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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude, quelles propositions peut-on apporter pour concilier la protection des droits de la personnalité et la dépénalisation des délits de presse motivée par le souci de renforcement de la liberté de presse. Une mesure nouvelle dans le droit de la presse burkinabè qui a suscité des débats, tant dans le monde de la presse, tant dans le milieu des organisations des droits de l'homme et de la société civile, mais aussi du côté des législateurs. Un débat qui s'explique par l'importance accordée aussi à la question de la protection des droits de la personnalité qui peut se retrouver bafoués par les médias. La protection des droits de la personnalité est trop contraignante et est d'une exigence fondamentale dans un Etat de droit, au même titre que la liberté et le droit du peuple à l'information.

C'est cet état qui a sans doute, inspiré Montesquieu. «Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante» disait-il135(*).Il faut résister à la tentation de dépénaliser, sous prétexte de simplifier, c'est là un travers majeur du législateur actuel.

Mais tout ce qui est important, la dépénalisation des délits de presse à plus de côtés positifs. Elle a l'avantage d'avoir, avec elle, l'action de renforcement de la liberté de presse et celle au droit du citoyen à l'information. Deux actions qui fondent leur intérêt dans la satisfaction de l'intérêt général alors que l'atteinte à un droit de la personnalité ne protège que l'individu concerné, donc un intérêt particulier.

En France, la loi du 29 juillet 1881 procède d'un subtil équilibre entre la protection de la liberté de la presse et celle des droits d'autrui.

En droit burkinabè, le législateur a pensé bon de concilier la dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité dans un esprit de renforcement de la liberté de presse pour l'enracinement d'une démocratie véritable au bonheur de l'intérêt général. Ce qui amène les organisations de défense des droits de l'homme et les professionnels des médias à estimer que la dépénalisation défend un intérêt général, contrairement à la protection des droits de la personnalité qui n'a qu'une portée personnelle.

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES GENERAUX

o Balle Francis, Médias et société, Monchrestien, Paris, 2011, 876 pages

o Balle Francis (dir.), Lexique d'Information Communication, Dalloz, Paris, 2006, 475 pages

o BALLES (F.), Médias et société, Paris, Montchrestien, 2007, 794 Pages.

o BERTAND (A.), Droit à la vie privée et droit à l'image, Paris, Litec, 1999, 222 pages.

o COLOMBET (C.), Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Paris, Dalloz, 1990, 553 pages.

o CALAIS-AULOY (M.-T.), La dépénalisation en droit pénal des affaires, in Recueil Dalloz. 1988, 315 pages, n°2, note 5.

o DEBBASCH, (C.), Droit de l'audiovisuel, Paris, Dalloz, 1995, 749 pages

o Debbasch Charles et autres, Droit des médias, Dalloz, Paris, 2002, 1184 pages

o DELMAS-MARTY (M.), Modèles et mouvements de politique criminelle, Economica, 1983, 321 pages

o DERIEUX (E.), Droit de la communication, Paris, L.G.D.J., 1991, 600 pages.

o DERIEUX (E), Droit des médias, Paris, Dalloz, 2005, 182 pages.

o Derieux Emmanuel, Droit de médias, 2e, Dalloz, Paris, 2001, 145 pages

o Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, inédit

o Dreyer Emmanuel, Droit de l'information, Responsabilité des médias, Litec, Paris, 2002, 454 pages

o Gérard. CORNU, Vocabulaire juridique, collection Quadrige, PUF, 1093 pages.

o Guillien Raymond et Vincent Jean (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 2003, 618 pages

o Helmore Kristin, A.B.C de la presse écrite, Nouveaux Horizons, Paris, 1995, 82 pages

o J. PRADEL, Droit pénal général, Cujas, Paris, 2000, n°10, 733 pages

o KAIZER (P.), La protection de la vie privée, éd. Economica, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1984, 396 pages.

o LINDON (R.), La création prétorienne en matière de droit de la personnalité et son incidence sur la notion de famille, Paris, Dalloz, 1974, 372 pages.

o MARTY (G.) et RAYNAUD (P.), Droit civil : les personnes, T1, VOLUME 2, 3ème éd., 1976, 1023 pages.

