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Droits des patients en fin de vie et euthanasie passive en RDC


par Jules-Alphonse VARONDI
Université Catholique de Bukavu  - Licence 2021
  

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CHAPITRE II. L'EUTHANASIE PASSIVE EN RDC

Le droit positif congolais reconnait-il l'euthanasie passive ? S'agit-il d'une pratique répréhensible ? Le présent chapitre est consacré à l'étude du régime juridique encadrant l'euthanasie dans sa forme passive. Il est subdivisé en deux sections. La première porte sur le régime de l'euthanasie passive en RDC et la seconde sur la pratique médicale de l'euthanasie passive.

Section I. LE REGIME DE L'EUTHANASIE PASSIVE EN RDC

Rappelons que l'euthanasie passive se réalise de deux manières : l'interruption des soins et leur remplacement par un traitement palliatif, ou le fait de débrancher le patient des appareils maintenant sa vie de manière artificielle117(*).

En ce qui concerne l'interruption du traitement, les décisions médicales de fin de vie mettent en conflit plusieurs principes éthiques : la préservation de la vie, l'évitement de la douleur, le respect de l'autonomie du patient, la justice, la vérité, la non-malfaisance et la bienfaisance. Le professionnel de santé est placé dans une situation paradoxale où il doit éviter à la fois une obstination déraisonnable à maintenir le traitement et une décision trop hâtive à l'interrompre118(*).

A. L'euthanasie passive, implicitement permise en RDC

La condition sine qua non à prendre en compte ici est le consentement du patient. Celui-ci doit être exempt de tout vice. Par ce consentement, le malade manifeste sa volonté à l'acte médical et son adhésion à toute atteinte éventuelle à son intégrité physique119(*).

En rapport avec le premier cas (l'interruption du traitement adéquat et son remplacement par un traitement palliatif), la loi donne la possibilité au patient de choisir le traitement qui lui conviendrait après avoir dûment été informé par le professionnel de santé dont il dépend de son état de santé, des traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques éventuels. Le professionnel de santé a l'obligation d'informer mais aussi de s'assurer que le patient qui s'adresse à lui a reçu toutes les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause.120(*) De plus, le professionnel de santé est libre de ses prescriptions médicales121(*), ce qui implique qu'il est libre de prescrire à son patient les deux alternatives possibles : le traitement adéquat et le traitement palliatif, quitte au patient de choisir, en toute connaissance de cause, le traitement qui lui conviendrait. Enfin, le médecin peut cesser ses soins en cas de refus du diagnostic par le patient122(*) à condition de ne jamais nuire, par ce fait, au malade dont il se sépare, d'en avertir le malade ou son entourage, de fournir les renseignements nécessaires qu'il juge, en conscience, utiles à la continuité des soins, compte tenu des obligations du secret médical123(*).

Telle que démontré plus haut, les traitements palliatifs sont admis dans l'optique de soulager le patient de ses souffrances. Même si la loi congolaise ne les encadre pas suffisamment, elle reconnait l'existence de l'administration des traitements palliatifs à côté des soins curatifs dans l'action des établissements de santé124(*). Enfin, l'OMS recommande l'utilisation des antalgiques (opiacés ou morphiniques) à toutes les étapes de la vie mais plus particulièrement aux patients considérés comme étant en fin de vie car atteints d'une maladie mortelle. L'emploie de ces médicaments pour soulager les douleurs n'est pas interdit en RDC contrairement à d'autres pays africains tel que le Rwanda où le règlement pour leur utilisation est un vrai parcours de combattants125(*).

La différence majeure à faire à ce niveau est que les traitements palliatifs sont des traitements purement symptomatiques qui n'ont pour but que de soulager les douleurs et les souffrances du patient et non de le guérir. Lorsqu'ils sont associés au traitement curatif, tel que les antalgiques prescrits pour soulager les effets des antipaludéens, il n'y a pas euthanasie passive.

B. Les pratiques d'euthanasie passive sont-elles répréhensibles ?

L'article 1er du code pénal consacre le principe de la légalité des délits et des peines126(*). Le corollaire à ce principe est un autre principe, celui de l'interprétation stricte de la loi pénale qui diffère des autres branches du droit admettant une interprétation extensive ou analogique127(*). Il s'agira donc de déterminer si le comportement du médecin en pareilles circonstances, d'un point de vue matériel et intentionnel, entre dans les prévisions d'un texte pénal. Or la difficulté provient justement de l'absence de qualifications spécifiques de ces actes à une infraction128(*).

Le Manuel des soins palliatifs en Afrique, reprenant les mots de l'OMS, présente les soins palliatifs comme un moyen efficace à fournir au patient et aux familles confrontées au problème de maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la douleur de manière globale. Ils visent entre autres à fournir le soulagement de la douleur et d'autres symptômes pénibles129(*). Il s'agit donc de garantir le droit au soulagement du patient, et globalement d'aider la famille de ce dernier à mieux l'accompagner (droit au réconfort). Une telle pratique ne peut pas être apparentée à une pratique consistant à hâter la mort des patients condamnés à brève échéance par leur état de santé.130(*)

A la différence donc de l'euthanasie active, qui est susceptible d'engager la responsabilité pénale du médecin pour homicide, il n'existe aucun texte pénal sanctionnant les pratiques d'euthanasie passive. L'action de « débrancher » le malade des appareils maintenant sa vie de façon artificielle, l'interruption des soins ou le remplacement de ceux-ci par un traitement palliatif dans le respect de la loi, et de la volonté suffisamment éclairée du patient ne peut entrainer la responsabilité du professionnel de santé. Cette pratique serait répréhensible si le professionnel de santé agissait de son propre chef, au détriment de la volonté et des intérêts du patient.

* 117 C. BERSAY, « Euthanasie », in Revue de la Société de thanatologie,N°120, pp. 69 à 75,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001, p. 69.

* 118 N. K. BARNES, « Mourir à l'heure du médecin »,in Revue française de sociologie, Vol. 48, pp. 449 à 475, Paris, Presses de sciences PO, 2007, p. 453.

* 119 M.P. MISTRETTA, « L'illusion du consentement du délinquant à l'acte médical et aux soins en droit pénal », in Revue internationale de droit pénal,Vol. 82, pp. 19 à 39, Les progrès des sciences de la vie et le droit pénal, Toulouse, Erès, 2011, p. 19.

* 120 Article 25 de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

* 121 Article 28 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

* 122 Article 30 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

* 123 Article 22 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

* 124 Article 12 p. d) de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

* 125 C. NTIZIMIRA, « La philosophie `'Ubuntu'' dans les soins palliatifs en Afrique », in Revue internationale des Soins palliatifs, Vol. 34,pp. 97 à 99,Education et techniques, Chêne-Bourg, Médecine & Hygiène, 2019, p. 98.

* 126 Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise, article 1er du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 5 octobre 2006.

* 127 P. MAGADJU, Droit pénal général, Notes de cours, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2018-2019, p. 15.

* 128 F. DREIFUSS-NETTER, loc.cit.

* 129 Dr. FAITH MWANGI-POWELL &alii, Manuel de Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, Associations Africaines des Soins Palliatifs, 2010, p. 6.

* 130 F. DREIFUSS-NETTER, « Les juges et la fin de vie », in Presses des sciences Po,N°5, pp. 65 à 75, Les Tribunes de la santé, Bordeaux, Global Média Santé, 2004, p. 67.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci