![]() |
De la protection de la propriété foncière en rdc : étude causale de la persistance des conflits parcellaires dans la ville de Lubumbashipar Othniel Kabengele Tambwe Université de Lubumbashi - Diplôme de Graduat en Droit privé et judiciaire 2019 |
Section II : Notion sur la propriété foncière§1 NotionEn vertu de l'article 3 de la loi foncière, le sol est la propriété exclusive et inaliénable de l'Etat. Il ressort de cette disposition que l'Etat est seul propriétaire du sol. Cependant, il ne laisse aux particuliers qu'un simple droit de jouissance que l'on appelle « concession ». Mais l'Etat ne peut pas disposer de son sol et ne peut pas devenir propriétaire par accession. On dit alors que la propriété de l'Etat est démembrée et l'Etat n'a pas la plénitude des attributs du droit de propriété. L'on constate, par contre, que les particuliers, eux, sont propriétaires de ce qui se trouve être incorporé au sol. §2 CaractèresLe droit de l'Etat sur le sol congolais est : a. Universel, qui veut dire que toutes les terres se trouvant dans les limites du territoire congolais sont soumises à l'Etat : b. Exclusif, qui veut dire que c'est un droit sans partage, que nul ne peut prétendre être propriétaire du sol : c. Absolu, qui veut dire que l'Etat peut opposer son droit à quiconque, personne physique ou morale. Et c'est l'Etat qui définit la destination des terres qu'il peut concéder aux particuliers ; d. Perpétuel, qui veut dire que le droit de l'Etat ne connait pas de limites, c'est-à-dire, tant que durera le sol congolais, durera également le droit de l'Etat sur le sol ; e. Imprescriptible, qui veut dire que personne ne peut l'acquérir par prescription acquisitive, de même que l'Etat ne peut le perdre du fait d'une prescription extinctive. Notons que cette imprescriptibilité est absolue et permanente ; f. Inaliénable, qui veut dire que l'Etat ne peut céder une partie de son sol. §3 Gestion du solLe patrimoine foncier de l'Etat est divisé en deux catégories appelées « domaine foncier de l'Etat » : a. Le domaine foncier public de l'EtatSelon l'article 55 de la loi foncière, il s'agit ici de toutes les terres affectées à un usage ou à un service public. Ce sont des terres que la population par ses pratiques habituelles ou que les autorités d'aménagement ont consacrés à l'usage de tous ou à une activité d'intérêt générale. Il en est ainsi des terres de route, de marché, d'aéroport, de parc, de stade créées par l'Etat ou par l'usage de tous (et non par des particuliers dans leurs concessions), ainsi que des terres octroyées par l'Etat à ses différents bureaux et services12(*). Tant que ces terres n'ont toujours pas fait l'objet d'une désaffectation, elles ne peuvent être concédées aux particuliers, ni faire l'objet d'un droit civil au profit d'un particulier. * 12 Maitre NSOLOTSHI, Vulgarisation de la loi Foncière en R.D.C, p 4 |
|