o MAZEAUD (H. L. J.), Leçons de droits civils (les personnes), Paris, Montchrestien, 1978, 673 pages

o MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, 7ème éd, Cujas, Paris, Tome 1, 1072 pages

o Pierrat Emmanuel, Protection des droits de la personnalité, LEGICOM 2/1996 (N° 12), P. 87-93

o RAVANAS (J.), La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, Paris, L.G.D.J., 1978, 613 pages.

o Ravaz Bruno et Retterer Stéphane, Droit de l'information et de la communication, Ellipse édition Marketing SA, Paris, 2006, 176 pages

o ROBERT (J-H), La dépénalisation, in Archives de philosophie du droit, t.41, 1997, P. 191.

o Schudson Michael, Le pouvoir des médias, Nouveaux Horizons, Paris, 2001, 227 pages

o Schulte H. Henry et Dufresne P. Marcel, Pratique du journalisme, Nouveaux Horizons, Paris, 1999, 349 pages

o Soyer Jean-Claude, Droit pénal et procédure pénale, LGDJ, Paris, 2008, 427 pages

o VELU (J.), Le droit au respect de la vie privée, Namur, P.U.F., 1974, 160 pages

o Xavier Agostinelli, Le droit à l'information face à la protection civile de la vie privée, Collection Ethique et déontologie, Librairie de l'Université 12 rue Nazareth-13100 Aix en Provence, 1994

II. ARTICLES, NOTES, CHRONIQUES ET ETUDES SPECIALISEES

o Alexandre Maitrot de la Motte, Le droit au respect de la vie privée, Groupe d'études Société d'information et vie privée, Chap. 17, P.266

o BADENTER (R.), Le droit au respect de la vie privée, J.C.P., 1968.I. 2136, n°25

o Christiane Hennau-Hublet, Les droits de la personnalité au regard de la médecine et de la biologie contemporaines in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, AUPEL-UREF, Colloque international, 29-30 septembre- 1er octobre 1993, Port-Louis, P. 465

o CONSEIL DE L`EUROPE, Comité européen pour les problèmes criminels, op.cit, p.15

o EGMI - atelier n° 3 : La liberté d'expression - Rapport des experts, P.48/75

o KAISER (P.), Les droits de la personnalité, R.T.D. civ. 1971, n°3, p. 467

o Marc Rees, «Droit au déréférencement : les critères de la CNIL pour se faire oublier sur Google», CNIL, 2014 (consulté le 28 novembre 2014)

o NERSON (R.), Droits de la personnalité, R.T.D. civ., 1971, p. 109

o NERSON (R.), La protection de la vie privée en droit positif français, rev. int. Dr. Comp., 1971, p. 741

o RAVANAS (J.), note sous Trib, Paix, Narbonne, 4 mars, 1905, T... c/ Du Laar, D. 1905-2-389

o RIVERO (J.), note sous Cons. Const., 16 juillet 1971 : Act. Jur. 1971, 537

III. THESE, MEMOIRES, RAPPORTS ET COURS

o GIROT.M., La dépénalisation, un instrument au service du droit pénal, thèse, Poitiers, 1994. P.18 et s.

o Guy Marcel Kameni, La vie privée en droit camerounais, Thèse, Université de Toulouse 1 Capitole (UT1 Capitole) EA 1920, en cotutelle internationale avec l'Université de Douala, 23 février 2013, P.125.

o Micheline DECKER, Aspects internes et internationaux de la protection de la vie privée en droit français, allemand et anglais, Thèse, Université Panthéon - Assas (PARIS II), 29 Juin 2000, P. 404.

o Laurent Jourdaa, les contentieux de l'image : étude de jurisprudence comparée, Thèse, Université de Toulon, 2014. P. 1.

o Anicet Laurent Quenum, La conférence de rédaction comme outil d'autorégulation et espace de communication organisationnelle, cas de Radio-Bénin (1990-2000), Mémoire CESTI, Université Cheikh AntaDiop de Dakar-UCAD, Juillet 2004, 132 pages.

