Conclusion partielle
Le malade en fin de vie a droit aux soins, au réconfort
et au soulagement. La de vie fin est considérée comme
l'étape de la phase terminale d'une maladie mortelle ou incurable, ou
encore l'étape de la vieillesse. Cette étape est souvent
accompagnée de souffrance et de douleur insupportables liés
à la maladie, c'est ce qui fonde la consécration des droits des
patients en fin de fin au réconfort, consistant à combler ses
besoins psychologiques, affectifs et psychosociaux, un droit à une
assistance morale de ses proches et du professionnel de santé ; un
droit au soulagement, consistant à l'amélioration de la
qualité de vie et du confort du patient ; et à un droit aux
soins appropriés en fonction de son état de santé,
incluant les soins curatifs et les soins palliatifs dans l'hypothèse
où la guérison n'est plus envisageable.
La relation de soins oblige au professionnel de santé
d'informer le patient de son état de santé, des traitements et
interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques
éventuels. Il doit aussi s'assurer que le patient a reçu et a
compris toutes ces informations afin qu'il prenne une décision en toute
connaissance de cause. Elle oblige aussi le professionnel de santé
à s'abstenir d'imposer au patient un traitement non fondé, qui
peut à l'égard du patient en fin de vie être vu comme un
traitement curatif « forcé » alors même que
l'hypothèse de guérison n'est plus possible. Ce traitement peut
être assimilé à une « obstination
déraisonnable » visant à prolonger coute que coute la
vie du patient.Les soins appropriés intègrent à la fois
l'action curative et l'action palliative. L'action palliative devant être
privilégié dans l'hypothèse où la curative ne se
justifierait plus.
Lorsque le paient est capable de discernement, il peut
désigner un mandataire qui prendra la décision à sa place
au cas où il deviendrait incapable de discernement. La loi ne
définit pas ce qu'il faut entendre par patient capable de discernement
ou patient incapable de discernement. Pour les besoins de la recherche, cette
conception a été assimilé au régime
d'incapacité juridique prévue par le code de la famille.
Lorsque le patient en fin de vie est mineur, le choix de la
thérapeutique à lui appliquer incombe à ses père et
mère ou à la personne qui exerce sur lui l'autorité
parentale. Ce choix doit être pris dans le respect de son
intérêt supérieur.
Lorsqu'il est majeur incapable de discernement, la loi ne
donne pas d'amples explications. Il appartient donc au professionnel de
santé de déterminer ce qu'il juge nécessaire aux
intérêts du patient dans le choix du traitement à lui
appliquer.
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