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La gestion de la dette publique dans les états membres de UEMOA et de la CEMAC

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par Aïcha Ndiaye
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Master II recherche droit et gouvernance des systèmes financiers publics 2017
  

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B- Une application des sanctions freinée par plusieurs facteurs :
 

L'importance des sanctions négatives doit résider dans leur caractère dissuasif même si elles ne sont pas appliquées. Une sanction négative doit être suffisamment sévère pour que les obligations de faire et de ne pas faire puissent être respectées. En même temps, les sanctions positives doivent être incitatives. Mais les sanctions, telles que formulées sont trop vagues.

Le système de sanctionsnégatives est peu efficace car sa mise en oeuvre requiert la quasi-unanimité au sein du C.M. Celui-ci étant une instance politique parce que réunissant les représentants des Etats, un vote à la majorité des 2/3 devient problématique. Par ailleurs, le fait que la commission soit toujours obligée d'attendre l'intervention du C.M pour la mise en application d'une sanction est un réel handicap. Le mieux serait d'initier un processus de déclenchement automatique des sanctions109(*) qui permettrait à la commission d'agir sans ambages.

Le rôle même de la commission pourrait être plus renforcé en lui permettant de déclencher automatiquement la procédure de rectification, de demander à l'Etat les raisons pour lesquelles les critères n'ont pas été respectés, de l'appuyer dans l'élaboration du programme d'ajustement et, enfin, d'appliquer elle-même les sanctions lorsque les mesures contenues dans le programme d'ajustement n'ont pas été respectées. Il s'agit d'une procédure simple qui garantit une communication permanente entre l'Etat concerné et la Commission. En plus, elle permet la célérité dans les prises de décision.

Les sanctions positives, quant à elles, n'incitent pas trop à une bonne gestion car elles sont floues. Il reste que l'U.E.M.O.A promet un accès prioritaire à ses ressources ; ce que ne prévoitpas la C.E.M.A.C. Seulement, l'U.E.M.O.A étant une organisation à structure d'association et fonctionnant donc sur la base de contribution des Etats membres, comment pourrait-elle gratifier les Etats ?

Certains experts ont tenté d'apporter des solutions à ces problématiques. Dans son rapport sur le renforcement de la S.M au sein de la C.E.M.A.C, la FERDI a émis des propositions de réforme. Trois types de sanctions ont été dégagés :

- Les premières sanctions pourraient être des amendes. Toutefois, elles ne seront pas prélevées directement des finances des Etats. Une telle situation pourrait, en effet, accentuer le déficit public. La meilleure solution est de procéder à un prélèvement à la source de leur part de bénéfice que leur verse la BEAC (CEMAC) ou la BCEAO (UEMOA). Dans un premier temps, le montant prélevé va être gelé. Si l'Etat redresse ses finances au bout d'un délai raisonnable alors la somme lui est remboursée. Mais dans le cas contraire, il la perd définitivement. Cependant, ce mécanisme doit être utilisé modérément car il ne faut pas qu'il accentue les difficultés de respect de la convergence. Parallèlement, des fonds peuvent être constitués à partir des amendes prélevées. Ils serviront à apporter un appui financier aux Etats qui produisent des efforts pour atteindre la convergence.

- Un autre mécanisme de sanction pourrait être mis en oeuvre en associant les institutions régionales comme la COBAC. Les banques commerciales fonctionnent sur la base d'un ratio entre fonds propres et actifs risqués. La créance publique est considérée comme un actif risqué lorsque l'Etat n'a pas respecté les critères de convergence. Ce qui pousserait la banque à consolider son fonds propre et à exiger plus de financement de la part de l'Etat.

- La communication est certes un mode de sanction déjà prévu par les organisations, mais son utilisation devrait être revue. La communication, si elle est bien mise en oeuvre, produira d'importants effets notamment au niveau des marchés financiers. Ne pas respecter les critères de convergence est signe de mauvaise gestion. Par conséquent, les créanciers dans les marchés financiers seront plus exigeants envers les Etats concernés. Ceux-ci se verront défavorisés. Mais pour que la communication ait une telle utilité, il faut qu'elle soit « institutionnalisée ». Dans ce cas de figure, la FERDI propose de dédier chaque année un C.M à la surveillance multilatérale, d'encourager la Commission à effectuer des conférences de presse et dénoncer les Etats défaillants, de publier sur le site internet des organisations un tableau de bord sur l'état de la convergence et le degré de respect des critères par chaque Etat.

Un autre aspect, non moins important, est celui du recours juridictionnel qui pourrait pousser les Etats à respecter les critères de convergence. L'article 4 du traité de la CEMAC prévoit qu' «  en cas de violation par un Etat aux obligations qui lui incombent, la cour de justice peut être saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera défini par des textes spécifiques. ». Une telle perspective est aussi prévue à l'article 6 du Protocole Additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA. Il s'agit d'un recours en manquement qui peut être formulé soit par la commission soit par un Etat membre. Cependant, la force exécutoire des décisions des juges communautaires est souvent mise en mal par les Etats. Certes, il est prévu une intervention de la CCEG afin de pousser l'Etat fautif à exécuter la décision de justice. Mais, il peut arriver que ce soit la CCEG elle-même qui va à l'encontre de la position du juge110(*). Ce qui prouve que l'autorité du juge communautaire n'est pas absolue.

Il est clair que les dispositifs communautaires tels que formulés contiennent en eux-mêmes les raisons de leur inapplicabilité. Ceci est d'autant plus vrai qu'il arrive que les critères de S.M bloque la mise en oeuvre de politiques contra cycliques dans les Etats et retardent encore plus la convergence.

* 109 Il s'agit d'une proposition formulée par la FERDI dans son rapport de 2015 sur le dispositif de surveillance multilatéral de la C.E.M.A.C

* 110DIOP El Hadj Oumar, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », janvier 2017, p.34 disponible sur http://afrilex.u-bordeaux4.fr/l-ordre-juridique-interne-des.html

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