o DRAME (S.), La presse et la protection du droit au respect de la vie privée, mémoire DEA, Université Assas-Panthéon, Paris II, 1992, 187 pages. / Sous la direction du professeur Emmanuel DERIEUX,

o MouniratouSanfo, Déontologie et pratique journaliste au Burkina : Les journalistes d'Etat face à leurs publics. L'exemple du quotidien Sidwaya, Mémoire ISTIC, 2014. 111 pages

o Ouaogarin Roger Sankara, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè, Mémoire ISTIC 2013, 124 pages

o Sébastien Zongo, La liberté de la presse et le problème de la pénalisation des délits de presse au Burkina Faso, Mémoire ISTIC, 2011, 60 pages

o Yacouba Ouédraogo, La liberté de presse et le respect du droit à l'image au Burkina Faso, Mémoire ISTIC, 2013, 101 pages

o Thomas Livenais, Image et droit pénal, Mémoire DEA, Université de Toulouse Capitole, 2009/2010 .P2

o Koovy M. YETE Dorothé SOSSA, La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin, Mémoire DEA, Université d'Abomey-Calavi, Année 2004-2005. P. 13

o Conseil Supérieur de la Communication, Rapport public 2011 : monitoring des médias audiovisuels et de la presse écrite, Ouagadougou, l'Imprimerie Sang neuf, 2011, 170 pages,

o Germain Bitiou Nama, Maître Salifou Dembélé, Docteur Seydou Dramé in Professionnalisme et médias: Enjeux et défis. Actes des cinquièmes Universités Africaines de la Communication, Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presses de Altesse Burkina SARL, Fin novembre 2009, 176 pages

o CNP-NZ, Pour une amélioration des textes de loi en matière de presse au Burkina Faso, Document de plaidoyer, Décembre 2010, P.77

o Conseil supérieur de la communication, Rapport 2014, 138 pages

o Conseil supérieur de la communication, Rapport 2O13, 100 pages

o DRAME (S.), Cours de droit de l'information, Ouagadougou, I.S.T.I.C., Niveau III, 2011-2012, 95 pages, inédit,

o MEDAH (J. C.), Cours d'éthique et de déontologie, Ouagadougou, I.S.T.I.C., Niveau III, 2014-2015, inédit,

IV. LEGISLATION

o Loi n°057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,

o Loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso

o Les lois N°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,

o Loi N°086-2015/CNT, portant modification de la loi N°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso

o Loi N°087-2015/CNT, portant modification de la loi N°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle

o La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948, 

o Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 23 mars 1976,

o La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 26 juin 1981,

o La Convention américaine du 22 novembre 1969 relative aux droits de l'homme,

o La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

o La Constitution burkinabè du 02 juin 1991, J.O.BF. Spécial (N°7) du 25 juillet. 2012,

o La constitution espagnole,

o La loi n° 56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l'information au Burkina Faso J.O. n°05 1994,

o La loi n° 028- 2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication,

o La loi n°043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant code pénal au Burkina Faso,

o La loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse,

o La loi n° 98-004/PR du 11 février 1998 portant code de la presse et de la Communication au Togo,

o La loi n° 29 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad,

I. JURISPRUDENCE

o CA Paris, 16 mars 1955, D. 1955, p295

o Arrêt de la CJUE, 13 mai 2014

o Civ, 2e, 6 janv, 1971, Gunther Sachs, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R.L; Paris 16 mars 1955, Marlène Dietrich, D. 1955, 295, Gaz. Pal. 1955, 1, 396 ; TGI Seine, 23 juin 1966, Bernard Blier, JCP 1966, II, 14875, note R. Lindon, 13 avril 1970, Catherine Deneuve, Gaz. Pal. 1970, 2, 150

o CA Versailles, 15 mai 2008, Légipresse, I, P.160

o TGI Paris, 24 novembre 2003, Légipresse 2004, n°209, I, P.23

o Cass. 2 èmeciv., 5 mars 1997, D. 1998, p474

o TGI Nanterre, 20 mars 2009, Légipresse 2009, I, P.56

o TGI de Paris.11 janvier 1977. P.83 et TGI de Paris.13 janvier 1997.D.1997.Jur 257

o Paris 6 juin 1984, D. 1985, Inf. rap. 314, obs. C. Colombet.

o TGI Paris, 3e ch., 2e sect., Evelyne Thomas et 2 Secondes production c/ Réservoir Prod, Légipresse, n° 236, novembre 2006, I, P. 160.

