritrice du contrat ainsi que la quote-part de chaque coassureur dans la garantie accordée.

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ART. 6. - Lorsqu'une catégorie ou sous-catégorie d'opérations d'assurances a donné lieu à l'élaboration de conditions générales-type, le contrat d'assurance peut se limiter à indiquer les conditions particulières.

Dans ce cas, le contrat doit mentionner :

1° le numéro et la date du Bulletin officiel dans lequel a été publié l'arrêté fixant ces conditions générales type;

2° les indications visées à l'article 12 de la loi n° 17-99 sus visée.

ART. 7. - Lorsque le contrat d'assurance comporte une clause de tacite reconduction, il doit également stipuler que l'assureur avise l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes ou cotisations, de la date d'échéance et du montant dont il est redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de prime ou cotisation.

ART. 8. - Le contrat d'assurance garantissant plusieurs risques doit indiquer la prime d'assurance ventilée par risque ou groupe de risques de manière à permettre d'appliquer les dispositions de la loi n° 17-99 précitée et notammment celles prévues par les articles 21, 86 , 89 , 120 et 267 ainsi que d'opérer les prèlèvements prévus par les lois et règlements en vigueur.

ART. 9. - Le contrat doit fixer le montant à partir duquel la valeur de rachat est considérée insuffisante pour l'application de l'article 88 de la loi n° 17-99 précitée.

Il doit également prévoir qu'en cas de résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 86 de la loi n° 17-99 précitée, la provision mathématique dudit contrat est restituée à l'assuré.

Le contrat de capitalisation doit prévoir qu'en cas de suspension en application des dispositions de l'article 102 de la loi n° 17-99 précitée, le capital ou la rente garanti ne peut être inférieur au montant que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs

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d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique du contrat à la date de suspension.

ART. 10. - Le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable doit prévoir qu'en cas de chute brutale, dont le seuil est fixé par ledit contrat, de la valeur d'une ou plusieurs unités de compte auxquelles il est adossé, l'assureur est tenu d'en informer le souscripteur, dans un délai lui permettant de décider du sort de son contrat et au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l'événement.

ART. 11. - Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation prévoit le prèlèvement de chargements de gestion et/ou d'acquisition par l'assureur, ces frais doivent être libellés en montant ou calculés en pourcentage des primes ou cotisations, des provisions mathématiques, du capital ou rente garanti ou de la valeur de rachat .

En outre, le contrat doit indiquer le mode de financement de ces chargements.

ART. 12. - Le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation doit prévoir que la répartition entre les contrats, des bénéfices techniques et financiers prévus à l'article 100 de la loi n° 17-99 précitée, calculés conformément au mode de détermination fixé par le ministre chargé des finances, se fera proportionnellement à la provision mathématique de chacun de ces contrats.

Le contrat doit également prévoir le taux de la participation des assurés à ces bénéfices, qui ne peut être inférieur à 70%.

Le contrat doit en outre préciser le mode d'attribution de cette participation, selon l'une

ou la combinaison des options suivantes :

- versement immédiat ;

- affectation à la revalorisation de la provision mathématique du contrat ; - affectation à une provision pour participation aux bénéfices.

ART. 13. - La notice d'information prévue à l'article 106 de la loi n° 1799 précitée, doit comporter au moins les indications suivantes :

- la ou les garantie(s) objet du contrat ;

- les exclusions et les restrictions de garanties, les cas de déchéance ;

- les conditions d'octroi du rachat et de l'avance si le contrat en prévoit ;

- les conditions de revalorisation et de la participation aux bénéfices ;

- les unités de compte servant de base au contrat ;

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- les modalités de calcul de la prime ou cotisation ;

- les conséquences des fausses déclarations à l'adhésion ou à l'occasion d'un sinistre ;

- les conséquences du non-paiement de la prime ou cotisation ; - la clause d'arbitrage pour les contrats qui en comportent ;

- les formalités de déclaration des sinistres, en particulier les pièces à fournir pour bénéficier des prestations garanties par le contrat et les délais de fourniture de ces pièces.

ART. 14. - Le contrat d'assurance de groupe doit prévoir qu'il ne peut entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou cotisation.

Le contrat d'assurance de groupe en cas de décès ainsi que celui couvrant des risques liés à la maladie ou à la maternité doit indiquer le mode de calcul de la prime ou cotisation.

ART. 15. - Le contrat d'assurance de groupe doit prévoir les mécanismes régissant les droits de l'adhérent ne faisant plus partie dudit

contrat quel que soit le motif de la cessation de son adhésion à ce contrat.

ART. 16. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles :

- de l'arrêté du secrétaire général du 8 décembre 1941 déterminant le modèle du registre des oppositions et du répertoire des oppositions en cas de perte, de destruction ou de vol de polices d'assurances sur la vie, de bons ou de contrats de capitalisation ou d'épargne ;

- de l'arrêté du directeur des finances du 20 mars 1942 relatif aux polices d'assurances terrestres tel qu'il a été modifié et complété ;

- de l'arrêté du ministre des finances n° 667-64 du 2 août 1965 fixant les conditions générales-type des contrats d'assurances incendie et explosion

ART. 17. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).

FATHALLAH OUALALOU.

Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426 (17-2-2005)

Et le Bulletin officiel n° n°6778 du 10 ramadan 1440 (16-5-2019).

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