3. La loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime
juridique de la radiodiffusion sonore
En ce qui concerne la radiodiffusion sonore, les droits de la
personnalité sont protégés au Burkina Faso, à
travers des amendes prévues par plusieurs articles. En vertu de
l'article 123, «est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA,
quiconque porte volontairement, atteinte à l'intimité de la vie
privée d'autrui en publiant par voie de communication audiovisuelle,
toute information ou renseignement le concernant. Ces informations ou
renseignements doivent être notamment, ses paroles et son image prises
dans un lieu privé, sans son consentement.
L'article 124, quant à lui, punit d'une amende de 500
000 à 3 000 000 F CFA, quiconque diffuse sciemment, par voie de
communication audiovisuelle, le montage réalisé avec l'image
d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas
à l'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas
expressément fait mention.
Aussi, toute diffusion de tout document ou illustration
concernant le suicide des mineurs est punie d'une amende de 500 000 à 3
000 000 F CFA. C'est une prescription de l'article 125 qui consiste à
protéger le droit à l'image, à l'honneur et à la
considération des personnes.
La loi 059 protège, du même coup, à
travers l'article 128, le droit à la voix et à l'image. Selon cet
article, quiconque fait usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image,
lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de
la cour, est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA.
L'article 134 punit d'une amende de 500 000 à 3 000 000
F CFA, quiconque diffuse directement ou par voie de reproduction, des
allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé.
Les articles 135, 136, 137 protègent la dignité,
l'honneur et la considération de l'opinion publique, à travers
les sanctions prévues pour des délits de diffamation. Ces
délits sont punis de 500 000 à 3 000 000 F CFA. Il s'agit de la
diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de
sécurité et les corps constitués, prévue par
l'article 135. En vertu de l'article 136, «est punie de la même
peine, la diffamation commise par voie de communication audiovisuelle en raison
de leurs fonctions ou de leur qualité envers les présidents des
institutions républicaines, un ou plusieurs membre du parlement ou du
gouvernement, un ou plusieurs membre du Conseil supérieur de la
magistrature, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public
temporaire ou permanent, un juge ou un magistrat du parquet, un juré des
cours ou tribunaux ou un témoin, en raison de sa
déposition».
L'article 137, lui, punit d'une amende de 500 000 à 3
000 000 F CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de
diffamation par voie de communication audiovisuelle.
Le même article dans son alinéa 2, prévoit
une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, pour quiconque commet envers un
groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une
race, une religion, un délit de diffamation.
Enfin, l'article 141 punit le délit d'injure, en
même temps que l'article 142 qui sanctionne la diffamation, l'injure
dirigée contre la mémoire des morts d'une amende de 500 000
à 3 000 000 F CFA. Par cet article, il s'agit, pour le
législateur burkinabè, de protéger le droit à
l'image, à la vie privée, à l'honneur et à la
considération, attributs des droits de la personnalité.
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