IV.SOURCES SUR INTERNET

o http://www.rfi.fr/afrique/20140401-senegal-pas-depenalisation-delits-presse-majorite-macky-sall-synpics

o http://www.xibar.net/Macky%E2%80%88Sall-se-prononce-devant-la-presse-et-les-Forces-armees-Une-journee-obese-d-annonces-Delits-de-presse-Latif_a47078.html.

o http://fr.africatime.com/togo/communiques/adoption-du-nouveau-code-penalpenalisation-des-delits-de-presse-des-organisations-de

o https://www.cairn.info/revue-legicom-1996-2-page-87.htm

o http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.VqSuDVJAHIUCentre national de presse Norbert ZONGO :

o http://www.cnpress-zongo.org (janvier 2013)

o http://www.csc.bf (janvier 2013)

o Mémoire one line : http:/www.memoireoneline.com (février 2013)

o Wikipédia : http://www.wikipédia.org/wiki/juridique (février 2013)

o http://lefaso.net/spip.php?article3171/ Plaidoyer pour la protection de la vie privée

o mercredi 14 juillet 2004

o http://www.youphil.com/fr/article/03970-la-depenalisation-des-delits-de-presse-en-afrique-un-marche-de-dupes?ypcli=ano

ANNEXE 1

Questionnaire d'enquête soumis aux hommes de médias dans le cadre des travaux de recherche pour l'obtention du diplôme de Conseiller ISTIC (2016)

GORO Yacouba, Etudiant à l'ISTIC/ 3e année de Journalisme

NB : Les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont destinées uniquement à la rédaction de ce mémoire et ne sauraient être utilisées à d'autres fins

1. Sexe : Homme Femme

2. Quelle est votre fonction dans votre structure ?

a. Journaliste-reporter

b. Rédacteur en chef

c. Directeur de publication ou co-directeur de publication

d. Autres---------------------------- (A préciser)

3. Dans quel type de structure êtes-vous ?

a. Presse écrite ; b. Radio ; C. Télévision d. Presse en ligne 

4. Quel est le statut de votre structure ?

a. Publique ; b. Privée

5. Quelle est votre diplôme le plus élevé ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Avez-vous entendu parler de la dépénalisation des délits de presse ?

a. Oui b. Non

Si oui, qu'entendez-vous par dépénalisation des délits de presse---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Le principe de l'éthique et de la déontologie est-il respecté par les journalistes ?

a- Il est strictement respecté

b- Il est souvent respecté

c- Il n'est pas du tout respecté

8. La dépénalisation des infractions par voie de presse est elle un danger à la protection des droits de la personnalité ? (Cochez)

a-Oui b-Non

Si oui, pourquoi ?..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Si non, pourquoi ?.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

9. Dépénaliser les délits de presse au Burkina Faso est il une forme d'impunité ?

a-Oui Pourquoi ?.............................................................................................................

b-Non Pourquoi ?............................................................................................................

10. Un respect strict des règles d'éthique et de la déontologie peut il contribuer à la protection des droits de la personnalité ?

a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

b-Non Pourquoi ?..................................................................................................................

11. Dépénaliser les délits de presse au Burkina Faso est-il une forme d'impunité ?

1. impunité

2. irresponsabilité

3. responsabilité

4. autres

12. Les sanctions civiles sont-elles suffisantes pour assurer la protection des droits de la personnalité ?

a-Oui Pourquoi ?.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

b-Non Pourquoi ?.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

13. Pour un souci de protection efficace des droits de la personnalité, il faut,

a. Des sanctions pénales

b. Des sanctions civiles

c. Les deux à la fois

d. Rien du tout

14. Avec cette dépénalisation partielle des délits de presse, la seule sanction possible est le paiement d'une amende. Est-ce une garantie de la liberté de presse ?

a. Oui ; b. Non

Questionnaire d'enquête soumis aux publics de médias dans le cadre des travaux de recherche pour l'obtention du diplôme de Conseiller ISTIC (2016)

GORO Yacouba, Etudiant à l'ISTIC/ 3e année de Journalisme

NB : Les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont destinées uniquement à la rédaction de ce mémoire et ne sauraient être utilisées à d'autres fins

15. Sexe : Homme Femme

16. Quelle est votre profession?

---------------------------- -------------------------------------------------------------- (A préciser)

17. Lisez-vous les informations dans les journaux ?

a. Oui

b. Non

18. Suivez-vous les informations à la télévision ?

a. Oui

b. Non

19. Ecoutez-vous les informations à la radio ?

a. Oui

b. Non

20. Avez-vous entendu parler de la dépénalisation des délits de presse ?

OUI Non

Si oui, qu'entendez-vous par dépénalisation des délits de presse-------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. La loi dit qu'un journaliste ne doit plus allez en prison pour délit de presse. Quelle est votre appréciation ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Le principe de l'éthique et de la déontologie est-il respecté par les journalistes ?

d- Il est strictement respecté

e- Il est souvent respecté

f- Il n'est pas du tout respecté

23. La dépénalisation des infractions par voie de presse est-elle un danger à la protection des droits de la personnalité ? (Cochez)

a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

24. Dépénaliser les délits de presse au Burkina Faso est il une forme d'impunité ?

a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

25. Les sanctions civiles sont elles suffisantes pour assurer la protection des droits de la personnalité ?

a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

26. Connaissez-vous les organes de contrôle et d'autorégulation des médias au Burkina ?

Si oui, citez-en .........................................................................................................................................

27. La dépénalisation est elle une atteinte au principe d'égalité à tous les citoyens devant la justice ?

a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

28. Une presse libre peut-elle garantir la protection de vos droits de la personnalité ?

a. Oui b. Non

Si oui, comment................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

15- Laquelle des peines aimeriez-vous le plus dans les sanctions contre les délits de presse ?

a. L'emprisonnement

b. L'amende

c. L'emprisonnement et l'amende

16- Avec la dépénalisation partielle des délits de presse, la seule sanction possible est le paiement d'une amende. Est-ce une garantie de la liberté de presse ?

a-Oui b-Non

17- Quelle proposition pour une meilleure prise en compte de la protection des droits de la personnalité par la presse?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE 2

CHARTE DU JOURNALISTE BURKINABE

L'Association des Journalistes du Burkina (AJB) qui s'est fixé pour objectifs:

De développer des rapports confraternels entre ses membres ;

De tisser des liens d'amitié avec les journalistes des autres pays ; De définir et de défendre l'éthique du journalisme ; a élaboré et adopté la présente charte qui est le cadre de référence pour l'affirmation des droits et des devoirs des journalistes. Convaincu que le respect de la liberté de presse et le droit à l'information et à la communication constituent le fondement du plein exercice et de l'épanouissement de la profession de journaliste, l'AJB invite les journalistes du Burkina à observer scrupuleusement ce code déontologique et à le faire respecter

DES DROITS DU JOURNALISTE BURKINABE

Article 1 : Le journaliste burkinabè, de par sa profession, a droit à toutes les sources d'information.

Article 2 : Le journaliste burkinabè est tenu de publier des informations justes dont les sources sont vérifiables, dans le souci de l'intérêt général. Il ne peut être l'objet de menace, de poursuite judiciaire et ou de sanction.

Article 3 : Le journaliste burkinabè refuse de publier sous sa signature toute information qu'il juge contraire à ses propres convictions et à l'éthique professionnelle.

Article 4 : Le journaliste burkinabè participe directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à toute décision concernant la vie de l'entreprise dans laquelle il travaille.

Article 5 : Le journaliste burkinabè a droit à la sécurité physique, matérielle et sociale, dans l'exercice de ses fonctions.

Article 6 : Le journaliste burkinabè a 1e droit de faire valoir la clause de conscience lorsque les orientations de l'organe de presse dans lequel il travaille ne répondent plus à ses convictions ou portent atteinte à l'éthique professionnelle. Par conséquent, il doit bénéficier des avantages liés à cette clause.

DES DEVOIRS DU JOURNALISTE BURKINABE

Article 7 : Le journaliste burkinabè est tenu au devoir de vérité par honnêteté intellectuelle, professionnelle et par souci de I 'intérêt général.

Article 8 : Afin de sauvegarder la dignité de la profession, le journaliste doit éviter à tout prix de verser dans la partialité et l'esprit partisan.

Article 9 : Le journaliste digne de ce nom s'abstient de tout plagiat, de signer des articles qui ne sont pas les siens ou de se livrer à des manoeuvres de tout genre pour prendre la place d'un confrère.

Pour sa crédibilité et celle de sa profession, il se doit de refuser toute forme de corruption et d'allégeance.

Article 10 : Le journaliste s'interdit toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte, tout avantage proposé en vue d'orienter son traitement de l'information.

Article 11 : Le journaliste est tenu de protéger ses sources d'information de toute divulgation à même de le compromettre d'une manière ou d'une autre. En revanche, il ne doit pas user de moyens illicites pour obtenir des informations. Dans le respect de la loi, le journaliste peut utiliser tous 1es moyens pour obtenir une information.

Article 12 : Le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine, en conformité avec les dispositions nationales et internationales en matière de droit concernant la protection des individus et interdisant la diffamation, la calomnie, l'injure, l'insinuation malveillante fait partie intégrante des normes professionnelles du journaliste burkinabè.

Bobo-Dioulasso Avril 1990

ANNEXE 3

Guide d'entretien soumis à l'Association des Journalistes du Burkina et l'Observatoire burkinabè des Métiers

1. Avec la dépénalisation des délits de presse les journalistes sont-ils à mesure de protéger les droits de la personnalité dans leur mission d'informer ?

2. Pensez-vous que les journalistes sont soumis aux critiques de leur pair au Burkina Faso ?

3. L'organe d'autorégulation, l'OBM, peut-il sanctionner les journalistes ou les organes de presse fautifs ?

4. Quel appel lancez-vous aux autres journalistes pour une meilleure prise en compte de la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso ?

Plaidoyer pour la protection de la vie privée

mercredi 14 juillet 2004

Les progrès de la science et de la technique ont contribué à renforcer le perfectionnement des moyens d'écoute, d'enregistrement et de transmission de la parole et de l'image. Tout en me félicitant de ces possibilités offertes aux journalistes, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent une menace sérieuse pour la protection de la vie privée des citoyens : vendeurs à la sauvette, vedettes de la chanson, hommes politiques...

Réagissez

C'est pourquoi, les institutions internationales et certains Etats s'organisent en vue d'une véritable promotion des droits de la personnalité, droits que l'individu doit défendre contre les tiers sous la protection de l'Etat et de ses lois ; ils diffèrent des droits de l'Homme qui sont des droits opposés surtout à l'Etat lui-même. Malheureusement, il arrive que ceux qui jouissent des droits de l'Homme comme le droit à la liberté d'opinion et de presse peuvent s'en servir pour violer d'autres droits détenus par chaque individu et qui sont opposables aux autres acteurs de la société et à l'Etat.

Dans ce sens, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 17 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales affirment le principe, devenu sacré, selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

Le Burkina Faso, depuis la Haute-Volta, a toujours protégé la vie privée de ses citoyens. Ainsi, la loi n° 20/AL du 31 août 1959 sur la liberté de presse qui a repris l'essentiel de la loi française du 29 juillet 1881 relative à la presse et aux délits de presse, ne permet pas aux journalistes d'apporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire si l'imputation porte atteinte à la vie privée. Cette disposition est toujours en vigueur dans le Code de l'Information (article 115). Pourtant l'exception veritatis reste l'un des privilèges judiciaires accordés aux journalistes pour échapper aux plaintes de leurs éventuelles victimes. C'est dire que la protection de la vie privée prime le droit à l'information.

C'est en voulant protéger l'intimité de la vie privée que la loi protège l'individu contre la violation de son domicile (article 27. al 7 de la L. n° 15 AI du 31 août 1959 relative aux crimes et délits contre la Constitution et la paix publique) et la violation du secret des correspondances, des lettres, interdite par l'article 31 de la loi précitée.

La jurisprudence burkinabè, très timide, en raison de la rareté des procès, du fait, me semble-t-il, que les protagonistes dans l'atteinte à la vie privée préfèrent régler, le plus souvent, leurs différends par d'autres voies, offre peu d'exemples : affaire X contre New Caprice (Trib. 1ère instance de Ouaga, 22 juin 1988) où le juge affirmait que : « même si le Code civil applicable au Burkina passe sous silence, la protection des droits de la personnalité, il n'en demeure pas moins que ces droits méritent protection. . . que d'ailleurs, on peut tirer des dispositions de l'article 8, la nécessaire protection de la vie privée comme étant une composante des droits civils ».

En vérité, la complexité de la protection du droit au respect de la vie privée naît de la difficulté à déterminer la limite entre la vie privée et la vie publique de certaines personnes connues du public pour avoir « flirté » avec les médias. Certains estiment que la complaisance passée de l'artiste ne fait pas supposer qu'il a renoncé à protéger sa vie privée et surtout l'intimité de celle-ci.

D'autres, minoritaires, soutiennent à tort que les hommes publics et les vedettes du monde politique ou des arts n'ont plus droit à une vie privée du fait d'un droit du public à une information complète sur leur vie et du fait que leur vie privée ne peut que se confondre à leur vie publique. Cette soif d'information permet-il au journaliste de dévoiler une personne jusque dans le secret de sa culotte ? La Cour de Paris à ce sujet dit : « que l'on ne saurait induire d'une tolérance passée. . .envers la presse, une renonciation aux droits qu'elle a sur son image, qu'en décider autrement conduirait à admettre que cette artiste n'a plus de vie privée ou qu'elle a définitivement renoncé à toute protection de son image » (Paris, 27 fév. 1967, D. 1967, J. 450.

Le principe tiré de l'arrêt est d'obtenir toujours l'autorisation expresse et non équivoque de celui dont on veut raconter la vie, car comme dit bien l'arrêt Marlène Diétrich (Paris, 16 mars 1955) : « les souvenirs de la vie privée appartiennent au patrimoine moral de l'individu... » et ne sauraient subir impunément des violations même sans intention malveillante ; dans la mesure où les droits de la personnalité sont des droits subjectifs, comme le soutient Pierre Kayser dont l'autorité mérite respect, la victime n'aurait plus à prouver une faute du journaliste pour obtenir réparation du préjudice.

Dès lors, il est absurde de croire ou dire que les personnes qui recherchent la faveur de l'opinion publique n'ont plus de vie privée à protéger. Cette remarque d'essence doctrinale et jurisprudentielle est ipso facto applicable aux hommes politiques et aux artistes qui tiennent leur image de l'opinion publique façonnée souvent par les médias.

Autrement dit, seule la vie publique de l'individu appartient au domaine public ; la vie privée est le mur derrière lequel l'individu se retranche, retrouve sa quiétude, sa tranquillité. Même les prostituées ont une vie privée à défendre, car ce droit est attaché à la personne humaine : on naît avec !

A la décharge des médias, il convient de reconnaître que la victime, devenant juge du contenu de sa vie privée, peut toujours déplacer les bornes de celle-ci ; la notion de vie privée reste toujours et encore difficile à délimiter. C'est donc la victime qui sait ce qu'il faut soustraire à la curiosité des autres, car chacun peut être juge de ses propres secrets comme le disait si bien l'avocat général Cabannes (Paris, 15 mai 1970, D. 1970, J. 466). Le journaliste peut légitimement craindre le bon vouloir de la personne dont on raconte la vie privée.

Aussi chacun peut-il se refuser à répondre par voie de téléphone à des questions relatives à sa vie privée. Car comme l'affirme Roger Nerson dans une de ses réquisitions : « quelque grand que soit un artiste, quelque historique que soit un grand homme, ils ont leur vie privée distincte de leur vie publique, leur foyer domestique séparé de la scène et du forum ». Le refus d'exposer sa vie sentimentale ou familiale dans la presse est un droit légitime, inaliénable, inviolable et sacré dans tout Etat démocratique ; ce qui n'était pas le cas sous les régimes totalitaires et dans les civilisations précambriennes où l'individu n'est titulaire d'aucun droit : on lui refusait même l'autonomie de la volonté, base du contrat individuel et social.

Heureusement, le Burkina Faso a rompu avec la négation des droits individuels et collectifs en s'inscrivant dans le rang des Etats qui veulent promouvoir les droits humains. Cependant, le paradoxe subsiste encore lorsque ceux qui revendiquent l'Etat de droit, la jouissance et l'exercice des libertés publiques peuvent user de ce droit pour méconnaître des droits chers à toute personne : le droit au nom, à la voix, à l'image ou à l'intimité de la vie privée. Tout pouvoir pouvant être source d'abus, Montesquieu proposait, comme plusieurs philosophes, un contrepouvoir. En ce qui concerne le pouvoir de la presse d'encenser ou de diaboliser, de hisser les médiocres et d'abaisser les bons, selon que l'on vous aime ou vous hait, la sanction judiciaire serait le seul contre-poids raisonnable à côté de la sanction disciplinaire prononcée par un ordre des journalistes.

Ainsi la loi française du 29 juillet 1881, la loi n° 20 AL du 31 août 1959 sur la liberté de presse, disposent toujours à l'article premier que la presse et la librairie sont libres. Le reste des dispositions du texte sont des articles relatifs aux conditions d'exercice de cette liberté afin que les autres libertés et droits de la personnalité ne soient point violés.

Méfiance à la force que détient le journal : il peut toujours noircir une personne sans jamais arriver à la blanchir après, car l'information rétablissant l'erratum, le droit de réponse ou la condamnation de l'auteur de l'article ne peut plus réparer le dommage matériel et moral causé à la victime. Autant, il ne faut pas mettre entre les mains des enfants des armes à feu, autant les personnes qui n'ont pas été à l'école du métier ne devraient se prévaloir du titre de journaliste qu'après une expérience confirmée dans l'art d'écrire, de parler et de filmer, lequel suppose l'objectivité, l'impartialité, le respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle.

Malheureusement, la multiplication des titres et des fréquences autorisées ne répond pas toujours à une volonté des directeurs de publication de former ou de faire former leurs journalistes.

Mon ami Norbert ZONGO et moi avions entrepris cette formation, mais hélas, il a été arraché à la plume et à notre affection. L'espoir réside dans le fait que notre pays regorge de talentueux journalistes ; diplômés ou pas, l'essentiel est de se former ou de s'informer afin de ne point transformer la liberté de presse en un instrument de règlement de compte personnel ou de chantage.

Qu'à cela ne tienne ! Toute faute suppose une sanction : l'atteinte à la vie privée et à l'intimité de la vie privée est punie au plan pénal et au plan civil.

En ce qui concerne la condamnation pénale du journaliste, le législateur pourrait relire les textes actuels qui permettent au juge d'envoyer le journaliste en prison, le privant ainsi de la liberté de presse.

L'emprisonnement du journaliste apparaît comme une négation du droit de la personne à informer, à parler, à exercer cette liberté arrachée au prix du sang des combattants de la liberté que sont les révolutionnaires

français de 1789, les ONG et associations de défense des droits humains, entre autres.

Cependant, dura lex sed lex : dure est la loi, mais c'est la loi.

Il appartient alors au juge, gardien des libertés publiques, de proposer une juste application du Code de l'Information et du Code pénal pour que ceux qui exercent la liberté d'expression et de presse comme leur seul métier ne soient pas privés de celle-ci et de dire des sanctions pécuniaires supportables par les gérants de l'organe incriminé.

D'aucuns parlent de dépénalisation, terme juridiquement impropre si l'objectif recherché est de fermer les portes de la prison au nez du journaliste poursuivi pour des infractions de presse et de préférer comme sanctions toute peine autre que la peine privative de liberté comme je viens de le souligner. Les amendes sont des peines aussi.

Au plan civil, notre Code prévoit, en cas de violation de la vie privée, le recours au droit de réponse, la saisie du journal, au paiement de dommages-intérêts, notamment.

Du droit de réponse et du paiement des dommages-intérêts, on peut dire que ni l'un ni l'autre ne répare le dommage causé à la victime ;

le premier va amplifier l'information diffusée ou publiée avec pour conséquence des réponses aux réponses ; le second permet seulement de mettre dans le patrimoine de la victime une somme d'argent pour compenser et non réparer le préjudice subi. Dame rumeur entretenue dans les cabarets et les salons privés aura du mal à revenir vous « blanchir ».

Aussi, est-il prudent et professionnel de ne point injustement escalader le mur de la vie privée sans l'accord des personnes qui sont dans l'actualité du seul fait de leurs activités publiques. Retenons que le législateur a prévu dans le Code civil l'obligation de la clôture mitoyenne, non pour délimiter les propriétés mais pour assurer la soustraction de l'intimité de la vie privée familiale au regard indiscret du voisin curieux.

Seydou DRAME
Diplômé de 3e cycle de l'Université de Droit,
d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, Paris 2

* 135 MONTESQUIEU, in Lettres persanes/Lettre LXXIX, 1721.

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